TRIBUNAL D’ARBITRAGE
Sous l’égide de
SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS (SORECONI)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
SORECONI 221204001
GCR : 1041- 53
ENTRE :
OTIMO CONSTRUCTION LTÉE
« Entrepreneur »
c.
MÉLODIE LEMIEUX et
YOANN BÉDARD
« Bénéficiaires »
et
LA GARANTIE DE CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE (GCR)
« Administrateur »
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(RLRQ.c B-1.1,r8)
DÉCISION ARBITRALE RENDUE LE 20 JANVIER 2023
YVES FOURNIER ARBITRE
/2
[1] Le 6 juin 2022, l’organisme d’arbitrage SORECONI nommait le soussigné à titre d’arbitre dans le présent dossier.
[2] Le 27 octobre 2022, le soussigné fixait une conférence téléphonique préparatoire en vue de préparer l’arbitrage du présent dossier prévu pour les 17 et 18 janvier 2023.
[3] Le 12 avril 2022 l’entrepreneur avait porté en appel la décision de l’administrateur datée du 14 mars 2022 et ce pour les points 1 à 9 de ladite décision.
[4] Les points en litige sont ainsi identifiés par la conciliatrice Marie-Pier Bédard : 1- Peinture sur les murs, portes intérieures et plafonds du rez-de- chaussée.
2- Moulures.
3- Porte garde-robe – Poignée et installation.
4- Escaliers.
5- Plancher de bois franc.
6- Carrelage céramique.
7- Douche.
8- Patio – garde- corps à solidifier.
9- Armoires de cuisine et salle de bain et comptoirs.
[5] Les bénéficiaires ne furent pas représentés par un avocat, Me Diane Montminy représentant l’entrepreneur et Me Pierre-Marc Boyer représentant l’administrateur.
[6] Le 27 octobre 2022, le soussigné fixait une conférence téléphonique préparatoire en vue de préparer l’arbitrage du présent dossier prévu pour les 17 et 18 janvier 2023.
[5] Au premier jour de l’audience prévue, soit le 17 janvier 2023, après avoir procédé à la visite des lieux et après s’être rendues au lieu de l’audience et après avoir entamé des négociations, les parties avisèrent l’arbitre qu’une entente globale avait abouti.
[6] Le même jour les parties signaient une entente globale et définitive traitant des neufs points en litige tout en traitant et réglant du même coup la situation pendante du garage.
[7] Les parties ont souhaité que ladite entente écrite soit entérinée par le Tribunal.
[8] Les parties ont convenu que l’administrateur supporterait l’entièreté des frais et honoraires de l’arbitre.
[9] Les bénéficiaires demeureront couverts par Le Plan de garantie mis à part évidemment des 9 points qui ont fait l’objet de l’appel par l’entrepreneur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
PREND ACTE
| de l’entente écrite intervenue entre les parties en date du 17 janvier 2023 concernant les 9 points ayant fait l’objet de l’appel formulé par l’entrepreneur et l’ajout traitant du garage; |
ORDONNE
| aux parties de s’y conformer en regard des droits et obligations découlant de ladite entente; |
CONDAMNE | l’administrateur à payer les frais d’arbitrage, avec intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de facturation émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de carence de 30 jours. |
LAVAL, CE 20 JANVIER 2023
__________________________
YVES FOURNIER ARBITRE