ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998, tel qu’amendé, c. B-1.1, r.0.2, 

Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada)

Groupe d’arbitrage Juste Décision – GAJD

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES CONDOMINIUMS EVE-LO 2 Bénéficiaire

Et

9268-7912 QUÉBEC INC. / CAFÉ CONSTRUCTION Entrepreneur

Et

GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)

Administrateur

No dossier / Garantie 

:

148283-3181

No dossier / GAJD 

:

20211011

No dossier / Arbitre 

:

35304-50

 

 

DÉCISION ARBITRALE

Arbitre

:

Me Pierre Brossoit

Pour le Bénéficiaire

:

Hugo Laflamme

Pour l’Entrepreneur

:

Me Jean-Sébastien Beaulieu

Pour l’Administrateur 

:

Me Nancy Nantel

Date d’audience

:

Le 22 mars 2022

Immeuble concerné 

:

[...], Montréal

Date de la décision

:

Le 23 juin 2022

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[1]               Le 3 décembre 2020, l’Administrateur rend une décision (la « Décision ») sur les 53 points de la réclamation du Bénéficiaire.

[2]               L’Administrateur prend acte à la Décision d’une entente entre le Bénéficiaire et l’Entrepreneur pour l’exécution de travaux correctifs par l’Entrepreneur des points : 

      7- Taches sur les murs dans l’escalier des aires communes; et 9- Taches sur les portes dans l’escalier des aires communes.

[3]               L’Administrateur accueille aussi à la Décision divers points de la réclamation du Bénéficiaire, dont notamment le point : 

      12- Unité 301- Échangeur d’air-grille manquante à investiguer.

[4]               Le 14 octobre 2021, à la demande du Bénéficiaire, l’Administrateur rend une décision supplémentaire (la « Décision 2 ») portant sur la qualité d’exécution des travaux correctifs de l’Entrepreneur. 

[5]               Insatisfait des travaux de l’Entrepreneur, l’Administrateur décide de prendre en charge l’exécution des travaux des points 7, 9 et 12.   

[6]               Le 10 novembre 2021, l’Entrepreneur demande l’arbitrage de la Décision 2.

[7]               Le 22 mars 2022 a lieu l’audition de la demande d’arbitrage.

[8]               Lors de l’audience, les parties avisent le Tribunal qu’une entente est intervenue pour permettre de nouveau à l’Entrepreneur d’exécuter les travaux des points 7, 9 et 12.

[9]               Le 21 juin 2022, le Bénéficiaire confirme au Tribunal et aux parties qu’il est satisfait de l’exécution des travaux de l’Entrepreneur des points 7, 9 et 12 et qu’il se désiste de sa demande d’arbitrage.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

PREND ACTE du désistement du Bénéficiaire de sa demande d’arbitrage des points 7, 9 et 12 de la décision supplémentaire de l’Administrateur rendue le 14 octobre 2021 à son dossier 148283-3181;

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CONDAMNE l’Entrepreneur et l’Administrateur au paiement à parts égales des frais d’arbitrage.

À Montréal, le 23 juin 2022

 

Me Pierre Brossoit, arbitre