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ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r.0.2, Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada)

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

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Entre

Bertrand Saindon et Cécile Dion

Bénéficiaires

Et

Emli Construction Inc.

Entrepreneur

Et

La Garantie des Maisons Neuves de l’APCHQ

Administrateur

 

 

No dossier Garantie :

068524-1

No dossier GAMM :

2008-09-003

No dossier Arbitre :

13 185-39

______________________________________________________________________

 

SENTENCE ARBITRALE

RENDUE SUR REQUÊTES EN REJET

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Arbitre:

Me Jeffrey Edwards

 

 

Pour les Bénéficiaires:

Madame Cécile Dion

Monsieur Bertrand Saindon

 

 

Pour l’Entrepreneur:

Me Jean Cantin

 

 

Pour l’Administrateur:

Me Patrick Marcoux (Savoie Fournier)

 

Date de l’audience téléphonique préliminaire :

 

Le 24 septembre 2008

 

 

Date de la décision :

Le 25 septembre 2008

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APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES PROCÉDURES ET ENTENDU LA PREUVE ET Les ARGUMENTS DES parties, le Tribunal d’arbitrage rend la dÉcision suivante:

 

1.                  LES FAITS

[1]          Le Tribunal d’arbitrage est saisi de deux (2) requêtes en rejet, l’une de l’Entrepreneur et l’autre de l’Administrateur.

[2]          Le motif des demandes de rejet est que les Bénéficiaires ont réalisé les travaux correctifs en litige, et ce, avant la date fixée pour l’audition d’arbitrage (à savoir le 30 septembre 2008).

[3]          Pendant l’audition téléphonique sur les requêtes en rejet, la Bénéficiaire Cécile Dion a confirmé que tous les travaux de correction qui faisaient l’objet de la demande d’arbitrage ont été réalisés et complétés.  Le Tribunal d’arbitrage a interrogé la Bénéficiaire afin de connaître la raison pour laquelle les Bénéficiaires ont procédé aux travaux correctifs avant même la date d’audition.  La Bénéficiaire a répondu que sa demande initiale à l’Entrepreneur et à l’Administrateur avait été soumise le 17 août 2007 (Pièce A-4), qu’elle et le Bénéficiaire Bertrand Saindon sont en instance de séparation, que leur maison devait être vendue, que la maison était invendable en raison des nombreux affaissements et que toute banque exigeait, pour le financement d’un acheteur, que des travaux de pieutage soient préalablement réalisés.  La Bénéficiaire a déclaré également que la propriété a fait l’objet d’une promesse d’achat et que les parties procéderont à la signature de l’acte de vente devant le notaire très bientôt.

[4]          Or, la date pour l’audition d’arbitrage est fixée depuis le 29 mai 2008.  La date fixée était la première date qui convenait à toutes les parties et a été choisie avec le concourt et la participation de la Bénéficiaire.  Les Bénéficiaires n’ont jamais demandé ou présenté une problématique sur une urgence concernant la date d’audition.

[5]          Selon le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs[1], le rôle de l’arbitre dans une demande d’arbitrage est de décider du bien fondé de la décision de l’Administrateur.  Dans l’hypothèse où l’arbitre décide que des travaux sont à faire, il a l’autorité d’ordonner que l’Entrepreneur les réalise, et à défaut, que l’Administrateur les réalise à la place de l’Entrepreneur. 

[6]          En procédant de manière unilatérale à la réalisation des travaux correctifs désirés à la propriété, et ce, sans préalablement prévenir ni l’arbitre, ni l’Entrepreneur ni l’Administrateur, les Bénéficiaires ont malheureusement fait en sorte que le Tribunal d’arbitrage n’ait plus de matière à décider concernant la demande d’arbitrage.

[7]          En se faisant eux-mêmes justice alors qu’ils savaient qu’une date d’audition pour leur demande d’arbitrage était fixée et que leur demande était toujours pendante, le Tribunal d’arbitrage considère que les Bénéficiaires ont renoncé à leur droit en vertu du Règlement par rapport à cette demande d’arbitrage.  Il nous paraît évident en l’espèce que le recours des Bénéficiaires est désormais voué à l’échec et il n’est pas raisonnable que les parties et le Tribunal d’arbitrage entraînent plus de frais en continuant davantage dans le présent dossier, notamment en procédant à l’audition d’arbitrage sur le fond avec les nombreux témoins annoncés.

[8]          C’est pourquoi le Tribunal d’arbitrage accueille les deux (2) requêtes en rejet.

[9]          L’Administrateur accepte néanmoins de prendre à sa charge les frais d’arbitrage encourus relativement à la présente demande d’arbitrage.  Le Tribunal d’arbitrage prend acte de cet engagement.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE:


ACCUEILLE
la requête en rejet de l’Entrepreneur et la requête en rejet de l’Administrateur de la demande d’arbitrage;

 

PREND ACTE de l’offre de l’Administrateur d’assumer les frais d’arbitrage dans la présente demande.

 

(s) Me Jeffrey Edwards

 

Me Jeffrey Edwards, arbitre

 



[1] L.R.Q., c. B.1-1, r.0.2, ci-après, le Règlement.