ARBITRAGE En vertu du Règlement
sur le plan de garantie |
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : |
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Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC) |
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Entre |
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Anne Forgues |
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(ci-après « la Bénéficiaire ») Et |
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CONSTRUCTION CHRISTIAN BELLEAU INC. |
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(ci-après « l’Entrepreneur ») |
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Et |
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LA GARANTIE ABRITAT INC. |
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(ci-après « l’Administrateur ») |
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No dossier Garantie : |
300312-1 |
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No dossier CCAC : |
S13-091701-NP |
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SENTENCE ARBITRALE |
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Arbitre : |
Alcide Fournier |
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Pour les bénéficiaires : |
Anne Forgues |
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Pour l’entrepreneur : |
Nil |
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Pour l’administrateur : |
Me François Laplante |
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Date(s) d’audience : |
Nil |
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Lieu d’audience : |
Nil |
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Date de la décision : |
27 août 2014 |
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Identification des parties
Bénéficiaires :
Mme Anne Forgues
[…]
Sherbrooke (Québec)
[…]
Entrepreneur :
Construction Christian Belleau Inc.
Case postale 6231
Succursale Rock Forest
Sherbrooke (Québec)
J1N 3L8
Administrateur :
La Garantie Abritat Inc.
5930, Louis-H. Lafontaine
Anjou (Québec)
H1M 1S7
Att : Me François Laplante
[1] Le 5 avril 2012, la Bénéficiaire signe un contrat préliminaire et un contrat de Garantie avec le défendeur pour la construction d’une unité résidentielle et l’acte de vente est finalement signé le 13 juin 2012.
[2] Le 29 octobre 2012, la Bénéficiaire a adressé une réclamation à l’Entrepreneur et à l’Administrateur de la Garantie.
[3] L’Entrepreneur a effectué des travaux pour corriger les situations dénoncées, mais un litige a perduré, à savoir : accumulation d’eau sur les marches de l’escalier extérieur avant.
[4] Le 15 août 2013, l’Administrateur inspectait les lieux et rendait une décision défavorable à la Bénéficiaire le 26 suivant.
[5] Le 17 septembre 2013, la Bénéficiaire demandait l’arbitrage, et l’arbitre soussigné a été nommé le 1er octobre 2013.
[6] Lors d’une conversation téléphonique tenue le 24 février 2014, l’arbitre soussigné suggère de tenir l’audience en mai ou juin afin de la visite des lieux puisse se faire à un moment où l’escalier extérieur est libre de neige ou de glace.
[7] Le 4 mars, le procureur de l’Administrateur demande à ce que le dossier soir reporté pour permettre des discussions de règlement entre l’Entrepreneur et la Bénéficiaire.
[8] Le 28 avril 2014, la Bénéficiaire a réitéré sa demande à l’Entrepreneur, l’enjoignant de communiquer avec elle pour trouver des solutions.
[9] À cette même période, la Bénéficiaire demande à l’arbitre de ne pas fixer de date d’audience, qu’elle communiquera avec lui pour l’informer de l’évolution du dossier.
[10] Durant la première semaine du mois d’août 2014, la Bénéficiaire, lors d’une conversation téléphonique, informe l’arbitre soussigné que l’Entrepreneur est intervenu à sa satisfaction et qu’il n’y a plus de litige.
[11] Le 19 août, la Bénéficiaire confirmait par écrit que l’Entrepreneur avait effectué les travaux correctifs à sa satisfaction et qu’il n’y avait plus de litige.
[12] La Bénéficiaire ayant eu gain de cause, les frais d’arbitrage sont à la charge de l’Administrateur, conformément au règlement sur le plan de garantie.
[13] Prenant acte de l’Entente intervenue entre les parties, l’arbitre soussigné :
- DÉCLARE qu’il n’y a plus de litige entre les parties
- CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais d’arbitrage
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Alcide Fournier, BA. LLL
Arbitre
27 août 2014