TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

Sous l’égide de

SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS (SORECONI)

   Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

SORECONI  221204001

GCR : 1041- 53

ENTRE :

 

                                                                 OTIMO CONSTRUCTION LTÉE

 

            « Entrepreneur »

 

                                                                c.

 

                                                                 MÉLODIE LEMIEUX et

 YOANN BÉDARD

 

            « Bénéficiaires »

 

            et

 

LA GARANTIE DE CONSTRUCTION

RÉSIDENTIELLE (GCR)

 

            « Administrateur »

 

 

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(RLRQ.c B-1.1,r8)

 

DÉCISION ARBITRALE RENDUE LE   20 JANVIER 2023

 

YVES FOURNIER ARBITRE

/2

 

 

[1]               Le 6 juin 2022, l’organisme d’arbitrage SORECONI nommait le soussigné à titre d’arbitre dans le présent dossier.

 

[2]               Le 27 octobre 2022, le soussigné fixait une conférence téléphonique préparatoire en vue de préparer l’arbitrage du présent dossier prévu pour les 17  et  18 janvier 2023.

 

[3]               Le 12 avril 2022 l’entrepreneur avait porté en appel la décision de l’administrateur datée du 14 mars 2022 et ce pour les points 1 à 9 de ladite décision.

 

[4]               Les points en litige sont ainsi identifiés par la conciliatrice Marie-Pier Bédard :                          1- Peinture sur les murs, portes intérieures et plafonds du rez-de-                              chaussée. 

2-  Moulures.

3-  Porte garde-robe – Poignée et installation.

4-  Escaliers.

5-  Plancher de bois franc.

6-  Carrelage céramique.

7-  Douche.

8-  Patio – garde- corps à solidifier.

9-  Armoires de cuisine et salle de bain et comptoirs.

 

[5]               Les bénéficiaires ne furent pas représentés par un avocat, Me Diane Montminy représentant l’entrepreneur et Me Pierre-Marc Boyer représentant l’administrateur.

 

[6]               Le 27 octobre 2022, le soussigné fixait une conférence téléphonique préparatoire en vue de préparer l’arbitrage du présent dossier prévu pour les 17  et  18 janvier 2023.

 

 

[5]  Au premier jour de l’audience prévue, soit le 17 janvier 2023, après avoir procédé à la visite des lieux et après s’être rendues au lieu de l’audience et après avoir entamé des négociations, les parties avisèrent l’arbitre qu’une entente globale avait abouti.  

 

 

 

 

[6]  Le même jour les parties signaient une entente globale et définitive traitant des neufs points en litige tout en traitant et réglant du même coup la situation pendante du garage. 

 

[7]  Les parties ont souhaité que ladite entente écrite soit entérinée par le Tribunal.

 

[8]  Les parties ont convenu que l’administrateur supporterait l’entièreté des frais et honoraires de l’arbitre.

 

[9]  Les bénéficiaires demeureront couverts par Le Plan de garantie mis à part évidemment des 9 points qui ont fait l’objet de l’appel par l’entrepreneur.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

 

PREND ACTE

 

de l’entente écrite intervenue entre les parties en date du 17 janvier 2023 concernant les 9 points ayant fait l’objet de l’appel formulé par l’entrepreneur et l’ajout traitant du garage;

ORDONNE

 

aux parties de s’y conformer en regard des droits et obligations découlant de ladite entente;

CONDAMNE

l’administrateur à payer les frais d’arbitrage, avec intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de facturation émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de carence de 30 jours.

 

 

LAVAL, CE  20 JANVIER 2023

 

Yves    Fournier

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YVES FOURNIER       ARBITRE