2984583 Canada Inc. (Jobiko Construction) c. Despatis |
2010 QCCS 222 |
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JB3430 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
HULL |
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N° : |
550-17-004085-088 |
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DATE : |
20 janvier 2010 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
MARTIN BÉDARD, J.C.S. |
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2984583 CANADA INC. (JOBIKO CONSTRUCTION) |
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DEMANDERESSE, |
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c. |
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Me JOHANNE DESPATIS |
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DÉFENDERESSE ÈS-QUALITÉ, - et - LINA AL-KARKHI - et - RICHARD LABRÈCHE ET ALS., - et - LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUF DE L'APCHQ, - et - ALS., DÉFENDEURS. |
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JUGEMENT |
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[1] Jobiko Construction demande la révision judiciaire d'une sentence arbitrale rendue par Me Johanne Despatis en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98).
[2] Les 13 bénéficiaires ont chacun signé une promesse d'achat d'un condominium que devait construire Jobiko.
[3] Ils ont tous versé à Jobiko des avances de fonds.
[4] La prise de possession devait se faire en 2002. Ils ont emménagé dans leurs condos respectifs entre le 1er avril et le 13 août 2004.
[5] Les parties privatives étaient habitables, mais non terminées, les parties communes largement non complétées.
[6] Avant de leur permettre l'accès aux condominiums, l'entrepreneur a exigé de chacun la signature d'un document de plusieurs pages.
[7] En page 3 de ce document paraissent deux listes, la première indiquant les éléments à parachever et la seconde, les éléments à corriger et à réparer.
[8] Au bas de cette même page on lit ce qui suit:
« DÉCLARATION DE RÉCEPTION DU BÂTIMENT
L'entrepreneur et le(s) bénéficiaire(s) déclarent ce qui suit:
Le(s) bénéficiaire(s) accepte (nt) le bâtiment ou la partie qui est en état de servir à l'usage auquel on le destine, le tout sous réserve de la «Liste préétablie», laquelle prévoit les éléments à corriger et/ou à parachever.
N.B. L'acceptation avec ou sans réserve par le bénéficiaire ne concerne que les éléments apparents au moment de la réception du bâtiment.»
[9] Chaque document est signé par Jobiko et le promettant-acheteur.
[10] Selon Jobiko, la remise des avances ne peut pas être ordonnée après la signature de la «Réception».
[11] Après 11 jours d'audition, l'arbitre, pour diverses raisons longuement commentées dans sa décision, en arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu réception et ordonne la remise des avances.
[12] Il convient de citer certains passages de la décision:
186. Le litige porté devant moi a uniquement trait à une demande de remboursements d'acomptes ordonné en vertu du Règlement […].
[…]
188. En effet, on l'a vu, l'article 35 du Règlement confère pour toute compétence à l'arbitre celle de réviser les décisions prises par l'administrateur. Son rôle est donc très étroit; il se limite à déterminer s'il y a eu ou non décision de l'administrateur conforme au Règlement.
[…]
194. Cela dit, le Règlement assujetti le remboursement des acomptes au fait qu'il n'y ait pas eu réception. Y avait-il réception en l'espèce ?
[…]
196. Avec égards, j'estime que c'est à bon droit que l'administrateur a jugé que dans les circonstances particulières du présent dossier, malgré la signature par les bénéficiaires d'un acte de réception, que celle-ci n'était pas valable dans les circonstances. En somme, il s'était écoulé plus d'un an depuis leur signature sans qu'il y ait eu passation de titre et en janvier 2006, il était improbable que celle-ci se réalise.
197. Avec égards, l'entrepreneur n'a présenté aucun argument susceptible de m'amener à mettre de côté cette conclusion de l'administrateur.
198. Ainsi j'estime qu'il serait tout à fait contraire au Règlement et inéquitable que je conclue à la présence de réception du bâtiment alors que les bénéficiaires n'en sont jamais devenus propriétaires.
199. J'en conclue que c'est à bon droit que l'administrateur a jugé qu'il n'y avait pas eu réception au sens du Règlement.»
[13] Le débat porte sur la notion de réception prévue au Règlement.
[14] Il convient de citer l'article 26 du Règlement:
« La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles avant la réception de la partie privative ou des parties communes doit couvrir:
1e dans le cas d'un contrat de vente:
a) soit les acomptes versés par le bénéficiaire;
[…]»
LA NORME D'INTERVENTION.
[15] Toutes les parties reconnaissent que la norme d'intervention est celle de la décision raisonnable, telle qu'établie par la jurisprudence.
[16] Le Tribunal en convient.
[17] Il existe cependant dans le Règlement, à l'article 116 une disposition tout à fait particulière qu'il convient de citer:
« Un arbitre statue conformément aux règles de droit; il fait aussi appel aux règles de l'équité lors que les circonstances le justifient.»
[18] L'arbitre, fait particulièrement référence à l'équité, plus particulièrement au paragraphe 198 précité.
[19] La notion d'équité est subjective. Quand devient-elle déraisonnable ?
[20] Notre collègue Michèle Monast traite de l'équité:
«75. Il est acquis au débat que l'arbitre doit trancher le litige suivant les règles de droit et qu'il doit tenir compte de la preuve déposée devant lui. Il doit interpréter les dispositions du Règlement et les appliquer au cas qui lui est soumis. Il peut cependant faire appel aux règles de l'équité lorsque les circonstances le justifient. Cela signifie qu'il peut suppléer au silence du règlement ou l'interpréter de manière plus favorable à une partie.
76. L'équité est un concept qui fait référence aux notions d'égalité, de justice et d'impartialité qui sont les fondements de la justice naturelle. Dans certains cas, l'application littérale des règles de droit peut entraîner une injustice. Le recours à l'équité permet, dans certains cas, de remédier à cette situation.»([1])
[21] Les arbitres sont des personnes spécialisées dans le domaine (art. 112 du Règlement).
[22] La décision arbitrale lie les parties, est finale et sans appel (art. 121).
[23] La notion de réception est prévue au Règlement.
[24] En interprétant le Règlement, l'arbitre est au coeur de sa juridiction.
[25] Le plus haut degré de retenue s'impose.
[26] C'est donc dire que pour que son recours soit accueilli, l'entrepreneur doit démontrer que la décision rendue est déraisonnable.
[27] Cette démonstration n'a pas été faite.
[28] L'arbitre a longuement analysé et considéré les faits.
[29] Il n'a pas été démontré que son analyse des faits était déraisonnable.
[30] Des faits mis en preuve, l'arbitre a conclue que les réceptions signées par les bénéficiaires étaient, dans les circonstances particulières du dossier, non valables.
[31] Elle endosse la décision de l'administrateur qui en était venu à la même conclusion.
[32] L'arbitre a appliqué les règles de droit et le principe d'équité, ce que le Règlement l'autorise à faire.
[33] La norme d'intervention n'est pas la décision correcte, mais la décision raisonnable.
[34] La décision rendue est très bien justifiée.
[35] Elle résulte d'une analyse soignée de la preuve et du droit applicable.
[36] Le processus décisionnel est transparent et intelligible.
[37] La décision à laquelle l'arbitre est arrivée cadre très bien avec les issues possibles acceptables en regard des faits et du droit. Elle est d'ailleurs conforme à la jurisprudence dans le domaine([2]).
[38] Cette décision arbitrale ne doit pas être révisée.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal:
[39] REJETTE la Requête en révision judiciaire, avec dépens.
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MARTIN BÉDARD, J.C.S.
Me JEAN-CAROL BOUCHER (Mes Boucher & Associés): |
Procureurs de la requérante 3984583 Canada Inc. (Jobico Construction). |
Me MARTIN BINET: Procureur des intimés. Me LUCIEN BOUCHER: Procureur des intimés. Me FRANÇOIS LAPLANTE: Procureur de l'intimée La Garantie des Bâtiments résidentiels neuf de l'APCHQ. |
Date d’audience : 19 janvier 2010
[1] La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. c. Claude Dupuis et al, 2007 QCCS 4702 , para 75 et 76.
[2] Décision arbitrale de Me Robert Masson, Richard Vincent c. Les Constructions Sydobert inc. et al, 15 décembre 2005, No S05-0501-NP; Décision arbitrale de No 033M. Claude Mérineau, No 033493.