ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI)

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Entre

Suzanne A. Labrecque

Bénéficiaires

Et

Habitation Germat Inc.

Entrepreneur

Et

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.

Administrateur mis en cause

 

 

No dossier Garantie :

039021

No dossier SORECONI :

060831001

 

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SENTENCE ARBITRALE

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Arbitre :

Alcide Fournier

 

 

Pour les bénéficiaires :

Me Yves Turgeon

 

 

Pour l’entrepreneur :

Nil

 

 

Pour l’administrateur :

Me Stéphane Paquette

 

Date(s) d’audience :

19 septembre 2007

 

 

Lieu d’audience :

Mirabel

 

 

Date de la décision :

21 septembre 2007

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Identification des parties

 

 

 

 

 

Bénéficiaire :

 

Suzanne A. Labrecque

11450, rue de la Topaze

Mirabel, Qc

J7N 3H1

 

 

 

 

 

Entrepreneur :

 

Habitation Germat Inc.

600, rue Bombardier

Mascouche, Qc

J7K 3G5

 

 

 

 

 

 

 

Administrateur :    

 

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.

5930, Louis-H. Lafontaine

Anjou, Qc

H1M 1S7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historique  du dossier :

 

 

 

 

 

18 août 2002 :                      Contrat d’entreprise et contrat de garantie

 

28 mars 2003 :                     Réception du bâtiment et liste préétablie d’éléments à vérifier

 

28 février 2006 :                   Lettre de la bénéficiaire à l’administrateur

 

5 mai 2006 :                         Avis de 15 jours

 

8 mai 2006 :                         Lettre de l’entrepreneur à la bénéficiaire

 

24 mai 2006 :                       Mise en demeure de la bénéficiaire à l’entrepreneur

 

6 juillet 2006 :                       Inspection du bâtiment

 

7 août 2006 :                        Décision de l’administrateur

 

31 août 2006 :                      Demande d’arbitrage

 

29 septembre 2006 :           Réception du cahier de pièces de l’administrateur

 

20 octobre 2006 :                Convocation des parties à l’arbitrage

 

9 novembre 2006 :               Demande de remise du procureur

 

9 mai 2007 :                         Lettre de l’arbitre au procureur de la bénéficiaire

 

3 juillet 2007 :                        Lettre de l’arbitre au procureur de la bénéficiaire

 

8 août 2007 :                        2è convocation des parties à l’arbitrage

 

19 septembre 2007 :           Audience

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]                               À l’audience sont présentes les personnes suivantes :

 

-la bénéficiaire, Mme Suzanne A. Labrecque,  est accompagnée de Mme Brigitte Labrecque, de Pierre Labrecque, de Dominic Gélinas, et est représentée par Me Yves Turgeon,

 

 

-Mme Nathalie Moreau représente l’entrepreneur,

 

-Me Stéphane Paquette représente l’administrateur et est accompagné de Mme Joanne Tremblay.

 

 

 

[2]                               En début d’audience, Me Stéphane Paquette demande une suspension pour lui permettre de discuter avec les autres parties.

 

 

[3]                               À la reprise de l’audience, le procureur de la bénéficiaire informe l’arbitre qu’une entente est intervenue entre les 3 parties, à savoir :

 

 

1.      La Garantie engage et paie un expert indépendant, le choix de l’expert devant faire l’objet d’un consensus entre les 3 parties;

 

2.      Cet expert aura pour mandat de poser un diagnostic; rédiger des plans et devis et soumettre ses recommandations concernant :

 

a)     la cheminée

b)     la serre

c)      la chambre froide (solin du balcon et de la maison)

 

 

3.      L’entrepreneur, Habitation Germat Inc., s’engage à exécuter les travaux conformément aux spécifications  de l’expert;

 

 

 

4.      L’entrepreneur, Habitation Germat Inc., s’engage à exécuter les travaux dans les 30 jours suivant la réception du rapport de l’expert;

 

 

5.      La Garantie demeure caution pour les travaux concernant la cheminée et  la serre;

 

 

6.      Si, à la fin du délai de 30 jours accordé à l’entrepreneur, les travaux ne sont pas réalisés, la Garantie procédera à l’embauche d’un autre entrepreneur;

 

7.      L’expert engagé par la Garantie devra vérifier les travaux avant que les murs ne soient fermés.

 

 

8.      La bénéficiaire se désiste de sa demande d’arbitrage concernant les points 9-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-et 25 contenus dans la décision de l’administrateur datée du 7 août 2006.

 

 

9.      Il est également convenu de partager à parts égales entre les 3

      parties les frais d’arbitrage; cependant, l’arbitre fera parvenir sa

      facture d’honoraires à l’administrateur qui l’acquittera et qui

      récupérera ensuite la part respective des deux autres parties.

 

 

 

 

[4]                   Prenant acte de l’entente intervenue, l’arbitre soussigné :

 

 

                                               -ordonne aux parties de s’y conformer,

 

-condamne l’administrateur à payer les frais d’arbitrage

                                               conformément à l’entente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcide Fournier