ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN
DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(décret 841-98 du 17 juin 1998)

Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :   Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)


ENTRE :

Jean-Paul Imbeault et Marc Thessereault, ès qualité de
représentants du Syndicat des copropriétaires

du 114, 116, 118 et 120, rue de Chantilly, Candiac

(ci-après le « bénéficiaire »)

Les Constructions Tradition inc. (faillie)

                                                           (ci-après l'« entrepreneur »)

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de I'APCHQ inc.

(ci-après I'« administrateur »)

Nos dossiers de La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ : 057379 et 092769

SENTENCE ARBITRALE


Arbitre :                                                                  M. Claude Dupuis, ing.

Pour le bénéficiaire :                                            M. Jean-Paul lmbeault

Pour l'administrateur :                                          Me François Caron

Date de la sentence :                                           22 novembre 2005


[1]         Le soussigné a été désigné par le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), le 23 septembre 2005, pour agir à titre d'arbitre dans la présente affaire.

[2]                  À la suite d'une demande de réclamation du bénéficiaire, l'administrateur a déposé deux rapports d'inspection en date du 9 septembre 2005, l'un ayant trait aux unités 114 et 116 (n° dossier 057379) et l'autre aux unités 118 et 120 (no dossier 092769), rue de Chantilly, Candiac.

[3]                  Insatisfait de la décision rendue par l'administrateur dans les dossiers précités, le bénéficiaire, le 21 septembre 2005, a demandé que le différend soit soumis à l'arbitrage; une audience fut fixée au 16 novembre 2005.

[4]                  Le 11 novembre 2005, le procureur de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. informait l'arbitre qu'une entente était intervenue entre le représentant du syndicat et l'administrateur, et il lui faisait parvenir une copie du document de règlement, dûment signé par les parties, lequel est reproduit ci-après :


RÈGLEMENT

 

ENTRE :        SYNDICAT DES COPROPRIÉTA1RES DU 114 ET 120 DE CHANTILLY

(Ci-après  « le Bénéficiaire»)

 

ET :                LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L`APCHQ INC.

(Ci-après « l'Administrateur »)

 

 

ATTENDU que le bâtiment sis au 114 et 116 et le bâtiment sis au 118 et 120, rue Dea Chantilly, province de Québec, (ci-après nommé « bâtiment ») est assujetti au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels (L.R.Q., o. B-1.1 a.165, par 10.3 à 19.6 et 192) ;

 

ATTENDU que le bâtiment est enregistré au plan de garantie de 1’Adrministrateur,

 

ATTENDU que le bénéficiaire a requis l’intervention de l'administrateur en dénonçant certains désordres au bâtiment ;

 

ATTENDU que suite à cette dénonciation, l'Administrateur a émis une décision le 9 septembre 2005, tant dans le dossier 057379 que dans le dossier 092769, en considérant notamment le mois d'avril 2004, comme date de réception des parties communes;

 

ATTENDU que le 21 septembre 2005, le bénéficiaire a fait une demande d’arbitrage au GAMM concernant les points 2, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 17, 10 et 19 des décisions  ci-avant mentionnées émises par I'Administrateur ;

 

ATTENDU que les parties désirent régler le présent  différend à l’amiable suivant les modalités et les termes ci-après exposés ;

 

EN CONSÉQUENCE, L ES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT

 

1.                                Le préambule ci-avant fait partie intégrante des présentes :

 

2.               les parties déclarent que la présente transaction est intervenue pour éviter un litige          entre elles, et ce, sans admission de responsabilité de part et d'autre;

 

3.                           les parties s'entendant pour considérer, tant pour les  déclarations actuelles que pour           les réclamations futures, le mois de mai 2004, comme date de réception des parties communes du bâtiment ;

 

4.                                En considération de la présente entente, l'administrateur entend reconnaître dans le      cadre de son plan de garantie les 2, 3, 6, 7, 8 et 10 décrits dans la décision du 9       septembre 2005, émises dans le dossier 057379 et le dossier 092769 

 

5.               Considérant la faillite de l'Entrepreneur, l’administrateur prendra en charge  des         travaux correctif requis aux points 2, 3, 6, 7, 8 art 10 décrit dans la décision   dans du 9 septembre 2005, émises dans le dossier 057379 et le dossier 092769, et       ce, dans le meilleur délais;

 

6.        L'Administrateur s'engage à assumer les frais d’arbitrage encourus jusqu'à ce jour ;


 

Règlement                                                                                                                             2

 

 

7.                  Considérant que l’administrateur ne peut siéger en appel de ces décisions et l’intérêt des parties, à les modifier, ces dernières consentent à ce que l’arbitre du GAMM, monsieur Claude Dupuis, entérine ce règlement pour valoir comme décision arbitrale ;

 

8.                  Le présent règlement ne produira d'effet et ne sera opposable, que lorsque les parties ci-après mentionnées auront apposé leur signature.

 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé :

 

 

SIGNÉ à Candiac, ce 10 jour de novembre 2005

 

 

Bénéficiaire

 

 

 

 

____________________________

Jean-Paul Imbeault

Représentant dûment autorisé du

Syndicat des copropriétaires du

114 et 120 Chantilly

 

 

SIGNÉ À Montréal, ce 10e jour de novembre 2005

 

 

 

Administrateur

 

 

 

 

________________________________

Ronald Ouimet, Directeur

Service d’inspection et de conciliation,

Représentant dûment autorisé

De la Garantie des bâtiments

Résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. ;

 

 

 

[5]    EN CONSEQUENCE, l'arbitre

 

DONNE ACTE   du règlement, ci-devant reproduit, intervenu le 10 novembre 2005 entre le syndicat des copropriétaires et l'administrateur.


[6]        Conformément aux modalités de l'entente conclue entre les parties, les frais d'arbitrage applicables dans cette affaire sont à la charge de l'administrateur.

 

 

 

 

 

 

BELOEIL, le 22 novembre 2005.

 

 

 

Claude Dupuis. ing., arbitre [CaQ]