ARBITRAGE

EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE

PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Chapitre B-1.1, r. 8)

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec :

SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS (SORECONI)

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTREAL

No. 210209001

  

       SDC LE 801 ROCKLAND OUTREMONT

 

Bénéficiaire

c.

     

      

            9211-5401 QUÉBEC INC.

 

Entrepreneur

           -et-    

 

                                                                                                                                                RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR  PROVISOIRE INC., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de LA GARANTIE ABRITAT INC.

 

Administrateur

 

 

DÉCISION SUR LA DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ FORMULÉE

PAR L’ADMINISTRATEUR

 

 

 

Arbitre :          Dominic Desjarlais

 

Pour le Bénéficiaire :   Me Pierre-Alexis Bombardier

        De Grandpré Jolicoeur s.e.n.c.r.l. 

 

Pour l’Entrepreneur :    Me Nicolas Melilo

         Zaurrini Avocats

       

Pour l’Administrateur :    Me Martin Thibault

    Thibault Avocat inc.

     

 

 

      MOTIFS DE LA DÉCISION

 

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE LA DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ FORMULÉE PAR l’ADMINISTRATEUR, DES REPRÉSENTATIONS ÉCRITES ET DE LA JURISPRUDENCE SOUMISE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE PROCÈDE À RENDRE SA DÉCISION COMME SUIT:

 

[1]           CONSIDÉRANT QUE le 12 juillet 2021, l’Administrateur a rendu une décision dans le dossier 352157-1, laquelle faisait suite à des réclamations écrites de la part du Bénéficiaire quant à la qualité des travaux effectués par l’Entrepreneur.

[2] CONSIDÉRANT QUE la décision de l’Administrateur a été reçue par le Bénéficiaire le 30 juillet 2021.

[2]           CONSIDÉRANT QUE le Bénéficiaire a déposé une demande d’arbitrage le 2 septembre 2021, soit trois jours après le délai de 30 jours prévu aux article 19 et 107 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après le « Règlement »).

[3]      CONSIDÉRANT QUE l’Administrateur a formulé une demande en irrecevabilité à l’encontre de la demande d’arbitrage pour motif de tardivité;

[4]          CONSIDÉRANT QUE le Bénéficiaire a produit des arguments à l’égard de la demande en irrecevabilité, ainsi que deux déclarations sous serments signées par deux de ses avocats, afin d’expliquer les raisons pour lesquelles la demande d’arbitrage n’a été transmise que le 2 septembre 2021, soit 3 jours après l’expiration du délai de 30 jours prévu aux articles 19 et 107 du Règlement.

[5]           CONSIDÉRANT QUE les déclarations sous serment produites par le Bénéficiaire énoncent des faits qui peuvent être assimilés à une erreur commise par ses avocats dans la gestion du dossier après qu’ils aient reçu la décision de l’Administrateur de la part du Bénéficiaire, le 26 août 2021, erreur qui explique le retard dans la production de la demande d’arbitrage, et que cette preuve n’a pas été contredite, ni remise en doute.

[6]            CONSIDÉRANT QUE le délai de 30 jours prévu aux article 19 et 107 du Règlement n’est pas un délai de rigueur, ni de déchéance, et qu’il peut être prorogé.[1]

[7]           CONSIDÉRANT les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Construction Gilles Paquette Ltée c. Entreprises Végo Ltée.[2]

[8]           CONSIDÉRANT l’article 116 du Règlement.

[9]           CONSIDÉRANT QUE le retard en l’espèce n’est que de 3 jours et que, dans les circonstances, refuser de relever le Bénéficiaire de son défaut serait faire preuve d’un formalisme indu en présence d’un délai qui peut être prorogé, lorsque les circonstances le justifient, comme c’est le cas en l’espèce.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

REJETTE la demande en irrecevabilité formulée par l’Administrateur;

PROROGE le délai de production de la demande d’arbitrage et DÉCLARE recevable ladite demande d’arbitrage;

LE TOUT, avec les frais d’arbitrage pour la présente décision à la charge de l’Administrateur, avec intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la date de la facture émise par SORECONI après un délai de grâce de trente (30) jours.

RÉSERVE à l’Administrateur ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur pour les coûts d’arbitrage exigibles pour la présente décision (paragraphe 19 de l’Annexe II du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs), et ce, conformément à la convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

Montréal, le 17 mai 2022.

 

 

__________________________

Dominic Desjarlais, arbitre

 

 

Procureurs :

 

Pour le Bénéficiaire :   Me Pierre-Alexis Bombardier

        De Grandpré Jolicoeur s.e.n.c.r.l. 

 

Pour l’Entrepreneur :    Me Nicolas Melilo

         Zaurrini Avocats

       

Pour l’Administrateur :    Me Martin Thibault

    Thibault Avocat inc.


[1] Takhmizdjian c. SORECONI, 2003 CanLII 18819 (QCCS); Pitre c. Les développements Groupe Montclair Bois Franc inc. et La garantie des immeubles résidentiels de l’A.P.C.H.Q., 2005 CanLII 59072.

[2] [1997] 2 R.C.S. 299.