ARBITRAGE
En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998, tel qu’amendé, c. B-1.1, r.0.2,
Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada)
Groupe d’arbitrage Juste Décision – GAJD
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES CONDOMINIUMS EVE-LO 2 Bénéficiaire
Et
9268-7912 QUÉBEC INC. / CAFÉ CONSTRUCTION Entrepreneur
Et
GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)
Administrateur
No dossier / Garantie | : | 148283-3181 | |||
No dossier / GAJD | : | 20211011 | |||
No dossier / Arbitre | : | 35304-50 | |||
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| DÉCISION ARBITRALE | |||
Arbitre | : | Me Pierre Brossoit | |||
Pour le Bénéficiaire | : | Hugo Laflamme | |||
Pour l’Entrepreneur | : | Me Jean-Sébastien Beaulieu | |||
Pour l’Administrateur | : | Me Nancy Nantel | |||
Date d’audience | : | Le 22 mars 2022 | |||
Immeuble concerné | : | [...], Montréal | |||
Date de la décision | : | Le 23 juin 2022 | |||
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[1] Le 3 décembre 2020, l’Administrateur rend une décision (la « Décision ») sur les 53 points de la réclamation du Bénéficiaire.
[2] L’Administrateur prend acte à la Décision d’une entente entre le Bénéficiaire et l’Entrepreneur pour l’exécution de travaux correctifs par l’Entrepreneur des points :
7- Taches sur les murs dans l’escalier des aires communes; et 9- Taches sur les portes dans l’escalier des aires communes.
[3] L’Administrateur accueille aussi à la Décision divers points de la réclamation du Bénéficiaire, dont notamment le point :
12- Unité 301- Échangeur d’air-grille manquante à investiguer.
[4] Le 14 octobre 2021, à la demande du Bénéficiaire, l’Administrateur rend une décision supplémentaire (la « Décision 2 ») portant sur la qualité d’exécution des travaux correctifs de l’Entrepreneur.
[5] Insatisfait des travaux de l’Entrepreneur, l’Administrateur décide de prendre en charge l’exécution des travaux des points 7, 9 et 12.
[6] Le 10 novembre 2021, l’Entrepreneur demande l’arbitrage de la Décision 2.
[7] Le 22 mars 2022 a lieu l’audition de la demande d’arbitrage.
[8] Lors de l’audience, les parties avisent le Tribunal qu’une entente est intervenue pour permettre de nouveau à l’Entrepreneur d’exécuter les travaux des points 7, 9 et 12.
[9] Le 21 juin 2022, le Bénéficiaire confirme au Tribunal et aux parties qu’il est satisfait de l’exécution des travaux de l’Entrepreneur des points 7, 9 et 12 et qu’il se désiste de sa demande d’arbitrage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du désistement du Bénéficiaire de sa demande d’arbitrage des points 7, 9 et 12 de la décision supplémentaire de l’Administrateur rendue le 14 octobre 2021 à son dossier 148283-3181;
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CONDAMNE l’Entrepreneur et l’Administrateur au paiement à parts égales des frais d’arbitrage.
À Montréal, le 23 juin 2022
Me Pierre Brossoit, arbitre