TRIBUNAL D’ARBITRAGE
(constitué en vertu du RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
sous l’égide de la SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC. (SORECONI),
organisme d’arbitrage agréé par la RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC chargée d’administrer la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1))
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
DOSSIER N° : 060610001 SORECONI
(054354 GMN)
MONTRÉAL, le 30 août 2006
ARBITRE : Marcel Chartier
Michel Poirier, Madeleine Lupari
Bénéficiaires
c.
Construction Lamtel inc.
Entrepreneur - Demandeur
et
La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc.
Administrateur de la garantie
SENTENCE ARBITRALE
Identification des parties
BÉNÉFICIAIRES |
Michel Poirier Madeleine Lupari 129 rue Lafortune Le Gardeur Qc J5Z 5A9 |
ENTREPRENEUR |
Construction Lamtel Inc 28 Place du Chenal QC, J6A 8J5 Tel. : (450) 582-2293 Fax : (450) 582-6721 |
ADMINISTRATEUR |
La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc 5930 Boul. Louis-H-Lafontaine Me Luc Séguin Tél. : (514) 353-9960 Fax : (514) 353-3393 |
ARBITRAGE
Mandat
L’arbitre a reçu son mandat de la société Soreconi, en date du 21 juin 2006.
Historique du dossier
Réception du bâtiment
Réclamation des bénéficiaires à
.
l'entrepreneur
Réclamation écrite des bénéficiaires à l'administrateur concernant la brique.
Réception de la réclamation du 28 mars 2005 par l'administrateur.
Réception de la réclamation du 27 avril 2005 par l'administrateur.
Demande de réclamation
Décision de l'administrateur
Demande d'arbitrage
Désignation de l'arbitre
Audition
Décision de l'arbitre soussigné Inspection
Décision supplémentaire de l'administrateur concernant le point 9
30 mars 2006 Addenda à la décision du 1er mars concernant le point 9
24 mai 2006 Décision de l'administrateur suite à une inspection du 27 avril 2006 concernant le point 9
10 juin 2006 Demande d'arbitrage
21 juin 2006 Désignation de l'arbitre
4 juillet 2006 Audition remise, Me Luc Séguin avait égaré le dossier et ne s'est pas présenté.
24 août 2006 Audition
30 août 2006 Décision
AUDITION du 24 août 2006
L’audition a eu lieu au domicile des bénéficiaires, 129 rue Lafortune, Le Gardeur.
M. Michel Poirier, bénéficiaire,
Mme Madeleine Lupari, bénéficiaire,
M. Adrien Lamothe, représentant de l'entrepreneur,
Me Luc Séguin, procureur de l’administrateur,
M. Robert Prud'homme, inspecteur-conciliateur chez l'administrateur, M. Sylvain Touchette, vendeur de produits de revêtement,
M. Normand Bourgeois, entrepreneur en revêtement extérieur.
Les bénéficiaires viennent en arbitrage d'une décision de l'administrateur en date du 24 mai 2006, que l'on retrouve à l'onglet 17 du cahier de pièces émis par l'administrateur :
L'historique du dossier fait
partie intégrante de la présente décision de l'arbitre. Il y a lieu de revoir ce dossier qui ne concerne que le point 9 d'une décision de
l'administrateur en date
du 13 octobre 2005 et d'une décision de l'arbitre soussigné en date du 21
décembre 2005 (onglet 13) où l'on peut lire au paragraphe 39:
«Au point 9, l'inspecteur-conciliateur M. Robert Prud'homme a déclaré qu'il retournera sur les lieux en temps opportun et fera un rapport.»
Par la suite, l’administrateur a fait une décision et un addenda, et une 2e décision.
a) Premièrement, l'inspecteur-conciliateur est retourné sur les lieux le 19 janvier 2006,
et il a rendu, pour l'administrateur, la décision suivante le 1er mars 2006:
……
Étant donné que le point 9 fut dénoncé par écrit dans la deuxième année de garantie, nous devons nous assurer, pour que la garantie s'applique, que le critère ci-après mentionné soit rencontré :
§ Le point dénoncé constitue-il un vice caché au sens du Code civil du Québec ?
Selon les
constations effectuées sur place lors de l'inspection, nous sommes d'avis que
la situation décrite au point 19 (sic) rencontre ce critère. En effet, les
problèmes observés comportent définitivement le niveau de gravité du vice
caché. D'autre part, il est clair que le vice
n'était pas apparent au moment de la réception.
Par conséquent l'entrepreneur devra effectuer les travaux mentionnés ci- dessous.
9. BRUIT DU REVÊTEMENT DE VINYLE DU CÔTÉ DROIT ET À L'ARRIÈRE
Le bénéficiaire nous a informé avoir perçu des bruits produits par le revêtement de vinyle, lors de vents moyens.
Selon l'entrepreneur, l'installation dudit revêtement fut faite selon les recommandations du fabricant.
Il ajoute également s'être antérieurement présenté sur les lieux et n'avoir entendu aucun bruit. Il mentionne finalement que ledit bruit pourrait être causé par l'accumulation de glace, dans le bord inférieur des panneaux.
Nous
avons, lors de notre première visite, observé que la distance entre
les clous et le revêtement, pouvait aller jusqu'à 5mm.
Cette distance permet un mouvement longitudinal et perpendiculaire des panneaux de vinyle, par rapport aux clous.
Lors de notre seconde visite du 19 janvier 2006, la vélocité était de 33 km/h, selon les statistiques d'Environnement Canada.
Nous
avons été à même de percevoir le bruit de claquement intermittent
du revêtement de vinyle, à partir de l'intérieur de la chambre principale.
TRAVAUX :
L'entrepreneur devra apporter les correctifs requis pour que s 'estompe, le bruit produit par les panneaux de revêtement de vinyle, et ce, à toutes les élévations du bâtiment.»
b) Deuxièmement, le 30 mars 2006 l'inspecteur conciliateur a fait un addenda à sa
décision du 1er mars. Voici l'addenda :
«Le présent addenda fait partie intégrante du rapport de décision
er
supplémentaire émis le 1er mars 2006 et en concerne le point 9.
Il a pour but de préciser les délais quant à l'exécution des correctifs relatifs audit point.
Ainsi, l'entrepreneur devra se conformer à la décision rendue au point 9, et ce avant le 31 mai 2006.
9. BRUIT DU REVÊTEMENT DE VINYLE DU CÔTÉ DROIT ET À L 'ARRIÈRE »
c) Troisièmement, l'inspecteur conciliateur a fait une deuxième décision pour l'administrateur en date du 24 mai 2006 (reçue le 1er juin par les bénéficiaires) et dont voici la teneure :
Nous avons procédé, le 27 avril 2006, à une inspection supplémentaire du bâtiment sis au 129, rue Lafortune à Le Gardeur.
Cette visite ……avait pour but de revoir la décision émise relativement au point 9 du présent dossier.
LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L 'APCHQ NE PEUT CONSIDÉRER LE POINT 9 DANS LE CADRE DU CONTRAT DE GARANTIE:
Étant donné que le point 9 qui suit fut dénoncé par écrit dans la deuxième année de garantie, nous devons vérifier, pour que la garantie s'applique, que le critère suivant est rencontré :
§ Le point dénoncé constitue-t-il un vice caché au sens du Code civil du Québec ?
Selon les constatations effectuées sur place lors de l'inspection, nous
sommes d'avis que la situation décrite au point 9 ne rencontre pas ce critère.
En effet, les problèmes observés ne comportent définitivement
pas le niveau de gravité du vice caché.
Par conséquent, La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ ne peut intervenir pour ce point.
9. BRUIT DU REVÊTEMENT DE VINYLE DU CÔTÉ DROIT ET À L'ARRIÈRE
Lors de notre visite du 27 avril 2006, l'installateur nous a fait voir les fixations du revêtement de vinyle, à quelques endroits sur l'élévation latérale droite.
Il nous a par la suite acheminé une lettre de conformité quant à l'installation en place, que nous joignons pour le bénéfice des parties, à la présente.
Ainsi, puisque le fournisseur nous affirme que l'installation en place respecte « les règles de l'art», nous devons conclure que le fait dénoncé par le bénéficiaire n'est pas le résultat d'une malfaçon et devons de ce fait réviser la décision émise le 30 mars 2006.
Robert Prud'homme
Inspecteur-conciliateur
[6] En début d'audition, les parties ont fait le tour de la propriété et le bénéficiaire a fait remarquer que les feuilles de vinyle, sur les 3 faces de la maison où elles ont été posées, étaient, selon sa propre expression, "loose" et quand le vent souffle, a-t-il dit, il entend un
bruit incommodant à l'intérieur. Les feuilles frappent l'une sur l'autre, ce qui, d'après lui, n'est pas normal.
TÉMOIGNAGE DE LA BÉNÉFICIAIRE
Ensuite, dans son témoignage, la bénéficiaire dit avoir eu, le 1er mars 2006, une décision en leur faveur ainsi qu'elle le fait voir à l'onglet 14 , page 2 ,du cahier des pièces. D'après elle, l'entrepreneur, avait jusqu'au 8 avril 2006 pour aller en arbitrage, ce qu'il n'a pas fait.
Et, dit-elle, le 30 mars 2006, l'addenda de l'administrateur donnait jusqu'au 31 mai 2006 pour effectuer les travaux. L'entrepreneur a reçu cet addenda le 5 avril 2006. Aussi, dit-elle, M. Lamothe avait encore la possibilité de contester jusqu'au 5 mai 2006, mais,encore une seconde fois, il ne l'a pas fait.
Le 27 avril 2006, M. Prud'homme a fait une visite des lieux avec M. Jocelyn Dubuc, l'entrepreneur Lamothe, M. Normand Bourgeois et M. Michel Poirier; d'après la bénéficiaire cette visite constituait une deuxième inspection du revêtement extérieur.
La bénéficiaire trouve que les délais n'ont pas été respectés. Elle termine en disant qu'ils
(les bénéficiaires) sont allés en arbitrage pour ne pas perdre
leur droit alors que
l'entrepreneur n'y est pas allé lors de la décision favorable aux
bénéficiaires. D'après elle,
l'administrateur a fait une reconsidération pour l'entrepreneur irrégulièrement
Fin du témoignage de la bénéficiaire
L'inspecteur-conciliateur admet, à une question de la bénéficiaire,
qu'il a entendu le bruit causé par le vent à l'intérieur
de la maison, lors d'une visite des lieux; à ce moment-là, il ne trouvait pas que
ç'était normal. M. Robert Prud'homme, du service d'inspection et de
conciliation chez l'administrateur, reconnaît avoir fait d'abord une décision
favorable aux bénéficiaires, ensuite une décision défavorable. Sans plus.
Par la suite, l'entrepreneur témoigne pour dire que, d'après lui, les délais ont été respectés et que, il s'est occupé du problème du vinyle avant les dates limites. En fait, continue-t-il, il est allé voir 5 ou 6 autres maisons qui faisaient le même bruit. Il s'est informé et, selon lui,
il n'y a pas d'autre façon de refaire l'ouvrage, car il travaillerait pour rien. Il conclut en disant que le bruit va toujours rester, car le vinyle est un produit mou.
[13] Le vendeur du produit vinyle, M.Sylvain Touchette et l'entrepreneur en revêtement extérieur, M. Normand Bourgeois ont tous deux dit que, d'après eux, le bruit était normal et que la pose avait été bien faite.
[14] Le procureur de l'administrateur , admet que l'entrepreneur ne s'est pas prévalu de l'arbitrage,
mais il soumet que, cependant, ce dernier a fait venir les experts en vinyle qui ont constaté que tout avait été fait selon les règles de l'art et selon les spécifications du fabricant. D'après le procureur, si on maintient la première décision, la réfection ne changera rien, car
le vinyle va être réinstallé de la même façon.
[15] Finalement, dit le procureur, la raison de la deuxième décision de l'administrateur, c'est le
cadre exceptionnel et particulier.
ANALYSE DE LA PREUVE
[16] Comme on l'a vu plus haut, l'administrateur a fait une décision favorable aux bénéficiaires le 1er mars 2006, une décision défavorable reçue par les bénéficiaires le 1er juin 2006.
[17] Il s'est donc écoulé plus de trente jours entre la décision favorable aux bénéficiaires et la décision défavorable, soit un délai injustifié d'une part et à l'encontre de l'article 107 du Règlement, d'autre part. L'entrepreneur avait 30 jours pour aller en arbitrage ; il ne s'en est pas prévalu.
[18] Le moins que l'on puisse dire c'est que la décision de l'administrateur en date du 1ermars
2006 jouit d'une présomption irréfragable. Et il n'y a pas de circonstances exceptionnelles ou de cadre particulier que l'administrateur et l'entrepreneur, des connaisseurs, puissent invoquer pour passer outre au délai de 30 jours de l'article 107 du Règlement. Le coût de réfection au montant de 10 000$ auquel a fait allusion l'entrepreneur, dans son témoignage, n'entre pas en ligne de compte; le litige ne porte pas sur une question de chiffre, mais sur une question de droit.
[19] Ainsi est-il bon de rappeler que les bénéficiaires n'ont pas eu l'occasion de se prononcer avant la décision de l'administrateur en date du 24 mai 2006, avec le résultat que l'administrateur n'a pas respecté un principe élémentaire de justice reconnu à l'article 2e) de la Déclaration canadienne des droits. Il y a plus, l'article 5 du Code de procédure civile du Québec édicte:
« Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la partie contre laquelle elle est formée n'ait été entendue ou dûment appelée.»
[20] La décision de l'administrateur, en date du 24 mai 2006, est donc nulle et non avenue; l'arbitre ne peut pas non plus considérer les témoignages de M. Sylvain Touchette, le vendeur du produit de revêtement extérieur et de M. Normand Bourgeois, l'entrepreneur du revêtement extérieur; de fait, ces 2 témoignages sont à la base de la décision ci-devant mentionnée.
CONCLUSIONS
[21] CONSIDÉRANT qu'il n'y a ni complexité, ni circonstances spéciales pour l'entrepreneur,
[22] CONSIDÉRANT que le délai de 30 jours de l'article 107 du Règlement ne peut pas être prorogé, car l'article 9 du Code de Procédure civile ne peut pas être appliqué dans ce cas-ci,
[23] CONSIDÉRANT l'article 2e de la Déclaration canadienne des droits et l'article 5 du Code de procédure civile du Québec,
[24] CONSIDERANT la preuve écrite et testimoniale, la jurisprudence et le Règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
[25] L'ARBITRE
[26] ANNULE la décision de l'administrateur en date du 24 mai 2006 à toute fin que de droit,
[27] MAINTIENT la décision de l'administrateur en date du 1er mars 2006,
[28] ORDONNE à l'entrepreneur de se conformer à la décision du 1er mars 2006 dans un délai de 30 jours de la date des présentes, et selon la susdite décision "devra apporter les correctifs requis pour que s'estompe le bruit produit par les panneaux de revêtement de
vinyle, et ce, à toutes les élévations du bâtiment". Le tout à la satisfaction d'un expert des
bénéficiaires.
COÛTS
[29] Les coûts de l’arbitrage sont à la charge de l’administrateur conformément à l’article 123
du Règlement.
Marcel Chartier, avocat Arbitre (Soreconi)