ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998) |
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) |
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Entre |
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Syndicat de la Copropriété du 57, avenue Mozart Ouest |
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Bénéficiaire |
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Et |
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9175-9530 Québec Inc. |
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Entrepreneur |
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Et |
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La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ INC. |
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Administrateur |
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No dossier Garantie : |
180980-1 |
No dossier GAMM : |
2012-12-004 |
No dossier Arbitre : |
13 185-91 |
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SENTENCE ARBITRALE |
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Arbitre : |
Me Jeffrey Edwards |
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Pour la Bénéficiaire : |
Me Sylvain Lavoie (Janson Larente Roy, Avocats) |
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Pour l’Entrepreneur : |
Aucun représentant ne s’est présenté |
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Pour l’Administrateur : |
Me Luc Séguin (Savoie Fournier, Avocats) |
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Dates d’audience : |
1er février 2013 |
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Date de réception des documents des parties après l’audition : |
19 février 2013 |
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Visite des lieux et lieu d’audience : |
Domicile du Bénéficiaire |
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Date de la décision : |
26 février 2013 |
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APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES PROCÉDURES, VISITÉ LES LIEUX, ENTENDU LA PREUVE ET LES ARGUMENTS DE TOUTES LES PARTIES, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE REND LA DÉCISION SUIVANTE :
1. FAITS ET PROCÉDURES
[1] Les pièces produites dans ce dossier sont les suivantes :
A-1 : Déclaration de copropriété datée du 8 octobre 2010;
A-2 : Lettre du Bénéficiaire à l’Entrepreneur datée du 22 août 2011;
A-3 : Lettre du Bénéficiaire à l’Administrateur datée du 31 août 2011;
A-4 : Lettre du Bénéficiaire à l’Entrepreneur datée du 6 octobre 2011;
A-5 : Lettre du Bénéficiaire par l’entremise de ses procureurs à l’Administrateur datée du 7 octobre 2011;
A-6 : En liasse, lettre du Bénéficiaire par l’entremise de ses procureurs à l’Administrateur datée du 10 janvier 2012, rapport de Benjel Chimiste Conseil Inc. et rapport de Les Expertises Latulippe & Associés. Inc;
A-7 : Décision de l’Administrateur datée du 5 mars 2012; et
A-8 : Demande d’arbitrage datée du 2 avril 2012.
[2] Le Tribunal d’arbitrage est saisi d’une demande d’arbitrage du Bénéficiaire de la décision rendue par l’Administrateur le 5 mars 2012 (Pièce A-7, inspecteur Anne Delage) (« Décision »).
[3] Le seul point ayant été porté en arbitrage par le Bénéficiaire est le point 10 de ladite décision (Pièce P-7): La partie pertinente de la Décision se lit comme suit:
« MEZZANINE DE L’UNITÉ 4 NON-CONFORME AUX NORMES
Les faits
Le 6 octobre 2011, l’expert en bâtiment a mentionné que la mezzanine de l’unité 4 ne semblait pas conforme aux normes en vigueur.
La superficie de cette dernière semblerait excéder les dimensions permises, ce qui ferait en sorte que le bâtiment serait considéré comme ayant quatre étages, en lieu et place de trois, et que de ce fait, un système de gicleurs et de sécurité incendie est nécessaire.
L’expert mentionne cependant dans son rapport que cette déficience doit être élucidée en fonction des exigences de la ville.
À la connaissance de l’administrateur, les copropriétaires n’ont pas reçu d’avis de non-conformité à l’effet que la mezzanine ne serait pas conforme aux normes en vigueur, pas plus qu’ils n’ont reçu d’avis demandant de procéder à des travaux correctifs.
ANALYSE ET DÉCISION (point 10) :
L’administrateur est d’avis que la situation dénoncée au point 10 ne relève pas de sa juridiction, mais bien de celle de la ville de Montréal.
Par conséquent, l’administrateur ne peut donner suite à la demande de réclamation du syndicat à l’égard du point 10.»
[Nos soulignés]
[4] Dans son rapport d’expertise (Pièce A-6), Monsieur Claude Latulippe, T.P., a conclu comme suit relativement à la mezzanine de l’unité 4 :
« Selon les dimensions de la mezzanine retrouvée à cette unité, et en fonction du type de construction que nous avons constaté sur les lieux et la dimension du bâtiment relevée à partir des plans de construction, le soussigné arrive à la conclusion que la surface de la mezzanine de l’unité # 4 fait en sorte que le bâtiment se trouve avoir quatre (4) étages plutôt que trois (3).
Une telle situation fait de sorte que le type de construction préconisé et la sécurité incendie dudit bâtiment ne sont pas conformes aux exigences du Code national du bâtiment ainsi qu’à la réglementation municipale de la Ville de Montréal. Cette déficience est majeure et doit être élucidée en fonction des exigences de la municipalité à la suite d’une analyse en profondeur des moyens palliatifs qui pourraient être entrepris pour solutionner la situation, en prenant compte d’une solution la plus économique possible. Cependant, suivant une analyse sommaire du soussigné, sans s’y limiter ou s’y restreindre, les travaux suivants pourraient être proposés :
- De prolonger l’escalier arrière à l’étage supérieur (4ème / mezzanine) de manière à concevoir et installer une porte à partir du quatrième étage vers un balcon pour pouvoir atteindre le niveau du sol, faisant ainsi en sorte que la surface de plancher du quatrième étage serait munie de deux issues.
- De plus, considérant que la construction de l’immeuble est constituée principalement de structures de bois, un système de gicleurs en surface
pourrait être installé à chacune des unités privatives ainsi qu’à la cage d’escalier avant. »
[Nos soulignés]
[5] Toutes les parties au dossier ont été dûment convoquées à l’audition d’arbitrage. Ladite audition a eu lieu le 1er février 2013 au domicile du Bénéficiaire.
2. MOTIFS ET DÉCISION
[6] CONSIDÉRANT l’absence de l’Entrepreneur à l’audition;
[7] CONSIDÉRANT l’absence de contestation par l’Entrepreneur et l’Administrateur de la demande d’arbitrage du Bénéficiaire (Pièce A-8);
[8] CONSIDÉRANT l’admission de l’Administrateur quant à la non-conformité de la mezzanine de l’unité 4 à la réglementation municipale et aux règles de l’art;
[9] CONSIDÉRANT l’engagement de l’Administrateur d’assumer tous les frais du présent arbitrage;
[10] CONSIDÉRANT que l’Administrateur a déposé un compte en date du 12 juin 2011 de Claude Latulipe, portant le numéro 1481 au montant de 1 684,73 $ (Pièce A-9);
[11] CONSIDÉRANT que l’Administrateur a annoncé qu’il est disposé à rembourser ce montant au Bénéficiaire.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
ACCUEILLE la demande d’arbitrage du Bénéficiaire;
ORDONNE à l’Entrepreneur, dans un délai de trente (30) jours de la réception de la présente décision d’arbitrage, d’effectuer tous les travaux correctifs requis pour rendre la situation décrite au paragraphe 4 de la présente conforme aux normes applicables et aux règles de l’art;
À DÉFAUT par l’Entrepreneur d’effectuer lesdits travaux dans ledit délai, ORDONNE à l’Administrateur d’effectuer les travaux correctifs requis dans les trente (30) jours suivants ou dans les meilleurs délais de l’obtention des permis nécessaires de la Ville de Montréal autorisant lesdits travaux correctifs, en tenant compte des conditions climatiques pour la réalisation desdits travaux correctifs;
ORDONNE à l’Administrateur de rembourser au Bénéficiaire les frais d’expertise encourus par ce dernier pour le rapport d’expertise de Monsieur Claude Latulippe, T.P. (Les Entreprises Latulippe & Associés Inc.), soit un montant total de 1 684,73 $; et
ORDONNE à l’Administrateur de payer tous les frais d’arbitrage de la présente instance arbitrale.
(s) Me Jeffrey Edwards |
Me Jeffrey Edwards, arbitre |