ARBITRAGE
En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998, tel qu’amendé, c. B-1.1, r.0.2,
Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada)
Groupe d’arbitrage Juste Décision – GAJD
ENTRE
ALEXANDRE PARENT, RICHÈRE BEAUPRÉ et CHRISTELLE NADEAU
Bénéficiaires
Et
HABITATIONS LÉVESQUE INC.
Entrepreneur
Et
GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)
Administrateur
No dossier / Garantie | : | 193280-8364 |
No dossier / GAJD | : | 20232102 |
No dossier / Arbitre | : | 35304-71 |
DÉCISION ARBITRALE
LES FAITS
[1] Le 13 janvier 2023, l’Administrateur rend une décision (la « Décision ») sur les 14 items de la réclamation des Bénéficiaires en lien avec la construction d’un immeuble résidentiel sis au [...], à Granby, Québec.
[2] Le 21 février 2023, le Groupe d’arbitrage Juste Décision (« GAJD ») reçoit de Me Richard Arcand, procureur de l’Entrepreneur, une demande d’arbitrage de la Décision.
[3] Lorsque l’entrepreneur demande l’arbitrage d’une décision de l’administrateur, l’article 117.1 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit ce qui suit :
« 117.1 Lorsque le demandeur est l’entrepreneur et que l’organisme d’arbitrage demande une provision pour frais, celle-ci doit être acquittée dans les 30 jours de cette demande de provision, à défaut de quoi, la demande d’arbitrage est considérée abandonnée par l’entrepreneur. »
[4] Le 28 février 2023, conformément à l’article 117.1 précité, le GAJD présente à l’Entrepreneur une demande de provision pour frais, tel qu’il appert du courriel et d’une facture du GAJD joints à la présente Décision comme Annexe 1.
[5] L’Entrepreneur est en défaut d’acquitter dans le délai requis la provision pour frais demandée (Annexe 1).
[6] Le 5 avril 2023, l’arbitre soussigné avise par courriel l’Entrepreneur et son procureur, Me Arcand, qu’à défaut d’acquitter au plus tard le 11 avril 2023 la provision demandée (Annexe 1), une décision sera rendue par le Tribunal pour prendre acte de l’abandon de la demande d’arbitrage de l’Entrepreneur, copie du courriel de l’arbitre soussigné étant joint à la présente décision comme Annexe 2.
[7] L’Entrepreneur n’a pas acquitté la provision pour frais demandée (Annexe 1) et l’arbitre soussigné n’a reçu aucune réponse à son courriel du 5 avril 2023 (Annexe 2).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
CONSTATE le défaut de l’entrepreneur, Habitations Lévesque inc., d’acquitter la provision pour frais demandée dans le délai prescrit à l’article 117.1 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs;
PREND ACTE de l’abandon de la demande d’arbitrage de l’Entrepreneur de la Décision de l’Administrateur rendue le 13 janvier 2023 à son dossier 193280-8364;
CONDAMNE l’Administrateur aux paiements des frais d’arbitrage.
À Montréal, le 12 avril 2023
(s) Pierre Brossoit
Me Pierre Brossoit, arbitre