ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

                     (Décret 841-98 du 17 juin 1998)                     

 

CANADA

 

Province du Québec

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC)

No dossier Garantie :

207796-9046

No dossier CCAC :

S23-060601-NP et S23-112902-NP

No dossier Arbitre :

308944-16

 

Entre

 

AMÉLIE GRANDMAISON et JEAN-PHILIPPE MARIN

Bénéficiaires

 

Et

 

ALXCO INC.

 

Entrepreneur

 

Et

 

GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Administrateur de La Garantie

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

Arbitre :

 

Me Pierre Champagne, LL.M.

Pour les bénéficiaires :

Madame Amélie Grandmaison

 

Monsieur Jean-Philippe Marin

Pour l’entrepreneur :

Monsieur Alexandre Pelletier

Pour l’administrateur :

Me Valérie Lessard

Date(s) d’audience :

22 mai 2024 (par courriel)

Lieu d’audience :

Montréal

Date de la décision :

22 mai 2024

 

 



 

 

 

[1]         Ce dossier comportait deux demandes, une première reçue le 22 juin 2023 (S23- 060601-NP) et une deuxième (S23-112902-NP) le 25 janvier 2024, laquelle a été éventuellement annulée puisque l’Entrepreneur a choisi de faire les réparations nécessaires.

 

[2]         La première demande devait donc procéder le 27 mai 2024.

 

[3]         Le 9 mai 2024, l’Entrepreneur faisait parvenir un courriel à l’Arbitre indiquant que les travaux avaient été exécutés. L’Arbitre requérait des Bénéficiaires la confirmation que les travaux avaient été exécutés conformément à leur réclamation.

 

[4]         Le 22 mai 2024, les Bénéficiaires confirmaient que les travaux avaient bien été exécutés et qu’en conséquence, il y avait lieu d’annuler l’audition prévue le 27 mai.

 

 

DANS LES CIRCONSTANCES, ET POUR LES MOTIFS MENTIONNÉS PLUS HAUT, L’ARBITRE REND LA DÉCISION SUIVANTE :

 

a)     ACCEPTE la demande d’annulation de l’audition du 27 mai 2024.

 

b)     PREND ACTE du règlement intervenu entre les parties.

 

c)      RÉSERVE à l’Administrateur ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour toute somme versée, incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage (paragr.19 de l’annexe II du Règlement), en ses lieu et place et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.

 

d)     LE TOUT, avec les coûts et frais de l’arbitrage, à la charge de l’Administrateur, conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de grâce de 30 jours.

 

Décision à Montréal,

ce 22ème jour du mois de mai 2024,

 

_________________

Me Pierre Champagne, LL.M, Arbitre 2000, avenue McGill College

Bureau 1600

Montréal (Québec) H3A 3H3


 

Courriel : p.g.champagne@djclegal.com