ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Chapitre B-1.1, a. 185 et 192)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Groupe Juste Décision (GAJD)
No RÉF. / GAJD : 20201410
ENTRE : ET : ET : | Construction Ri-Mar Inc. Entrepreneur Syndicat des copropriétaires Lac Long 2640 Bénéficiaire |
LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)
Administrateur
SENTENCE ARBITRALE
Arbitre : | Robert Néron, LL.B., LL.M., C.Arb. |
Pour l’Entrepreneur : | M. Martin Cyr |
Pour le Bénéficiaire : | M. Jonathan Gaudet |
Pour l’Administrateur : | Me Éric Provençal |
Date de la décision : | Le 13 janvier 2021 |
Mandat
[1] Le Tribunal est saisi du dossier par nomination du soussigné le 18 octobre 2020. Aucune objection quant à la compétence du Tribunal n’a été soulevée par les parties pour entendre cette demande d’arbitrage.
Historique du dossier
14 octobre 2020
| Réception d’une demande d’arbitrage par l’Entrepreneur. |
18 octobre 2020
| Accusé de réception de la demande d’arbitrage par l’organisme d’arbitrage GAJD et nomination de l’arbitre. |
14 décembre 2020 | Conférence préparatoire à l’arbitrage. |
[2] Le 14 décembre 2020, malgré la présence de représentants du Bénéficiaire ainsi que de l’Administrateur, nous n’avons pas pu procéder à la conférence préparatoire en raison de l’absence de M. Cyr, le représentant de l’Entrepreneur, demandeur dans cet arbitrage.
[3] Lors de la conférence, le Tribunal a tenté de contacter M. Cyr par téléphone à deux reprises, mais sans succès. Or, en conformité avec l'équité procédurale, le Tribunal a donné au demandeur jusqu’au 28 décembre 2020, afin de fournir ses dates de disponibilité en janvier pour une deuxième téléconférence. À défaut de quoi, le Tribunal se réservait le droit de disposer de cette demande d'arbitrage ab instantia.
[4] Le tribunal a envoyé un courriel à M. Cyr le 14 décembre 2020, l’informant de ce qui précède ainsi qu’une lettre recommandée le 16 décembre 2020. Selon la confirmation de Poste Canada, ladite lettre a été dûment livrée au demandeur le 18 décembre à 8 h 53.
[5] Or, après avoir pris tous les moyens raisonnables afin de rejoindre le demandeur ainsi que d’avoir respecté l’équité procédurale afin qu’il puisse poursuivre sa demande d’arbitrage, force est de conclure que l’Entrepreneur n’est pas diligent dans la poursuite de cet arbitrage. Par conséquent, tel que mentionné dans mon courriel du 14 décembre 2020, le Tribunal dispose donc de cet arbitrage en l’absence du demandeur.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
REJETTE la demande d’arbitrage de l’Entrepreneur;
CONDAMNE l’Entrepreneur à payer à l’organisme tous les frais du présent arbitrage.
LE TOUT avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle stipulée à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter d’un délai de trente (30) jours suivant la date de la facture émise par l’organisme.
Fait le 13 janvier 2021.
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Robert Néron, Arbitre
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