TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

 

DÉCISION INTERLOCUTOIRE SUR DEMANDE DE REMISE

 

SDC du 1296-1298 rue Notre-Dame Repentigny        9159-1479 Québec Inc.

202-1298, Notre-Dame                                                     2160, Côte Saint-Charles

Repentigny, Québec                                                         St. Lazare (Québec)

J5Y 3X1                                                                             J7T 2J4

                                                                                         

                                                                                          Entrepreneur      

Bénéficiaire                                                                       Représentant : M. Joe Levy

Représentant : M. Yvon Larocque

                                                                                         

 

La Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l’APCHQ (GMN)

5930, boul. Louis-H. Lafontaine

Anjou (Québec) 

H1M 1S7

 

Administrateur,

Représenté par son procureur : Me Julie Parenteau

 

 

 

Objet :    SDC du 1296-1298 rue Notre-Dame Repentigny c. 9159-1479 Québec Inc. et La Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l’APCHQ (GMN)

              Dossier SORECONI : 142005001

 

 

 

 

[1]    Le  30 novembre 2014, le Tribunal a fait parvenir un courriel aux parties demandant leurs disponibilités pour la tenue d’une audience préliminaire par appel conférence;

 

[2]    Le 2 décembre, le représentant de l’Entrepreneur, M. Joe Levy  a répondu qu’il serait disponible le 18 décembre, mais que par la suite il serait en Floride jusqu’à la fin avril pour des raisons de santé; une note de médecin fût par la suite envoyé au Tribunal avec une demande de confidentialité quant à son contenu;

 

[3]    Le 20 janvier 2015, suite à un échange de courriels avec les parties concernant la demande de M. Levy, le Tribunal a fait parvenir le courriel suivant aux parties :

 

 

Good day,

 

The undersigned acknowledges receipt of  Mr. Levy's doctor's note, together with Mr. Levy's e-mail requesting that the contents of said note be kept confidential. However, the undersigned sees no reason why Mr. Levy cannot participate in a conference call from Florida, particularly since a toll free number will be made available.  Therefore, Mr. Levy, I ask that you please provide me with your availabilities from among the dates listed hereinafter.

 

Je vous propose les dates suivantes pour la tenue d'une audition préliminaire par conférence téléphonique dans l'affaire mentionné en rubrique:

 

4 (à partir de 11 heures), 5, 10, 11 , 12, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26 et 27  février 2015.

 

Veuillez me fournir vos disponibilités parmi les dates suggérées.

 

Vous remerciant de votre collaboration, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Me Lydia Milazzo

 

 

[4]    La même journée, le Tribunal reçût la réplique suivante de la part de M. Levy :

 

      Reason being is I would like to consult a lawyer and have a building inspector go over the report and need to be in Montreal to do so. Thank you

 

Best Regards

 

Joe Levy

 

[5]    Le représentant du Bénéficiaire a fait part de sa position dans un courriel daté le 30 janvier 2015 :

 

En réponse à votre courriel concernant ma position sur le dossier de M Lévy de suspendre jusqu'a son retour.

 

je le trouve non consistant dans ses réponses, qu'il vous donne.Il dit qu'il est malade' ensuite il veut rencontrer son avocat,ensuite rencontrer  un inspecteur en bâtiment.

 

J'ai eu plusieurs fois a le rencontrer pour des problèmes et il me raconte toujours des histoires pour détourner le problème.

 

Dans le dossier que j,ai en arbitrage il y a des points qui seront surement difficile a vérifier en hiver,s'il faut venir sur les lieux.

 

Donc si vous décider plus tard en avril je suis d'accord avec le choix de votre décision.

 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.  Yvon Larocque;

 

 

[6]    Il revient au Tribunal de statuer sur la demande de remise de l’Entrepreneur;

 

[7]    Considérant ce qui précède et les circonstances particulières du présent dossier;

 

[8]    Considérant le droit fondamental de l’Entrepreneur de consulter un avocat;

 

[9]    Considérant qu’une grande partie des points en litige consistent de problèmes reliées à l’extérieur du bâtiment en question, faisant en sorte qu’une inspection serait plus efficace au printemps, soit lorsque la neige sera fondue;

 

[10]  Considérant le rôle, ainsi que la responsabilité du Tribunal à l’égard de la gestion d’un dossier d’arbitrage, ce qui l’oblige à veiller au bon déroulement de l’instance, tout en respectant les droits des parties de consulter un avocat et/ou autre experts et de préparer leur preuve comme elles le jugent approprié pour les fins de l’audition au mérite;

 

[11]  Considérant que l’audience préliminaire sert, entre autres, à circonscrire le(s) débat(s), identifier la possible liste des témoins, le but et la durée de leur témoignage, le temps estimé pour ventiler au mérite preuve et plaidoirie et fixer pour procès;

 

[12]  Considérant que cette conference téléphonique peut aussi servir à établir un échéancier pour s’assurer que le dossier avance de manière éfficace;

 

[13]  Considérant qu’une telle audience préliminaire peut se faire par conférence téléphonique (ce qui est d’ailleurs souvent le cas), avec un numéro sans frais pour les États-Unis;

 

[14]  Considérant qu’il est dans l’intérêt de la justice et du bon déroulement de ce dossier de fixer un échéancier et de procéder à une conférence téléphonique préliminaire à cet égard dans les meilleurs délais;

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

ACCORDE EN PARTIE la demande de suspension de l’Entrepreneur;

 

ORDONNE à l'Entrepreneur de fournir au Tribunal par courriel, avec copie aux parties, le nom et les coordonnés de son avocat, le tout dans un délai de 20 jours, soit au plus tard le 2 mars 2015;

 

ORDONNE à l'Entrepreneur de fournir par courriel, avec copie aux parties, le nom et les coordonnés de l'expert en bâtiments qu'il entend engager, le tout dans un délai de 30 jours, soit au plus tard le 10 mars 2015;

 

RÉSERVE les droits respectifs du Bénéficiaire et de l’Administrateur relativement à la production d’une contre-expertise, le cas échéant;

 

ORDONNE à l'Entrepreneur et/ou son avocat, de fournir, par courriel, avec copie aux parties, au plus tard le 16 mars 2015, leurs disponibilités pour un appel conférence devant avoir lieu en fin mars/début avril 2015, dans le but de fixer un échéancier pour l'accomplissement, entre autres, de toute inspection, rapport d'expertise et contre-expertise, le cas échéant;

 

SUJET À L’ACCOMPLISSEMENT DE CE QUI PRÉCÈDE, SUSPEND le présent dossier jusqu’au 16 mars 2015; le Tribunal conservant toutefois sa juridiction afin de trancher sur toute(s) question(s) concernant pièce(s), procédure(s), règle(s) de droit et de preuve applicable(s) incluant règles de procédures à suivre et afin de régler toute(s) question(s) d’échéancier, preuve(s) et procédure(s) qui ne feront pas l’objet d’un accord entre les parties;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TOUT, frais à suivre le cours de l’instance.

 

 

 

 

Montréal, le 8 février 2015

 

 

 

 

 

(Signé) L. Milazzo

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Me Lydia Milazzo

Arbitre / SORECONI