_____________________________________________________________________
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment:
CENTRE CANADIEN D'ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
_____________________________________________________________________
ENTRE: MADAME SOPHIE GINGRAS
MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BUTEAU
(ci-après désignés « les Bénéficiaires »)
A.G.P. COUTURE ET FILS INC.
(ci-après désignée « l'Entrepreneur »)
LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC.
(ci-après désignée « l'Administrateur »)
No dossier CCAC: S10-140701-NP
_____________________________________________________________________
DÉCISION INTERLOCUTOIRE
(APRÈS AUDIENCE PRÉLIMINAIRE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE)
_____________________________________________________________________
Arbitre: Me Reynald Poulin
Pour les Bénéficiaires: Mme Sophie Gingras
M. Jean-Philippe Buteau
Pour l'Entrepreneur: Me Stéphane Audy
Pour l'Administrateur: Me Luc Séguin
Date de l'audition préliminaire Le 25 août 2010 par conférence téléphonique:
|
Date de la décision: Le 9 septembre 2010
|
Identification complète des parties
Arbitre: Me Reynald Poulin 79, boul. René-Lévesque Est Bureau 200 C.P. 1000, Haute-Ville Québec (Québec) G1R 4T4
|
Bénéficiaires: Madame Sophie Gingras Monsieur Jean-Philippe Buteau 1123, rue d'Andromède Lévis (Québec) G6Z 3R5
|
Entrepreneur: A.G.P. Couture et fils inc. 597, route du Président-Kennedy Pintendre (Québec) G6C 1J8 Et son procureur: Me Stéphane Audy KSA, Avocats
|
Administrateur: La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APQHQ inc. 5930, boul. Louis-H. Lafontaine Anjou (Québec) H1M 1S7 Et son procureur: Me Luc Séguin Savoie Fournier
|
|
Décision interlocutoire
[1] Après que les parties eurent été dûment avisées, une audience préliminaire par voie de conférence téléphonique s'est tenue le 25 août 2010 à 14h30, à laquelle ont participé les Bénéficiaires, de même que les procureurs de l'Entrepreneur et de l'Administrateur.
[2] Dans un premier temps, le Tribunal établit que les règles de procédure à suivre dans le cadre du présent arbitrage sont celles prévues au Règlement d'arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs du Centre canadien d'arbitrage commercial (ci-après désigné «Règlement d'arbitrage»).
[3] Les parties ont par ailleurs reconnu que le soussigné agissait à titre d'arbitre dûment désigné aux termes dudit Règlement d'arbitrage et qu'il n'y avait, à leur connaissance, aucune cause de récusation et/ou de révocation.
[4] Par conséquent, le soussigné déclare avoir compétence dans ce dossier conformément au Règlement d'arbitrage.
[5] Après interrogation à ce sujet par le procureur de l'Entrepreneur, les Bénéficiaires précisent qu'ils contestent, en arbitrage, le rejet de leur demande de réclamation aux termes du Plan de garantie dans son intégralité et non pas uniquement certains passages pouvant se retrouver à la décision de l'Administrateur rendue par M. Yvan Gadbois, technologue professionnel, en date du 14 juin 2010.
[6] Les parties ajoutent également ne pas avoir d'objection préliminaire à soulever dans le cadre de ce dossier.
[7] Quant aux témoins et aux documents à être produits au dossier d'arbitrage, les Bénéficiaires font part au soussigné de même qu'aux parties qu'ils mandateront sous peu un expert pour appuyer leurs prétentions. Considérant que cet expert n'est pas encore identifié en date des présentes, les Bénéficiaires ne peuvent avancer de délai pour la production d'un rapport écrit par ce dernier.
[8] De même, les Bénéficiaires mentionnent qu'il est possible que les résultats de certains travaux de forage et d'expertise entrepris par une firme mandatée par la Ville de Lévis puissent être déposés dans le présent dossier à l'appui possiblement de leur réclamation. Les travaux qui précèdent pourraient être complétés, selon la connaissance qu'en ont les Bénéficiaires ce jour, au début novembre 2010.
[9] Les Bénéficiaires entendent tous deux se réserver le droit de témoigner et indiquent, évidemment, que l'expert qu'ils mandateront témoignera à l'audition. De même, ils désirent possiblement faire entendre un représentant de l'Entrepreneur, soit M. Mario Couture.
[10] Les Bénéficiaires ajoutent n'avoir, à leur connaissance, aucun autre document à produire au dossier d'arbitrage avant l'audition au fond.
[11] Quant au procureur de l'Entrepreneur, il mentionne que les pièces produites à l'appui du cahier transmis par l'Administrateur sont complètes et que, possiblement, M. Mario Couture, représentant de l'Entrepreneur, pourrait témoigner.
[12] Enfin, le procureur de l'Administrateur souligne que sous réserve des expertises à venir des Bénéficiaires, le dossier est complet et qu'il entend faire témoigner M. Gadbois, auteur de la décision de l'Administrateur visée par la demande d'arbitrage, de même que M. Jean Verreault, ingénieur junior auprès de la firme LVM ayant préparé le rapport d'étude géotechnique produit au cahier de pièces de l'Administrateur comme pièce A-6.
[13] Tel que l'ont reconnu les parties et dans l'état actuel du dossier, l'audition au fond de l'arbitrage dans le présent dossier ne peut être fixé.
[14] Néanmoins et afin de faire progresser cette affaire, les Bénéficiaires auront un délai de trente (30) jours pour communiquer au Tribunal d'arbitrage, de même qu'aux autres parties, l'identification du et/ou des experts qu'ils retiendront pour venir appuyer leurs prétentions dans le présent arbitrage et, dans le même délai, indiquer quelle est la période nécessaire à ce et/ou ces experts pour produire un rapport écrit au Tribunal de même qu'aux autres parties.
[15] L'arbitre soussigné suspend donc l'arbitrage pendant ce délai dans l'attente de ces informations et de la transmission de ou des expertises venant à l'appui de la demande d'arbitrage.
[16] Dans l'éventualité où les Bénéficiaires ne retiennent pas d'expert comme mentionné précédemment, une deuxième audience préliminaire par conférence téléphonique sera convoquée. S'il y a confirmation qu'un ou des mandats sont confiés à des experts par les Bénéficiaires, l'arbitre soussigné convoquera une deuxième audience préliminaire par voie de conférence téléphonique après réception de l'expertise ou des expertises à l'appui de la demande d'arbitrage.
[17] À l'occasion de la prochaine audience préliminaire, le Tribunal requiert des parties que ceux-ci aient, en main, la disponibilité de leurs témoins afin que l'audience au fond puisse être fixée à l'automne 2010 ou à l'hiver 2011. Le Tribunal traitera également de la question de la production éventuelle de l'expertise qui aurait été commandée par la Ville de Lévis, tel que précisé par les Bénéficiaires.
[18] Dans un autre ordre d'idées, toute communication par courriel, dont les coordonnées apparaissent ci-après pour chacune des parties, pourra, notamment, être utilisée comme moyen de notification aux termes du Règlement d'arbitrage et un accusé de réception électronique dudit courriel vaudra preuve d'une telle notification.
Le tout, frais à suivre.
Québec, le 10 septembre 2010
____________________________________
Me Reynald Poulin
Arbitre / Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC)