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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment:
LA SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DE CONFLITS INC. (SORECONI)
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ENTRE: SDC DE 8420 À 8430 DE BUFFFALO
(GUYLAINE BRISSON)
(ci-après désigné « le Bénéficiaire »)
CONSTRUCTION G. CARRIER INC.
(ROY, MÉTIVIER, ROBERGE INC.)
(ci-après désignée « l'Entrepreneur »)
LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION
(ci-après désignée « l'Administrateur »)
No dossier SORECONI 141902001
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DÉCISION ARBITRALE
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Arbitre: Me Reynald Poulin
Pour le Bénéficiaire: Guylaine Brisson
Pour l'Entrepreneur: Absent
Pour l'Administrateur: Me François-Olivier Godin
Identification complète des parties
Arbitre: Me Reynald Poulin 79, boul. René-Lévesque Est Bureau 200 Québec (Québec) G1R 5N5
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Bénéficiaire: SDC du 8420 à 8430 de Buffalo (Mme Guylaine Brisson) [...] Québec (Québec) [...]
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Entrepreneur: Construction G. Carrier inc. (Roy, Métivier Roberge inc., syndics) 210 - 2960, boul. Laurier Québec (Québec) G1V 4S1
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Administrateur: La Garantie Qualité Habitation 9200, boul. Métropolitain Est Anjou (Québec) H1K 4L2 Et son procureur: Me François-Olivier Godin Bélanger Paradis Avocats
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DÉCISION ARBITRALE
[1] Après révision des courriels échangés entre les intervenants au dossier, il a été confirmé par Mme Guylaine Brisson, la représentante du Syndicat-Bénéficiaire, en date du 31 août 2016, que les travaux effectués à l'immeuble par l'Entrepreneur avaient été acceptés par l'ensemble des copropriétaires et que le dossier d'arbitrage pouvait être clos.
[2] Par courriel transmis cette même journée, le procureur de l'Administrateur confirmait que les frais de l'arbitrage seraient assumés par l'Administrateur.
[3] Considérant ce qui précède, vu le règlement intervenu entre les parties, il y a lieu de rendre une décision le confirmant.
[4] Par conséquent, l'arbitre prend acte du règlement intervenu et, de ce fait, du désistement du Bénéficiaire de sa demande d'arbitrage, le tout mettant un terme au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[5] PREND ACTE du règlement intervenu et du désistement du Bénéficiaire de sa demande d'arbitrage en l'instance;
[6] ORDONNE à l'Administrateur de payer les coûts de l'arbitrage.
Québec, le 8 septembre 2016
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Me Reynald Poulin
Arbitre / Société pour la Résolution de Conflits inc. (SORECONI)