TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

 

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

(Loi sur le Bâtiment, R.L.R.Q., c. B-1.1)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du Bâtiment :

SORECONI - Société pour la résolution des conflits inc.

(ci-après « SORECONI »)

 

 

ENTRE :                                                        Village de la Gare S.E.C.

 

(ci-après « L’Entrepreneur »)

 

ET :                                                                Charlotte Barrette

                                                                        -et-

                                                                        Gilbert Tremblay

                                                                        -et-

                                                                        Diane Baribeau

 

(ci-après « Les Bénéficiaires »)

 

ET :                                                                Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc., ès qualité d’administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abritat inc.

 

(ci-après « l’Administrateur »)

 

No dossier SORECONI :    181107002

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

Arbitre :

 

M. Albert Zoltowski

 

 

 

Pour l’Entrepreneur :

 

Me Jacques Renaud

 

 

 

Pour les Bénéficiaires :

 

Aucun représentant

 

 

 

Pour l’Administrateur :

 

Me Marc Baillargeon

 

 

 

Date de la sentence :

 

le 8 décembre 2020.

 

Identification complète des parties

 

Arbitre :

 

Monsieur Albert Zoltowski, arbitre

1010, de la Gauchetière Ouest

Bureau 950

Montréal (Québec) H3B 2N2

 

 

 

Entrepreneur :

 

Village de la Gare S.E.C.

811, boul. Laurier, bureau 201

McMasterville (Québec) J3G 0K5

 

 

 

Bénéficiaire :

 

Madame Diane Baribeau

[...], condo [1]

Mont St-Hilaire (Québec) [...]

 

 

 

Administrateur :

 

Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc., ès qualité d’administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abritat inc.

 

a/s de Me Marc Baillargeon

Contentieux des garanties Abritat/GMN

7333, Place des Roseraies, 3e étage

Anjou (Québec) H1M 2X6

SENTENCE :

Introduction :

1.         Le 23 octobre 2017, l’Administrateur sous la plume de son inspecteur -conciliateur, Madame Anne Delage, T.P., a statué que le système de ventilation mécanique installé dans le garde-robe du hall d’entrée de l’unité [1] des Bénéficiaires au [...], Mont St-Hilaire, province de Québec, n’est pas un « échangeur d’air » conforme aux normes en vigueur.  Or, l’Entrepreneur s’est engagé à installer un tel échangeur d’air dans le condo [1] selon le contrat préliminaire intervenu entre lui, Madame Charlotte Barrette et Monsieur Gilbert Tremblay (les « Anciens Bénéficiaires »).

2.         L’inspecteur - conciliateur, Anne Delage a donc ordonné à l’Entrepreneur d’effectuer les travaux correctifs requis dans un délai de 45 jours de la date de sa décision.

3.         L’Entrepreneur porta cette décision à l’arbitrage auprès de l’organisme d’arbitrage SORECONI qui la confia à l’arbitre soussigné (ci-après le « Tribunal arbitral »).

Deux autres demandes d’arbitrage :

4.         Ce dossier d’arbitrage visant le condo [1] des Bénéficiaires a été joint à 2 autres demandes d’arbitrage introduites par Entrepreneur concernant les condos [2] et [3] situés dans le même bâtiment.  Ces 2 autres condos n’appartenaient pas aux Bénéficiaires.  Cependant, des appareils semblables à celui du condo des Bénéficiaires, y étaient installés. Ces appareils étaient aussi déclarés comme étant non-conformes aux stipulations contractuelles, selon les décisions de l’Administrateur.

5.         L’Entrepreneur porta ces 2 autres décisions à l’arbitrage.  C’est lui aussi qui a demandé que ces 2  dossiers d’arbitrage soient réunis au présent dossier pour les fins de la procédure arbitrale et de l’audition.  Avec l’accord de toutes les parties, le Tribunal arbitral y a consenti.

Le désistement :

6.         Le 8 juillet 2020, Monsieur Gilbert Tremblay, un des Anciens Bénéficiaires, a informé le Tribunal arbitral que ces derniers ont vendu leur  condo [1] à Madame Diane Baribeau quelques 3 semaines plus tôt.  Dans son courriel, il ajoutait ceci :  « Donc, c’est avec Mme Baribeau que vous devrez assuré (sic) le suivi du dossier dorénavant ».

7.         Le Tribunal arbitral a donc adressé un courriel à Madame Baribeau lui demandant  si elle désirait remplacer les Anciens Bénéficiaires en reprise d’instance. Elle a répondu ceci :  « Je suis la propriétaire de l’unité [1] et j’ai décidé de ne pas continuer dans ces démarches. »

8.         Le même jour, soit le 3 août 2020, elle a envoyé au Tribunal arbitral un autre courriel se lisant comme suit :  « Je soussignée, Diane Baribeau, étant aux droits de Charlotte Barrette et Gilbert Tremblay, me désiste de la décision de l’Administrateur rendue le 23 octobre 2017 par Anne Lepage (sic), dossier 346510-1, pour l’unité [1], le tout sans frais. »

9.         Le lendemain, soit le 4 août 2020, le procureur de l’Entrepreneur envoyait un courriel à Madame Diane Baribeau, qu’il acceptait son désistement.  De plus, il ajoutait ce qui suit :  « Ceci termine le débat en arbitrage eu égard à l’unité [1], dossier 346510-1. » Une copie de ce courriel était transmise au Tribunal arbitral et à toutes les autres parties.

10.      Au début de l’audience du 11 août 2020 concernant les  3 dossiers d’arbitrage, le procureur de l’Entrepreneur confirma qu’il se désiste de sa demande d’arbitrage visant le condo [1] des Bénéficiaires, étant donné  que   «  il n’y a plus d’instance. »

11.      Le procureur de l’Administrateur a exprimé son consentement visant le désistement de Madame Baribeau de la décision de l’Administrateur du 23 octobre 2017.

Analyse et décision se rapportant au désistement :

12.      Lors de l’audition, ni les Anciens Bénéficiaires ni l’acquéreur de leur  condo [1], Madame Diane Baribeau, étaient présents ou représentés par un procureur.  À cette occasion, aucune autre preuve ou plaidoirie n’a été présentée devant le Tribunal arbitral concernant la demande d’arbitrage de l’Entrepreneur visant ce condo.

13.      Étant donné que la demande d’arbitrage était soumise par l’Entrepreneur, c’est à lui que revenait l’obligation de se désister de sa demande s’il voulait  mettre fin à l’instance.

14.      Le Tribunal arbitral estime que le désistement fait par le procureur de l’Entrepreneur au début de l’audience du 11 août 2020 et qui est mentionné ci-haut au paragraphe 10, a mis fin à l’instance.

Les frais de l’expert :

15.      Le lendemain de l’audition, l’Entrepreneur a demandé au Tribunal arbitral d’ordonner à l’Administrateur de lui  rembourser une quote-part des factures soumises par son expert, Monsieur Serge Arsenault.

16.      Ce dernier a soumis des rapports qui visait plusieurs condos, y compris le condo [1] des Bénéficiaires.

17.      Est-ce que l’Entrepreneur a le droit d’être remboursé en tout ou en partie pour les sommes qui ont été facturées par son expert, Serge  Arsenault et qui pourraient être attribuées à ses services professionnels visant le condo [1] des Bénéficiaires?

18.      Le premier alinéa de l’article 124 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs[1] (ci-après le « Règlement ») répond à cette question.  Il énonce ce qui suit :

« 124.  L’arbitre doit statuer, s’il y a lieu, quant au quantum des frais raisonnables d’expertise pertinente que l’administrateur doit rembourser au demandeur lorsque celui-ci a gain de cause total ou partiel.

… »

 

19. Selon le Multi Dictionnaire de la Langue Française[2],  l’expression « obtenir gain de cause » signifie «  gagner un procès, une réclamation, et plus généralement, obtenir ce qui est demandé ». Or, lorsque un demandeur se désiste en totalité de sa demande en justice, son désistement met fin à l’instance et remet les choses en état,  selon l’article 213 du Code de procédure civile.

20. Dans ce dossier, l’Entrepreneur qui a soumis un désistement de sa demande d’arbitrage, n’a pas  eu « gain de cause total ou partiel », tel que le prévoit le 1er alinéa de l’article 124 précité.

 

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES :

21.      Selon l’article 123 du Règlement, les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre un administrateur et un entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.  Dans ce dossier, l’Entrepreneur est le demandeur.

22.      La Loi sur le bâtiment[3] ainsi que le Règlement ne contiennent pas de clauses privatives complètes.  Le Tribunal arbitral a compétence exclusive et sa décision lie les parties.  Elle est finale et sans appel.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :

 

CONSTATE le désistement de l’Entrepreneur de sa demande d’arbitrage visant la décision de l’Administrateur du 23 octobre 2017 concernant le système de ventilation mécanique dans le condo [1] des Bénéficiaires;

ORDONNE que les frais d’arbitrage soient partagés à parts égales entre l’Administrateur et l’Entrepreneur;

RÉSERVE à l’Administrateur ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur pour toutes les sommes versées, incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage (conformément à la convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement et du paragraphe 19 de l’Annexe 2 du Règlement) en ses lieux et place ;

 

 

 

LE TOUT, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage SORECONI, après un délai de grâce de 30 jours.

 

 

 

Montréal, le 8 décembre 2020.

 

 

 

 

 

 

 

ALBERT ZOLTOWSKI

Arbitre/SORECONI

 



[1] R.Q.c. B-1.1, r.02

[2] De Villers,  Marie-Éva. Multi Dictionnaire de la Langue Française. Montréal : Éditions Québec Amérique inc., 2003.

[3] L.R .Q., c. B-1.1, a. 185, par 19.3 à 19.6.