DÉCISION ARBITRALE
16 MARS 2023
Monsieur Marc Fauteux | François Beauregard & Danys Dubé Construction Christian Belleau inc. |
[...] | 4895, boulevard Industriel |
Sherbrooke (Québec) [...] | Sherbrooke (Québec) JIR OT8 |
Bénéficiaire | Entrepreneur |
Me Marc Baillargeon
Garantie de Construction Résidentielle (GCR)
4101 , rue Molson, 3e étage
Montréal (Québec) HI Y 3L1
Procureur de l'Administrateur
Objet : Marc Fauteux c. Constructions Christian Belleau inc. et Garantie de construction Résidentielle (GCR)
Dossier : S22-050901-NP
[1] La présente décision arbitrale s'inscrit dans la mouvance des conférences de gestion du 29 juin 2022 et du 18 octobre 2022, d'un échange de courriels entre les parties et le président du Tribunal les 6, 7 et 8 décembre 2022, et à la demande du Bénéficiaire (le 8 décembre 2022) de reporter sine die l'audience du 9 décembre 2022 (de toute évidence, à l'intérieur d'un délai de 30 jours de sa fixation), ainsi que de plus récents échanges et correspondances en date des 14 et 15 mars 2023, au cours desquels le Bénéficiaire déclare se désister de sa demande et requiert que le tout le soit « sans frais ».
[2] À titre d'arbitre désigné, sous l'égide du Règlement source (sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs), je suis contraint de statuer à l'intérieur des paramètres dictés par le législateur. Il s'agit, nous le savons, d'un règlement qui est d'ordre public et pour lequel nul ne peut déroger.
[3] L'article 123 du Règlement prévoit que les coûts de l'arbitrage, lorsque le demandeur est le Bénéficiaire, sont à la charge de l'Administrateur à moins que le Bénéficiaire n'obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation auquel cas, l'arbitre départage les coûts.
DOSSIER NO
16 MARS 2023 MICHEL A. JEANNOT, CIArb
[4] De toute évidence, par le retrait de sa demande d'arbitrage, et n'ayant été informé qu'il y avait eu ou non transaction entre les parties, force m'est de constater que le Bénéficiaire n'a obtenu gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation auquel cas, je me dois de départager les coûts.
[5] Bien que la loi et le Règlement ne contiennent pas de clause privative complète, dans le cadre de ma compétence exclusive, je dois statuer (conformément aux règles de droit), mais je peux aussi, en vertu de l'article 116 du Règlement, faire appel à l'équité lorsque les circonstances le justifient.
[6] À cet effet donc, le Tribunal d'arbitrage
CONSTATE le désistement du Bénéficiaire.
MAINTIENT la décision 131917-7125 de l'Administrateur en date du 9 mars 2022.
CONSTATE la demande d'arbitrage déserté et que le litige n'a plus d'objet.
LE TOUT avec frais de l'arbitrage à être partagé entre le Bénéficiaire, à raison de 25$, et de l'Administrateur, la Garantie de construction Résidentielle (GCR), pour le reliquat, avec les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la date de la facture émise par le Centre après un délai de grâce de trente (30) jours.
RÉSERVE à l'Administrateur du plan de garantie ses droits d'être indemnisé par l'Entrepreneur pour toutes sommes versées, incluant les coûts exigibles pour l'arbitrage (paragraphe 19 de l'annexe Il du Règlement) en ces lieux et places, et ce, conformément à la convention d'adhésion prévue à l'article 78 du Règlement.
Montréal, le 16 mars 2023
MICHEL A. JEANNIOT, CIArb
DOSSIER NO S22-050901 -NP CCAC
16 MARS 2023 MICHEL A. JEANNOT, CIArb