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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment:
CENTRE CANADIEN D'ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
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ENTRE: MONSIEUR PATRICK BÉGIN
(ci-après désigné « le Bénéficiaire »)
LES CONSTRUCTIONS S.P.R. POULIOT INC.
(ci-après désignée « l'Entrepreneur »)
LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC.
(ci-après désignée « l'Administrateur »)
No dossier CCAC: S09-191101-NP
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DÉCISION ARBITRALE
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Arbitre: Me Reynald Poulin
Pour le Bénéficiaire: Me Sharon Otis
Pour l'Entrepreneur: Me Clément Goulet
Pour l'Administrateur: Me Patrick Marcoux
Identification complète des parties
Arbitre: Me Reynald Poulin 79, boul. René-Lévesque Est Bureau 200 C.P. 1000, Haute-Ville Québec (Québec) G1R 4T4
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Bénéficiaire: Monsieur Patrick Bégin […] Saint-Jean-Chrysostome (Québec) […] Et sa procureure: Me Shawon Otis Baron Lafrenière Avocats
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Entrepreneur: Les Constructions S.P.R. Pouliot inc. 698, rue Félix-Leclerc Pintendre (Québec) G6C 1T5 Et son procureur: Me Clément Goulet Langlois Gagnon Therrien Goulet & associés
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Administrateur: La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APQHQ inc. 5930, boul. Louis-H. Lafontaine Anjou (Québec) H1M 1S7 Et son procureur: Me Patrick Marcoux Savoie Fournier
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DÉCISION ARBITRALE
[1] Par décision interlocutoire rendue le 28 juin 2010, les parties ont été informées de la tenue de l'audition de l'arbitrage le 13 septembre 2010 au Palais de justice de Québec, le tout conformément à l'article 118 du Règlement d'arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et l'article 47 du Règlement d'arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs du Centre canadien d'arbitrage commercial.
[2] Par lettre datée du 8 septembre 2010, l'arbitre soussigné a été informé par le procureur de l'Administrateur qu'un règlement serait intervenu entre les parties faisant en sorte que l'audition prévue n'était plus nécessaire.
[3] Par lettre datée du 12 octobre 2010, la procureure du Bénéficiaire confirmait le règlement hors Cour du dossier.
[4] Par lettre datée du 22 octobre 2010, le procureur de l'Entrepreneur confirmait le désistement de la demande d'arbitrage de l'Entrepreneur et que, de consentement, l'Entrepreneur et l'Administrateur ont convenu, pour valoir entre eux, un partage des frais pour moitié chacun.
[5] Par conséquent, le Tribunal d'arbitrage donne acte de l'entente hors Cour intervenue entre les parties qui règle le différend qui lui a été soumis et le soussigné ordonne aux parties de se conformer aux modalités de cette entente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D'ARBITRAGE:
[6] DÉCLARE le présent arbitrage réglé hors Cour;
[7] DÉCLARE que, conformément au premier alinéa de l'article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts de l'arbitrage sont à la charge de l'Entrepreneur et de l'Administrateur, lesquels, pour valoir entre eux seulement, ont décidé de partager ceux-ci, pour moitié chacun, tel que leur entente le stipule.
Québec, le 8 novembre 2010
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Me Reynald Poulin
Arbitre / Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC)