ARBITRAGE
EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
GROUPE D’ARBITRAGE – JUSTE DÉCISION (GAJD)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC |
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ENTRE :
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| S.D.C des unités 2330 à 2336 Hamelin. (ci-après « Les Bénéficiaires ») |
ET : |
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| Construction D.M. Turcotte J.M. inc.
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| (ci-après « l’Entrepreneur »)
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ET : |
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| LA GARANTIE ABRITAT inc. (RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie) (ci-après « l’Administrateur ») | |
N° dossier ABR : | 328248-1 [18-102MB] |
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N° dossier GAJD : | 20181911 |
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N° dossier Arb. : | GAJD.019 |
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Arbitre : M. Claude Prud’Homme
Pour l’Entrepreneur : M. Jacques Turcotte
Pour les Bénéficiaires : M. André Bérubé,
Représentant du Syndicat des copropriétaires et Bénéficiaire
Pour l’Administrateur : Me Marc Baillargeon
Date de l’audition : S / O
Date de la décision arbitrale : 7 janvier 2020
[1] L’arbitre a reçu son mandat du GAJD le 19 novembre 2018.
02/09/'13 Date de l' "Avis de Fin des travaux " des parties communes
04/10/'13 Date de "la Déclaration de copropriété"
19/10/'17 | Première dénonciation par les Bénéficiaires des problèmes de fenêtres et d'accumulation d'eau sur la galerie arr. à l'Entrepreneur. |
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08/01/'18 | Réception par l'Administrateur des copies des dénonciations faites à l'Entrepreneur |
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13/09/'18 05/11/'18 19/11/'18 19/11/'18 02/05/'19 10/05/'19 04/06/'19 | Visite de l'Inspecteur / Conciliateur (A. Delage) de l'Administrateur. |
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Date d'émission de la "Décision" par l'Administrateur (5 Points). | ||
Réception par GAJD de la demande d'arbitrage déposée par les Bénéficiaires (4 Points contestés). | ||
Avis de nomination de l'Arbitre et ouverture du dossier d'arbitrage transmise par GAJD | ||
Réception d'un avis de désistement sur entente reçu par courriel des Bénéficiaires concernant exclusivement le Point n° 3 | ||
Visite de la résidence des Bénéficiaires par l'Arbitre en présence de l'Entrepreneur et des Bénéficiaires seulement | ||
Réception d'un avis de désistement reçu par courriel des Bénéficiaires concernant les autres Points (n° 1, 2, et 4) | ||
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VALEUR DE LA RÉCLAMATION : Entre $ 7, 001 et $ 15, 000.
[2] La Décision pour ce dossier a été rendue par l’Administrateur le 5 novembre 2018.
[3] Le présent litige vise à la contestation par les Bénéficiaires d’une partie de cette « Décision de l’Administrateur », (la « Décision ») et qui portait initialement sur cinq (5) points. Les Bénéficiaires font appel de quatre (4) des cinq (5) Points auxquels l’Administrateur a initialement tranché en faveur de l’Entrepreneur lors de l’émission de sa Décision, soit les Points (« Point(s) ») suivants ;
Point n° 01 : Eau sur la galerie de l’unité 2334 ;
Point n° 02 : Climatiseur de l’unité 2334 mal installé ;
Point n° 03 : Présence d’humidité et de glace dans les fenêtres ; Point n° 04 : Gouttières qui ne sont pas munies de descentes ;
[4] Quelques jours précédant la visite prévue du mois de mai 2019 (soit le 2 mai 2019 plus précisément), le représentant désigné du syndicat des copropriétaires a communiqué par courriel avec les parties au dossier une première fois pour signifier un désistement sur entente pour le Point n° 03 : Présence d’humidité et de glace dans les fenêtres. Selon le Bénéficiaire M. André Bérubé, il y aurait eu une entente entre l’Entrepreneur et les Bénéficiaires pour régler à la convenance de ces derniers, l’objet de leur demande d’arbitrage quant au Point 3. Nous reviendrons un peu plus loin sur notre interprétation de ce courriel transmis par le représentant des Bénéficiaires. Notons cependant qu’au moment de prendre acte de l’Avis de désistement sur entente, ni l’Arbitre, ni les autres parties n’avaient plus de détails quant à ce désistement.
[5] Une visite de la résidence des Bénéficiaires a eu lieu le 10 mai 2019 à 13;15. Notons cependant l’absence des représentants de l’Administrateur qui ont préféré décliner l’invitation de participer à ladite visite. Les autres parties au dossier étaient toutefois présentes.
[6] Dans un second courriel transmis par les Bénéficiaires aux parties, cette fois-ci daté du 4 juin 2019, M. Bérubé, demandait à l’arbitre de mettre fin aux procédures d’arbitrage entreprises par le syndicat des copropriétaires et se désistait du même fait des trois (3) autres Points réclamés dans cette demande d’arbitrage.
[7] Bien qu’il n’en soit fait mention à aucun endroit dans le courriel de désistement transmis par les Bénéficiaires le 4 juin 2019, l’arbitre note cependant que lors de la visite de la résidence en mai 2019, ces derniers avaient clairement fait mention qu’il était de leur intention de demander le remboursement des frais d’expertise engagés pour le présent dossier d’arbitrage.
[8] Dans ce dossier, les Bénéficiaires ont fait parvenir par courriel aux parties, deux (2) factures de la firme Rouleau Inspection inc. totalisant $ 515.00 + taxes pour la production de ladite Expertise.
[9] À mon avis, cette expertise et son complément (Addendum) sont plus de l’ordre de l’inspection visuelle bonifiée de thermographies que de l’expertise. Aucun article de quelque loi, code ou règlement n’y est référé. Aucune charte ou tableau soutenant les observations mentionnées dans leur rapport n’a pu consultée. Les seules informations « techniques » contenues dans cette Expertise ne présentent aucune référence précise et ne donnent pas la source d’où elles ont été extraites. Les conclusions contenues dans ce rapport ne peuvent donc être considérées comme étant techniques et scientifiques. Je note de plus, que l’inspecteur ayant effectué la visite et rédigé le rapport (M. Mathieu Rouleau) n’a pas présenté ses qualifications professionnelles à même ledit rapport.
[10] En définitive, le document transmis par les Bénéficiaires n’a su éclairer le tribunal d’arbitrage d’aucune façon et n’a en fait été d’aucune utilité dans la prise de décision du présent dossier.
[11] En conséquence de ce qui précède, je ne peux ordonner le remboursement des sommes engagées par les Bénéficiaires pour la production de ladite Expertise et de son Addendum.
[12] Le représentant des Bénéficiaires dans son courriel du 2 mai 2019, nous signifiait un désistement sur entente quant au Point 3 de leur demande d’arbitrage. Dans ce courriel, le Bénéficiaire nous indiquait en être venu à une entente avec le soustraitant de fenêtre Boulet Porte et Fenêtres pour une correction de la problématique à la convenance du syndicat des copropriétaires. Lors de la visite de la résidence des Bénéficiaires le 10 mai 2019, M. Bérubé a confirmé que c’est grâce à l’intervention du représentant de l’Entrepreneur, M. Jacques Turcotte, qu’il a pu en venir à une entente satisfaisante pour le SDC.
[13] Dans sa lettre de désistement du 4 juin 2019, M. Bérubé réitère que c’est grâce à l’intervention de M. Turcotte si les correctifs ont pu s’effectuer. Suivant cette argumentation, M. Bérubé en vient à la conclusion que le SDC a eu gain de cause sur au moins l’un des points réclamés et qu’ainsi, (en vertu de l’Article 123 du Règlement du Plan de Garantie), aucune autre somme d’argent ne devrait être imputée aux Bénéficiaires.
[14] S’il est vrai que des travaux correctifs ont bel et bien été réalisés par le sous-traitant Boulet Porte et Fenêtres, il y a toutefois lieu d’y apporter certaines précisions.
[15] Lors de la visite des lieux le 10 mai 2019, M. Turcotte, représentant de l’Entrepreneur a mentionné avoir simplement mis en contact le sous-traitant et le représentant du SDC. Il mentionne ne pas être intervenu, ni intercédé de quelque façon auprès dudit sous-traitant. D’ailleurs lorsqu’interrogé pendant cette visite, M. Bérubé a confirmé avoir payé pour les travaux du sous-traitant afin que celui-ci effectue les correctifs réglant la situation de la porte-patio et des fenêtres. Aucune démonstration n’a été faite non plus pouvant établir que les sommes payées par les SDC aient pu être réduites de quelque façon résultant d’une négociation avec l’Entrepreneur ou son sous-traitant en porte et fenêtres.
[16] Ces faits se confirment entre autres par le courriel transmis par M. Turcotte le 5 juin 2019, soit le lendemain suivant la réception de l’avis de désistement complet du SDC. Dans ce courriel du 5 juin, M. Turcotte mentionne n’avoir fait qu’un « service call » au sous-traitant Boulet. Ce dernier a envoyé une équipe de service et le SDC (ou M. Bérubé) a réglé la facture pour le remplacement des coupe-froids et autres menus travaux relatifs à la porte-patio et aux fenêtres.
[17] Comme il n’y a eu aucun accord de règlement entre l’Entrepreneur et les Bénéficiaires et qu’il appert selon toute évidence que le règlement du Point 3 en litige tire plus sa source d’un appel de service payé par le SDC, je ne peux convenir qu’il y a eu gain de cause ni total, ni partiel pour ce Point 3 par les Bénéficiaires.
[18] Comme les Bénéficiaires se sont désisté des trois (3) autres Points faisant l’objet de ce présent dossier d’arbitrage, ceux-ci sont donc considérés comme n’ayant gagné aucun des points réclamés, ni en partie ni en totalité. Tel que stipulé à l’Article 123 alinéa 2, :
Lorsque le demandeur est le bénéficiaires, ces coûts (de l’arbitrage, ajout de l’arbitre désigné) sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts. (Caractères gras et soulignés rajoutés par l’arbitre).
Les Bénéficiaires ne peuvent donc réclamer d’être exclus du départage des coûts de l’arbitrage.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du désistement explicite des Bénéficiaires pour chacun des Points réclamés dans ce dossier ;
ORDONNE aux Bénéficiaires de payer $ 50 plus taxes pour couvrir leur part des frais d’arbitrage.
ORDONNE à l’Administrateur de payer le montant résiduel des frais d’arbitrage.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé le 7ième jour de janvier, 2020.
M. Claude Prud'Homme
Arbitre désigné / GAJD