ARBITRAGE
EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
((L.R.Q., c. B-1.1, a. 185, par. 19.3o à 19.6o et 38 et 192))
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
(Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment)
Dossier no : Plan de Garantie : ABRITAT : 313376-1 / Accréditation : 209479 GAMM : 2015-16-006
DOYLE : 1500-061
DATE : 8 octobre 2015
DEVANT L’ARBITRE JEAN DOYLE
DENIS RICHARD et LUCIE MEZZAPELLE Les Bénéficiaires
-et-
LES HABITATIONS CLASSIQUE V INC. L’Entrepreneur
-et-
LA GARANTIE ABRITAT INC. L’Administrateur
SENTENCE ARBITRALE
Pour les Bénéficiaires Monsieur Denis Richard
Pour l’Entrepreneur Me Jacques Forgues
Pour l’Administrateur Me Julie Parenteau
PIÈCES
CAHIER DE PIÈCES PRODUIT PAR L’ADMINISTRATEUR
Les documents suivants ont été déposés :
A-1 Contrat préliminaire et contrat de garantie en date du 28 novembre 2011;
A-2 Annexe C exclusions et/ou modifications au contrat préliminaire en date du 26 novembre 2011;
A-3 (En liasse) Formulaire d’inspection pré-réception en date du 19 avril 2012 et annexe 1;
A-4 Acte de vente en date du 3 mai 2012;
A-5 Mise en demeure des bénéficiaires à l’entrepreneur en date du 26 août 2014;
A-6 Demande de réclamation en date du 9 septembre 2014;
A-7 Avis de 15 jours de l’administrateur à l’entrepreneur en date du 28 septembre 2014;
A-8 Décision de l’administration en date du 24 avril 2015;
A-9 (En liasse) Lettre du centre d’arbitrage (GAMM) en date du 2 juin 2015 et demande d’arbitrage;
A-10 Accusé réception
DOCUMENTS PRODUITS PAR LE BÉNÉFICIAIRE
B-1 Demande de révision du 19 mai 2015 sur un formulaire de la Régie du Bâtiment du Québec;
B-2 Enveloppe d’envoi de la demande de révision auprès de la Régie du Bâtiment du Québec;
B-3 Enveloppe de la Régie du Bâtiment du Québec;
B-4 Lettre de Mme Mezzapelle à monsieur Lavoie datée du 2 juin 2015;
B-5 Accusé réception de monsieur Gilles Lavoie daté du 2 juin 2015;
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LA PREUVE
1. Lors de son témoignage, en réponse aux interrogatoires de Me Jacques Forgues, procureur de l’Entrepreneur et de Me Julie Parenteau, procureur de l’Administrateur de la Garantie, monsieur Denis Richard, représentant les Bénéficiaires, s’est exprimé comme suit :
2. Au moment de la réception de la décision de l’inspecteur-conciliateur de la Garantie Abritat, datée du 25 avril 2015 et reçue par monsieur Denis Richard le 29 avril 2015, tel qu’il appert de l’accusé réception produit en A-10, mais ne semble pas avoir remarqué, quant à lui, la procédure de demande d’arbitrage, qui y est détaillée;
3. Monsieur Richard mentionne que c’est surtout sa conjointe et cobénéficiaire madame Lucie Mezzapelle, qui s’est occupée de la documentation et des communications pour la suite des événements;
4. Monsieur Richard est un homme d’affaires qui a créé et vendu diverses compagnies. Son cabinet d’avocats habituel est Denton’s. Mais il n’a pas consulté ses avocats pour savoir quoi faire après la réception de la décision de l’Administrateur de la Garantie;
5. Madame Mezzapelle, selon le témoignage de monsieur Denis, est allée sur le site de la Régie du Bâtiment du Québec pour en tirer un formulaire de demande de révision qui a été remis au tribunal en B-1;
6. On peut constater, à la lecture de ce formulaire, qu’il a été effectivement complété et signé par monsieur Richard le 19 mai 2015 et, reçu au bureau de la RBQ, le 22 mai 2015, selon le timbre d’oblitération, à la réception du document, à la Régie;
7. Ce document a été retourné à monsieur Richard, tel qu’il appert d’une enveloppe de la Régie du Bâtiment, sans oblitération, mais produit en B-3;
8. Suite au retour de leur formulaire de demande de révision, une demande d’arbitrage a été formulée par madame Lucie Mezzapelle, tel qu’il appert d’un courriel daté du 2 juin 2015, adressé à monsieur Gilles Lavoie du Groupe d’Arbitrage et de Médiation sur Mesure;
9. Le même jour, soit le 2 juin 2015, monsieur Lavoie a accusé réception de la demande d’arbitrage, tel qu’il appert du document produit en B-5;
10. Par la suite, le témoignage de monsieur Richard devient confus, alors qu’il manifeste avoir complété et transmis la demande de révision initiale à la Régie du Bâtiment, après consultation de certaines personnes, dont monsieur Gilles Lavoie et peut-être Me Avelino De Andrade qui était l’arbitre initialement mandaté au dossier;
11. Puisque toute communication avec monsieur Gilles Lavoie ne peut survenir qu’après que les Bénéficiaires ou l’Entrepreneur aient choisi un organisme d’arbitrage, dans la liste prévue à cet effet à la fin de la décision de l’inspecteur-conciliateur de l’Administration de la Garantie, il me paraît peu probable, sinon impossible, que monsieur Gilles Lavoie ait été contacté, avant même qu’une demande d’arbitrage n’ait été formulée;
12. Compte tenu de ces circonstances, le tribunal considère qu’il ne peut, sur ces derniers éléments, retenir le témoignage de monsieur Denis Richard avec toute la crédibilité qu’il aurait souhaité le faire;
DÉCISION
13. CONSIDÉRANT que la décision de l’inspecteur-conciliateur de l’Administrateur de la Garantie, rendue le 24 avril 2015, comporte un chapitre, quant au recours en arbitrage qui s’exprime clairement et donne la liste des organismes accrédités, selon le Règlement sur le plan de Garantie des Bâtiments résidentiels neufs;
14. CONSIDÉRANT que cette décision a été reçue par les Bénéficiaires, tel qu’il appert de la pièce A-10, le 29 avril 2015;
15. CONSIDÉRANT que les Bénéficiaires ont la capacité de comprendre les directives relatives au processus d’arbitrage;
16. CONSIDÉRANT que leur demande d’arbitrage a été formulée au GAMM le 2 juin 2015, soit plus de trente (30) jours après la réception de la décision de l’inspecteur conciliateur;
17. CONSIDÉRANT que le délai de trente (30) jours prévu à l’article 19 du Règlement n’a pas été respecté;
18. CONSIDÉRANT que la jurisprudence a, unanimement et constamment, retenu la rigueur du délai de trente (30) jours prévu au Règlement plus particulièrement dans une décision de Me Marcel Chartier dans une affaire de 1Yvon Bernier et Lyne Audette contre Rénovation Larocque et Fils Inc. et la Garantie des Bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ, en date du 4 juillet 2006, sous le numéro 060517002 de l’Organisme Sereconi :
« Le bénéficiaire n’a pas d’autres explications pour son retard dans la demande d’arbitrage que le simple fait qu’il n’a pas lu cet écrit à la fin de la décision où on lui mentionne qu’il a 30 jours pour aller en arbitrage
s’il n’est pas satisfait; pourtant, il exprime son désaccord à l’administrateur exactement dans le délai de 30 jours en demandant de réévaluer sa demande, mais il ne demande pas l’arbitrage. »
« Cette seule explication n’est pas suffisante pour permettre à l’arbitre de proroger le délai su delà de 30 jours. Et le seul fait par les bénéficiaires de signifier leur désaccord à l’administrateur dans les 30 jours ne rencontre pas les dispositions de l’article 107 du Règlement. »
« Considérant que le délai de 30 jours de l’article 107 du Règlement ne peut pas être prorogé, car l’article 9 du Code de Procédure civile ne peut pas être appliqué dans ce cas-ci; »
19. Le tribunal rejette la demande d’arbitrage des Bénéficiaires;
20. Le tribunal maintient la décision de l’Administrateur de la Garantie;
21. Les coûts de l’arbitrage seront à la charge de l’Administrateur, conformément à l’article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments neufs résidentiels, sauf pour une somme de 100$ que les Bénéficiaires devront payer, considérant leur erreur de bonne foi, suite à la réception de la décision de l’Administrateur de la Garantie;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
- REJETTE la demande d’arbitrage des Bénéficiaires;
- MAINTIENT la décision de l’inspecteur conciliateur et de l’Administrateur de la garantie datée 24 avril 2015;
- CONDAMNE l’Administrateur de la garantie à payer les frais d’arbitrage, exception faite d’une somme de 100$ que devront supporter les Bénéficiaires;
MONTRÉAL, le 27 octobre 2015
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Jean Doyle, avocat
Arbitre
JDY-1500-061-GAMM
· 1Yvon Bernier et Lyne Audette c. Rénovation Larocque et Fils Inc. et la Garantie des Bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ,
· 2Syndicat des copropriétaires le St-David c. 2962-4558 Québec Inc. et La garantie habitation du Québec Inc.
· 3Michel Girard et Groupe Pro-Fab Inc. / Les Résidences P.F. et La Garantie Habitation du Québec Inc.
· 4Raymond Gravel c. R.L. Gravel Inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.
· 5Lucie Morency c. 9142-6353 Québec Inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.