ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998) | |
CANADA |
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Province du Québec |
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : | |
Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC) | |
No dossier Garantie : | 207796-9046 |
No dossier CCAC : | S23-060601-NP et S23-112902-NP |
No dossier Arbitre : | 308944-16 |
Entre |
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AMÉLIE GRANDMAISON et JEAN-PHILIPPE MARIN | |
Bénéficiaires |
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Et |
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ALXCO INC. |
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Entrepreneur |
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Et |
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GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE | |
Administrateur de La Garantie | |
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| SENTENCE ARBITRALE |
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Arbitre : |
Me Pierre Champagne, LL.M. |
Pour les bénéficiaires : | Madame Amélie Grandmaison |
| Monsieur Jean-Philippe Marin |
Pour l’entrepreneur : | Monsieur Alexandre Pelletier |
Pour l’administrateur : | Me Valérie Lessard |
Date(s) d’audience : | 22 mai 2024 (par courriel) |
Lieu d’audience : | Montréal |
Date de la décision : | 22 mai 2024 |
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[1] Ce dossier comportait deux demandes, une première reçue le 22 juin 2023 (S23- 060601-NP) et une deuxième (S23-112902-NP) le 25 janvier 2024, laquelle a été éventuellement annulée puisque l’Entrepreneur a choisi de faire les réparations nécessaires.
[2] La première demande devait donc procéder le 27 mai 2024.
[3] Le 9 mai 2024, l’Entrepreneur faisait parvenir un courriel à l’Arbitre indiquant que les travaux avaient été exécutés. L’Arbitre requérait des Bénéficiaires la confirmation que les travaux avaient été exécutés conformément à leur réclamation.
[4] Le 22 mai 2024, les Bénéficiaires confirmaient que les travaux avaient bien été exécutés et qu’en conséquence, il y avait lieu d’annuler l’audition prévue le 27 mai.
DANS LES CIRCONSTANCES, ET POUR LES MOTIFS MENTIONNÉS PLUS HAUT, L’ARBITRE REND LA DÉCISION SUIVANTE :
a) ACCEPTE la demande d’annulation de l’audition du 27 mai 2024.
b) PREND ACTE du règlement intervenu entre les parties.
c) RÉSERVE à l’Administrateur ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour toute somme versée, incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage (paragr.19 de l’annexe II du Règlement), en ses lieu et place et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
d) LE TOUT, avec les coûts et frais de l’arbitrage, à la charge de l’Administrateur, conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de grâce de 30 jours.
Décision à Montréal,
ce 22ème jour du mois de mai 2024,
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Me Pierre Champagne, LL.M, Arbitre 2000, avenue McGill College
Bureau 1600
Montréal (Québec) H3A 3H3
Courriel : p.g.champagne@djclegal.com