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TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

(constitué en vertu du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs sous l’égide de la société pour la résolution des conflits inc. (soréconi), organisme d’arbitrage agréé par la régie du bâtiment du québec chargée d’administrer la Loi sur le bâtiment (l.r.q. c. b-1.1))

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :   S06-0603-NP

                            077753 GMN

 

MONTRÉAL, le 25 juin 2008

 

 

 

ARBITRE : Me ROBERT MASSON, ing., arb.

 

 

 

mikhail sukherman et monika wroblewska et konstantin sukherman

 

             Bénéficiaires - Demandeurs

 

c.

LES HABITATIONS SYLVAIN MÉNARD INC.

 

             Entrepreneur - Défenderesse

 

et

La Garantie DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC.

 

             Administrateur de la garantie - Défenderesse

 

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

 

[1]             Le bénéficiaire a passé contrat avec l’entrepreneur pour la construction d’une résidence à Pincourt.

 

[2]             L'audience au mérite a été fixée au 7 février 2007.

 

[3]             Cependant, à la demande conjointe de tous les procureurs au dossier, l'arbitre a suspendu les procédures d'arbitrage le 31 janvier 2007.

 

[1]               Le 18 juin 2008, le procureur des bénéficiaires a transmis à l'arbitre soussigné un avis de désistement, lequel est ci-annexé pour faire partie intégrale de la présente sentence arbitrale.

 

[2]               Le Tribunal d’arbitrage prend acte du désistement des demandeurs, les bénéficiaires, pour rendre une décision en conséquence.

 

[3]               Traitant des frais de l’arbitrage, l’article 123 du Règlement édicte que :

 

“(...)

Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts.”

 

[4]               Le Tribunal d’arbitrage assimile le désistement du demandeur comme un cas où le bénéficiaire n'a gain de cause sur aucun point de sa réclamation et est d’opinion que les frais de l’arbitrage doivent être supportés par ce dernier.

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

 

[5]               PREND ACTE de la décision des bénéficiaires de se désister de la demande d'arbitrage.

 

[6]               LE TOUT avec les frais de l’arbitrage à la charge des bénéficiaires conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

 

 

(S) Robert Masson

Me ROBERT MASSON, ing., arb.