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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment:
CENTRE CANADIEN D'ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
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ENTRE: MADAME DIANE FORTIER
MONSIEUR ROLAND DEMERS
(ci-après désignés « les Bénéficiaires »)
CONSTRUCTIONS S.P.R. POULIOT INC.
(ci-après désginée « l'Entrepreneur »)
LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC.
(ci-après désignée « l'Administrateur »)
No dossier CCAC: S09-280801-NP
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DÉCISION ARBITRALE
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Arbitre: Me Reynald Poulin
Pour les Bénéficiaires: Me Jean Dallaire
Pour l'Entrepreneur: Me Clément Goulet
Pour l'Administrateur: Me Luc Séguin
Identification complète des parties
Arbitre: Me Reynald Poulin 79, boul. René-Lévesque Est Bureau 200 C.P. 1000, Haute-Ville Québec (Québec) G1R 4T4
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Bénéficiaires: Madame Diane Fortier Monsieur Roland Demers […] Saint-Jean-Chrysostome (Québec) […] Et leur procureur: Me Jean Dallaire Bernier Beaudry
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Entrepreneur: Constructions S.P.R. Pouliot inc. 698, rue Félix-Leclerc Pintendre (Québec) G6C 1T5 Et son procureur: Me Clément Goulet Langlois Gagnon Therrien Goulet & associés
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Administrateur: La Garantie des Bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. 5930, boul. Louis-H. Lafontaine Anjou (Québec) H1M 1S7 Et son procureur: Me Luc Séguin Savoie Fournier
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DÉCISION ARBITRALE
[1] Le 29 juillet 2010, une décision arbitrale a été rendue par l'arbitre soussigné rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par les Bénéficiaires et le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'Entrepreneur mais conservant juridiction quant à la demande d'arbitrage formulée par l'Entrepreneur.
[2] Le 31 août 2010, une demande écrite fut formulée aux parties pour la fixation d'une audience de gestion.
[3] Le 9 septembre 2010, le procureur de l'Entrepreneur, Me Clément Goulet, adressait une correspondance aux intervenants, laquelle se lisait comme suit:
«Suite à la décision intérimaire rendue le 29 juillet dernier dans le dossier mentionné en rubrique, la présente est pour vous informer que notre cliente, Les Constructions S.P.R. Pouliot inc., n'a plus de représentations à faire dans le présent dossier.
Par ailleurs, nous recevons également instructions de notre cliente, compte tenu du fait qu'elle ne détient plus de licence d'entrepreneur et qu'elle a cessé ses activités en novembre 2006, de vous informer qu'elle ne pourra pas effectuer les travaux recommandés par l'administrateur.»
[4] Suite à la lettre de Me Goulet, plusieurs correspondances ont été échangées entre les procureurs à ce dossier.
[5] Le 15 septembre 2010, le procureur de l'Entrepreneur adressait un courriel aux autres procureurs, lequel se lisait comme suit:
«En réponse aux multiples courriels, le présent est pour confirmer que Constructions S.P.R. Pouliot inc. se désiste de sa demande d'arbitrage, et ce chaque parties (sic) payant ses frais, étant par ailleurs expressément convenu que les frais d'arbitrage seront partagés à parts entre l'Entrepreneur et l'Administrateur.»
[6] Par courriels en date du 15 septembre 2010, les procureurs des Bénéficiaires et de l'Administrateur confirmaient aux parties ainsi qu'à l'arbitre leur acceptation d'un désistement de l'Entrepreneur selon le partage des frais établi entre eux, soit, chacun pour moitié, assumés par l'Administrateur et l'Entrepreneur. Le procureur de l'Administrateur confirmait par ce même courriel que le conciliateur Yvan Gadbois serait avisé afin que les réparations soient effectuées dans les meilleurs délais.
[7] En raison de ce qui précède, le Tribunal d'arbitrage prend acte du désistement et met ainsi un terme au processus d'arbitrage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D'ARBITRAGE:
[9] PREND ACTE du désistement de l'Entrepreneur;
[10] DÉCLARE que les coûts de l'arbitrage devront être supportés, solidairement, chacun pour moitié entre eux, par l'Administrateur et l'Entrepreneur.
Québec, le 30 septembre 2010
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Me Reynald Poulin
Arbitre / Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC)