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TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

(constitué en vertu du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs sous l’égide du CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC), organisme d’arbitrage agréé par la RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC chargée d’administrer la Loi sur le bâtiment (l.r.q. c. b-1.1))

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

 

DOSSIER N°: 05-0101

 

MONTRÉAL, le 7 septembre 2005

 

 

 

ARBITRE : Me ROBERT MASSON, ing., arb.

 

 

 

Kimberly Doyle et Randell Begg

 

             Bénéficiaires

 

c.

MW Constructions Inc.

 

             Entrepreneur

 

et

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc.

 

             Administrateur de la garantie

 

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

 

1              Il s’agit d’un arbitrage institué en vertu du Règlement sur le plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q., c. B-1.1, r. 0.2) ci-après «Règlement».

 

2              Les demandeurs ont passé contrat avec l’entrepreneur pour la construction d’une résidence à Saint-Bruno.

 

3              Alléguant que la résidence n’a pas été construite selon les ententes spécifiées et alléguant des malfaçons, les propriétaires mettent en oeuvre le programme de garantie contractuelle fournie par le constructeur : la «Garantie maisons neuves» administrée par La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. (La Garantie).

 

4              L’inspecteur-conciliateur fait une inspection de la résidence le 14 mai 2004 et rend des décisions concernant les demandes des propriétaires dans un rapport daté du 7 juin 2004.  Il rend des décisions supplémentaires le 27 septembre 2004 sur deux questions additionnelles qui avaient été oubliées dans le premier rapport.

 

5              Non satisfaits de certaines décisions de l’inspecteur-conciliateur contenues aux dits rapports, les propriétaires demandent l’arbitrage le 28 juin 2004.

 

6              La valeur de cette demande d’arbitrage telle qu’établie lors de l’audition se situe, entre 3,001 $ et 50,000 $.

 

7              L’arbitre soussigné est mandaté par le Centre canadien d’arbitrage commercial (C.C.A.C.) conformément à son «Règlement d’arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs» (R.A.P.G.).

 

8              De nombreux délais sont survenus avant que ne débute l’audition de la présente demande d’arbitrage.  Le 10 mars 2005, toutes les parties à l’instance signent un consentement aux prorogations de délais et la procédure d’arbitrage débute par une conférence préliminaire tenue le même jour.

 

9              Lors de l’audition, les parties ont confirmé avoir convenu ou accepté la nomination du soussigné comme arbitre.  Elles ont aussi reconnu la compétence de l’arbitre soussigné pour entendre et pour trancher le différend qui les oppose.  Elles ont enfin convenu que la décision de l’arbitre les liera et ont convenu de s’y conformer.  Aux termes de la Loi, la sentence arbitrale est finale et sans appel (L.R.Q., c. B-1.1, r. 0.2).

 

10          L’audition de la demande d’arbitrage est tenue le 25 août 2005, suivie par une visite des lieux.

 

11          Les personnes suivantes sont présentes lors de l’audience et de la visite des lieux, savoir :

 

            Kimberly Doyle et Randell Begg, bénéficiaires ;

            Mitch Wisniewski, ing., représentant de l’entrepreneur ;

            Joanne Tremblay, T. P., inspecteur-conciliateur ;

Me François Laplante, procureur de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. ;

 

12          Au début de l’audience, l’arbitre rappelle aux parties que cet arbitrage est régi par les lois en vigueur dans la Province de Québec, par le Règlement sur le plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs et par le Règlement d’arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.  Il est convenu que les règles de preuve et les règles de procédures sont celles du Code civil du Québec et du Code de procédure civile, assouplies pour favoriser la meilleure et toute l’administration de la preuve.

 

 

La demande d’arbitrage

 

13          La demande d’arbitrage du 28 juin 2004 porte sur 6 points du rapport de l’inspecteur-conciliateur, savoir :

 

§ 20 :  Lames (sic) de bois franc installée (sic) sur un panneau osb 19 mm ;

§ 24 : Placage de brique en façade ;

§ 28 : Lignes visibles au plafond du rez-de-chaussée ;

§ 29 : Installation des moulures et cadrage (sic) de piètre qualité ;

§ 30 : Finition de la porte d’accès du sous-sol ;

§ 35 : Revêtement de la façade aurait dû être à 100 % en brique.

 

14          Entre la conférence préliminaire et l’audience, les bénéficiaires ont indiqué au Tribunal d’arbitrage qu’ils abandonnaient leurs demandes portant sur les points numéros 20 et 28.

 

15          Les bénéficiaires réclament la correction des malfaçons, le parachèvement des travaux non exécutés et le remboursement des frais d’expert.

 

 

Les faits

 

16          Le 25 mai 2003, les bénéficiaires signent avec l’entrepreneur un contrat d’entreprise pour la construction d’un bâtiment résidentiel selon plans et devis.  Le 20 avril 2004, les nouveaux propriétaires signent la déclaration de réception du bâtiment sous réserve de plusieurs éléments à corriger ou à parachever.  Cette liste des éléments à corriger ou à parachever comporte 54 points.  Il est en preuve que l’entrepreneur a refusé de signer la déclaration de réception du bâtiment (étape 5) mais la raison n’en est pas donnée.

 

17          L’entrepreneur a cependant exécuté les travaux de correction des déficiences concernant plusieurs des points dénoncés.  Mais devant l’inaction de ce dernier pour parachever la construction et corriger certaines autres malfaçons, les bénéficiaires mettent en oeuvre le programme de garantie contractuelle fournie par le constructeur en vertu du Règlement sur le plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs.

 

18          L’inspecteur-conciliateur Joanne Tremblay, T. P., inspecte le bâtiment le 14 mai 2004 et rédige un rapport d’inspection daté du 7 juin 2004 qu’elle complète par un addenda le 27 septembre 2004.

 

19          Non satisfaits des décisions rendues par l’inspecteur-conciliateur dans son rapport du 7 juin 2004, les bénéficiaires demande l’arbitrage le 28 juin 2004.

 

20          Dans son rapport, l’inspecteur-conciliateur traite ainsi des points soumis à l’arbitrage.

 

La garantie des maisons neuves de l’APCHQ ne peut considérer les points 20 à 39 dans le cadre du contrat de garantie :

 

Concernant les points qui suivent, les bénéficiaires n’ont pas été en mesure de nous démonter la présence de malfaçons lors de l’inspection.

...

 

24.       Placage de brique en façade qui repose sur 21½" de brique, taillé (sic) à 2" de largeur

 

           Inspection :

Nous avons constaté que le placage de brique, en façade, repose sur un décroché à maçonnerie uniquement.

 

Par contre, ce décroché est adossé à un mur de béton fournissant amplement le support nécessaire.

...

 

Concernant les points qui suivent, les bénéficiaires ont obtenu un crédit de peinture, ces derniers ayant décidé de l’appliquer eux-mêmes.  La Garantie des maisons neuves de l’APCHQ ne peut donc reconnaître les travaux exécutés par les bénéficiaires eux-mêmes.

 

29.       Installation des moulures et cadrage (sic) de piètre qualité

 

           Inspection :

Nous avons constaté que certaines coupes de moulures ou cadrage (sic) n’étaient pas parfaites et que des clous étaient apparents.

 

Ce travail de colmatage de trous et de sablage de moulure fait partie de la préparation effectuée par le peintre.  Les bénéficiaires étant allé (sic) de l’avant dans l’application de la peinture, nous considérons qu’ils ont accepté le travail.

 

30.       Finition de la porte d’accès du sous-sol

 

           Inspection :

Nous avons constaté que la porte d’accès du sous-sol a été coupée de façon grossière.  Une brûlure de scie a également laissé une marque sur la dite porte.

 

Les bénéficiaires ayant été de l’avant en la vernissant, nous considérons qu’ils ont accepté la porte telle quelle (sic).

...

 

Concernant les points qui suivent, les bénéficiaires n’ont pas été en mesure de nous démonter la présence de malfaçons lors de l’inspection.

 

De plus, de par les couvertures admissibles au contrat de garantie, celle-ci (sic) n’y trouve aucune application.

 

À titre de rappel, les couvertures admissibles au contrat de garantie de la Garantie des maisons neuves de l’APCHQ sont la malfaçon, le vice-caché de même que le vice majeur, en autant que ceux-ci aient été dénoncés dans les délais prescrits au contrat.

 

35.       Revêtement de la façade aurait dû être à 100 % en brique.”

 

 

Discussion

 

A)        La loi des parties

 

21          Le contrat de garantie fourni par l’entrepreneur est un contrat de type contrat de cautionnement par lequel La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. garantit l’exécution des travaux convenus par un entrepreneur en construction.  Ce contrat est à la fois un cautionnement d’exécution, garantissant la complète exécution des travaux, et un cautionnement contre les malfaçons, garantissant la qualité des travaux exécutés.

 

22          Ce contrat de cautionnement est aussi un contrat intervenu en marge d’un autre contrat, le contrat d’entreprise (le contrat de construction), et au bénéfice d’une tierce partie, le propriétaire, qui n’y intervient pas.

 

23          C’est aussi un contrat conditionnel et limitatif en ce que la caution indique explicitement dans quelles conditions s’ouvriront les garanties qu’elle offre et quelles sont ces garanties.  On retrouve ces conditions à la section «B» du contrat de garantie :

 

“En cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations légales et contractuelles, La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc., dans les limites et aux conditions décrites dans le présent contrat garantit au bénéficiaire l’exécution de ces obligations qui résultent d’un contrat conclu pour la vente ou la construction...” (Le soulignement est du Tribunal d’arbitrage).

 

24          À cet égard, il est utile de reproduire certaines des clauses du contrat de garantie qui régissent la présente affaire :

 

“3.       Dans le cas de manquement de lentrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment... la garantie des bâtiments résidentiels neufs de lapchq inc. garantit ce qui suit :

 

3.1      Parachèvement des travaux

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. parachèvera les travaux relatifs au bâtiment et dénoncés, par écrit, au moment de la réception...

 

3.2      Malfaçon

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. réparera les vices et malfaçons apparents visés à l’article 2111 du Code civil du Québec et dénoncés par écrit au moment de la réception...

 

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de lAPCHQ  inc. réparera les malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l’année qui suit la réception, malfaçons qui sont visées aux articles 2113 et 2120 du Code civil du Québec et qui sont dénoncés, par écrit, à l’entrepreneur et à La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder six (6) mois de la découverte des malfaçons.

 

3.3      Vice caché

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de lAPCHQ  inc. réparera les vices cachés qui sont découverts dans les trois (3) ans suivant la réception du bâtiment et dénoncés, par écrit, à l’entrepreneur et à La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de lAPCHQ  inc. dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des vices cachés au sens de l’article 1739 du Code civil du Québec.”  (Les soulignements sont du Tribunal d’arbitrage).

 

25          Enfin, le Tribunal d’arbitrage est d’opinion que le Règlement sur le plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs est du type d’une loi de protection du consommateur, qu’à ce titre il est d’ordre public et qu’on ne peut y déroger.

 

“3        Tout plan de garantie auquel s’applique le présent règlement doit être conforme aux normes et critères qui sont établis et être approuvé par la Régie.

 

4         Aucune modification ne peut être apportée à un plan approuvé à moins qu’elle ne soit conforme aux normes et critères établis par le présent règlement.

 

5         Toute disposition d’un plan de garantie qui est incompatible avec le présent règlement est nulle.

            ...

 

140     Un bénéficiaire ne peut, par convention particulière, renoncer aux droits que lui confère le présent règlement.”

 

26          Et toutes les clauses du contrat de garantie sont la reproduction intégrale, mutatis mutandis, d’extraits du Règlement qui oblige cette intégralité.

 

 

B)        Analyse

 

27          Concernant le point numéro 24 - placage de brique du rapport d’inspection daté du 7 juin 2004, les bénéficiaires reprochent à l’entrepreneur d’avoir construit tout le mur de parement de brique en façade en l’assoyant sur un parement décoratif formé de demi-briques.  Ils ont relevé cette déficience à la suite de l’inspection du bâtiment effectuée par Richard Tanguay, expert conseil en bâtiment.

 

28          Tanguay relève que la section de parement décoratif formé de demi-briques induit deux déficiences.  Déficience structurale d’abord car tout le mur est alors supporté sur des demi-briques en porte à faux inversé ; et travail de maçonnerie mal exécuté car alors l’espace d’air entre le mur et le parement peut être bourré de mortier et car aucun solin d’étanchéité n’a été installé à la base du parement et aucune chantepleure n’a été créée empêchant ainsi l’écoulement de l’eau ; le tout favorisant la création d’humidité.

 

29          Mitch Wisniewski, ing, le représentant de l’entrepreneur, affirme que la section de 7 rangs de briques à la base de la façade n’est pas partie du mur de parement de brique mais constitue plutôt un parement décoratif formé de demi-briques entièrement bétonné, appuyé sur le décroché à maçonnerie et qui fait partie du solage.  Le mur de parement de brique est entièrement appuyé sur cette section pleine du solage et n’est pas en porte à faux.  Par ailleurs, des chantepleures ont été créées dans ce qui apparaît être le huitième rang de brique mais qui est en réalité le premier rang du mur de parement et des solins ont été posés sous les chantepleures.

 

30          L’inspecteur-conciliateur a constaté cette construction du parement décoratif en brique entièrement bétonné et est d’opinion que le mur ainsi formé fournit amplement le support nécessaire au mur de brique et que cette façon de faire ne constitue pas une malfaçon.

 

31          La visite des lieux a également permis à toutes les personnes présentes de constater la présence de chantepleures dans ce qui apparaît être le huitième rang de brique et la présence d’un solin d’étanchéité sous les chantepleures.  Il n’y a donc pas de manquement.

 

32          En conséquence, le Tribunal d’arbitrage est d’opinion que la décision de l’inspecteur-conciliateur quant au placage de brique en façade est bien fondée.

 

33          Concernant le point numéro 29 - installation de moulures et cadrages de piètre qualité et le point numéro 30 - finition de la porte d’accès du sous-sol du rapport d’inspection daté du 7 juin 2004, l’inspecteur-conciliateur a constaté que certaines coupes de moulures et de cadrages n’étaient pas parfaites et que des clous étaient apparents et que la porte d’accès du sous-sol a été coupée de façon grossière et qu’une brûlure de scie a également laissé une marque sur la dite porte, mais elle a basé son opinion pour refuser de considérer ces malfaçons sur le fait que les bénéficiaires avaient convenu avec l’entrepreneur d’exécuter eux-mêmes les travaux de peinture et que les travaux de préparation des surfaces et éléments à peindre sont de la responsabilité du peintre.

 

34          Les bénéficiaires ont mis en preuve qu’au moment d’exécuter les travaux de peinture des murs, aucune boiserie, plinthe, moulure ou cadrage, n’était installée.  Ces boiseries ont été installées et peintes par l’entrepreneur, alors que les bénéficiaires, qui n’étaient pas encore les propriétaires, avaient été interdits d’entrer dans le bâtiment par l’entrepreneur et que les serrures avaient été changées.  Il en est de même pour la porte d’accès au sous-sol.

 

35          Devant cette information, l’administrateur a demandé un ajournement de l’audience et des pourparlers de règlement ont eu lieu entre les parties.  Un règlement dont copie est annexée à la présente sentence arbitrale pour en faire partie intégrante a été convenu à l’égard des plinthes et de la porte d’accès au sous-sol.

 

36          Aux termes de ce règlement, il est convenu que toutes les plinthes qui n’ont pas déjà été changées par l’entrepreneur le seront et que la peinture sera faite par les bénéficiaires.  Il en est de même pour la porte d’accès au sous-sol.

 

37          Le Tribunal d’arbitrage prend acte de l’entente intervenue entre les parties à leur satisfaction mutuelle, la fait sienne et ordonne aux parties de s’y conformer.

 

38          Il n’y a pas eu d’accord concernant les cadrages.

 

39          La visite des lieux a permis à l’arbitre de constater que presque tous les cadrages de portes et de fenêtres étaient très mal jointés et que certains étaient craqués et d’autres encochés.

 

40          Les bénéficiaires ont profité de la visite des lieux pour démontrer que les cadrages et moulures n’étaient pas installées au moment où ils ont peinturé les murs de la résidence.

 

41          En conséquence, le Tribunal d’arbitrage est d’opinion que la décision de l’inspecteur-conciliateur concernant l’installation des cadrages est mal fondée et qu’elle aurait dû considérer cette réclamation.  En conséquence, le Tribunal d’arbitrage modifie la décision de l’inspecteur-conciliateur pour qu’elle se lise : “L’entrepreneur devra enlever les cadrages de portes et de fenêtres mal jointés, craqués ou encochés et en fournir et en installer de nouveaux et peinturer ces nouveaux cadrages de portes et de fenêtres, le tout selon les règles de l’art.”

 

42          Finalement, les bénéficiaires allèguent que l’entente contractuelle est à l’effet que la façade du bâtiment devait être entièrement en brique.  Or l’entrepreneur a construit un parement en clin d’aluminium sur la corniche située au-dessus du garage et sur la moitié gauche de la partie du mur au-dessus de la corniche de l’entrée, l’autre moitié étant en brique.

 

43          L’inspecteur-conciliateur a rejeté cette demande aux motifs d’un part que les travaux réalisés sont biens réalisés et qu’elle n’y a constaté aucune malfaçon et d’autre part que cette entente alléguée sur la composition du mur de façade entièrement en brique n’apparaît nulle part mais qu’elle est plutôt contredite par l’écrit au contrat.

 

44          Du contrat intervenu entre les parties, on tire les informations suivantes, savoir :

-           Projet : construction d’une résidence unifamiliale selon les plans de Dessins Drummond Inc., plans numéro 3412 ;

-          Annexe # 2 : finition extérieure, brique et revêtement de vinyle inclus ;

 

45          Les bénéficiaires témoignent que malgré ce qui est écrit à l’annexe # 2, l’entrepreneur leur a représenté que le règlement de zonage municipal exigeait que la façade de tout bâtiment résidentiel dans la zone où le bâtiment devait être construit soit entièrement en brique.  Il en a donc été convenu ainsi.

 

46          Les bénéficiaires produisent en preuve une copie des dessins du projet numéro 3412 dont les premières pages représentent les élévations des quatre côtés du bâtiment.  La partie de la façade décrite plus haut comme étant en clin d’aluminium est représentée au dessin d’élévation comme étant en agrégat.  Le mot «agrégat» est rayé et remplacé par le mot «brique».  Aux dessins d’élévation des trois autres cotés est indiqué «agrégat» sur les murs.

 

47          Il apparaît nécessaire au Tribunal d’arbitrage d’indiquer qu’aucune cheminée n’est indiquée aux plans.  Le contrat indique cependant à l’annexe numéro 4 : “Foyer : fondation, charpente, brique, finition de chapeau”.  Le Tribunal d’arbitrage y reviendra.

 

48          L’entrepreneur produit également une copie des plans numéro 3412.  Cette copie est différente de celle produite par les bénéficiaires.  Elle a été corrigée par le bureau des permis de construction de la ville de Longueuil.  Il est important d’indiquer que l’entrepreneur souhaitait produire ces plans en preuve avec les corrections du bureau des permis mais l’entrepreneur n’avait assigné aucun employé municipal pour les produire et en témoigner.  Le Tribunal d’arbitrage a permis que l’entrepreneur dépose les plans en question à la condition que chacune des feuilles des plans numéro 3412 soit visée par le timbre rouge original apposé par le bureau des permis de la ville et que chacune des feuilles soit également certifiée conforme à l’original par le greffier de la ville de Longueuil, l’apposition de ce sceau conférant à ces documents un caractère semi-authentique.  Tous les sceaux requis ont été apposés.

 

49          Sur le dessin d’élévation de façade, le mot «agrégat» qui n’est pas rayé l’a été par l’employé municipal et le mot «brique» ajouté à la main mais à un autre endroit que sur le dessin d’élévation produit par les bénéficiaires a également été rayé.  Les mots ont été remplacés par le mot «déclin».  Le mot «pierre» a été remplacé par le mot «brique».  Aux dessins d’élévation des trois autres côtés, le mot «agrégat» a été rayé pour être remplacé par «brique» pour la moitié inférieure du mur et par «déclin» pour la partie supérieure.

 

50          À une question des bénéficiaires concernant l’explication donnée relativement à l’exigence du règlement de zonage que toute la façade devait être en brique et à l’entente intervenue relativement à cette question, Wisniewski répond qu’effectivement une telle entente avait eu lieu mais que le bureau des permis de construction de la ville de Longueuil avait modifié les plans pour remplacer le mot «agrégat» par «déclin» et «brique» et le mot «pierre» par «brique».  D’où les changements apportés au bâtiment en construction.

 

51          La réponse de Wisniewski amène le Tribunal d’arbitrage à deux constats.

 

52          D’abord, les indications du bureau des permis de construction sur les feuilles de dessins en question expriment les exigences minimales du règlement de zonage pertinent.  Rien n’empêche les parties de convenir autrement pourvu qu’elles respectent les exigences minimales.

 

53          C’est ce qui explique que malgré les indications aux dessins d’élévation mentionnant «brique» pour la partie inférieure et «déclin» pour la partie supérieure, l’inspecteur-conciliateur ait exigé, en face d’un document contractuel clair, que la section supérieure de la cheminée, construite en clin d’aluminium soit remplacée par de la brique.

 

54          Le second constat concerne la réponse de Wisniewski à la question des bénéficiaires relative à une entente sur la brique.  La réponse a été on ne peut plus claire et affirmative.  Cette réponse de Wisniewski constitue un aveu à l’effet qu’une entente contractuelle était bel et bien intervenue que le mur de façade devait être en brique.

 

55          En l’absence d’un tel aveu, l’inspecteur-conciliateur ne pouvait constater l’entente intervenue entre les parties et c’est avec raison qu’elle a examiné les travaux exécutés en fonction de l’écrit qu’elle possédait et que n’ayant trouvé aucune malfaçon aux travaux exécutés, elle a rejeté la réclamation des bénéficiaires à cet égard.

 

56          Mais cet aveu change maintenant la perspective de l’analyse.  Plutôt que de rechercher une quelconque malfaçon dans les travaux réalisés, il faut maintenant constater le manquement de l’entrepreneur à une obligation contractuelle et mettre en oeuvre les articles 3 et 3.1 du contrat de garantie cités plus haut.

 

57          À l’égard de ces obligations, le Tribunal d’arbitrage constate que le manquement a été dénoncé par les bénéficiaires lors de la réception du bâtiment (étape 5) et que la réparation respecte la réserve inscrite à l’article 3 du contrat de garantie relativement à la limite de cette garantie.

 

58          En conséquence, le Tribunal d’arbitrage accueille la demande des bénéficiaires relativement à la construction du mur de façade en brique et modifie la décision de l’inspecteur-conciliateur pour qu’elle se lise : “L’entrepreneur devra enlever le clin d’aluminium installé en façade sur la corniche située au-dessus du garage et sur la moitié gauche de la partie du mur au-dessus de la corniche de l’entrée et remplacer le tout par de la brique appariée à celle déjà installée, le tout selon les règles de l’art.”

 

59          Le Tribunal d’arbitrage désire aborder un dernier point avant de terminer.

 

60          En cours d’audience, les bénéficiaires ont demandé au Tribunal d’arbitrage d’ordonner à l’entrepreneur une méthode de travail pour la correction des malfaçons et le parachèvement, de manière à éviter toute insatisfaction de leur part à l’égard des travaux réalisés par ce dernier.  Le procureur de La Garantie s’est immédiatement objecté à cette demande au motif que la méthode de correction des travaux appartient à l’entrepreneur.  Avec égards, le Tribunal d’arbitrage n’est pas d’accord avec la position énoncée par le procureur.  Dans la mesure où des travaux ont fait l’objet d’une inspection par un inspecteur-conciliateur et que des travaux doivent être corrigés ou parachevés, que la correction des travaux déficients soit demandée par l’inspecteur-conciliateur dans son rapport d’inspection ou qu’elle soit ordonnée par le Tribunal d’arbitrage, c’est à l’inspecteur-conciliateur qu’incombe la responsabilité de voir à la bonne et parfaite exécution des travaux, soit en exigeant qu’ils soient repris et exécutés selon les règles de l’art soit, si plusieurs méthodes sont offertes et qu’il faille en utiliser une plutôt qu’une autre dans le contexte des travaux à reprendre, en exigeant qu’une telle méthode soit employée plutôt qu’une autre.

 

 

C)        Les frais d’expert et les frais d’arbitrage

 

61          Les bénéficiaires réclament le remboursement des frais d’expert au montant de 511.86 $ qu’ils ont dû engager pour le témoignage de Richard Tanguay de la firme Inspec-T, expert conseil en bâtiment.

 

62          L’article 124 du Règlement stipule :

 

“L’arbitre doit statuer ... quant au quantum des frais raisonnables d’expertises pertinentes que l’administrateur doit rembourser au demandeur lorsque celui-ci a gain de cause total ou partiel.”

 

63          En l’occurrence, les frais engagés par les bénéficiaires à cet égard sont raisonnables et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. doit payer aux bénéficiaires un montant de 511.86 $ au titre de remboursement des frais d’expert.

 

64          Quant aux frais d’arbitrage, l’article 123 du Règlement édicte que :

 

“(...)

Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts.”

 

65          Les frais de l’arbitrage sont donc à la charge de l’administrateur.

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

 

66          ACCUEILLE en partie la réclamation des bénéficiaires.

 

67          DÉCLARE la décision de l’inspecteur-conciliateur bien fondée à l’égard du point numéro 24 - placage de brique de son rapport d’inspection daté du 7 juin 2004.

 

68          PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties à leur satisfaction mutuelle relativement aux plinthes et à la porte d’accès au sous-sol, fait sienne cette entente et ordonne aux parties de s’y conformer.

 

69          DÉCLARE la décision de l’inspecteur-conciliateur mal fondée à l’égard du point numéro 29 - installation de moulures et cadrages de piètre qualité de son rapport d’inspection daté du 7 juin 2004.

 

70          MODIFIE la décision de l’inspecteur-conciliateur relativement au point numéro 29 de son rapport d’inspection daté du 7 juin 2004 pour qu’elles se lisent : “L’entrepreneur devra enlever les cadrages de portes et de fenêtres mal jointés, craqués ou encochés et en fournir et en installer de nouveaux et peinturer ces nouveaux cadrages de portes et de fenêtres, le tout selon les règles de l’art.”

 

71          DÉCLARE la décision de l’inspecteur-conciliateur mal fondée à l’égard du point numéro 35 - revêtement de la façade de son rapport d’inspection daté du 7 juin 2004.

 

72          MODIFIE la décision de l’inspecteur-conciliateur relativement au point numéro 35 de son rapport d’inspection daté du 7 juin 2004 pour qu’elle se lise : “L’entrepreneur devra enlever le clin d’aluminium installé en façade sur la corniche située au-dessus du garage et sur la moitié gauche de la partie du mur au-dessus de la corniche de l’entrée et remplacer le tout par de la brique appariée à celle déjà installée, le tout selon les règles de l’art.”

 

73          DÉCLARE, dans le but de ne laisser aucune question en suspend, que la surveillance des travaux de parachèvement et de correction des déficiences, y incluant les travaux aux plinthes et au cadrage de la porte d’accès au sous-sol convenus dans le règlement ci-annexé, appartient à La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc..

 

74          RENVOIE le dossier à La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. pour qu’il soit traité conformément aux termes et conditions du contrat de garantie - garantie maisons neuves.

 

75          ORDONNE à La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. de payer aux bénéficiaires un montant de 511.86 $ au titre de remboursement des frais d’expert.

 

76          LE TOUT avec les frais d’arbitrage à la charge de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. conformément au Règlement d’arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

 

 

 

(S) Robert Masson

Me ROBERT MASSON, ing., arb.

 


ANNEXE

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Agreement

 

The contractor, MW Constructions Inc., agrees to hire Construction Jean Lacasse Inc. to do a quote for the replacement and installation of the baseboards everywhere Construction Jean Lacasse Inc. has not already replaced said baseboards, namely on all the second floor, the kitchen, the entrance hall and the powder room.  The quote will only include the material, the installation and the labour.  The baseboards will not be primed or painted by Construction Jean Lacasse Inc..

 

The quote will also include the replacement and installation of the basement door, without paint or varnish.

 

The beneficiaries, Mr. Begg and Mme (sic) Doyle, agrees (sic) to accept this quote and they accept that Construction Jean Lacasse Inc. do the work according to said quote and that MW Constructions Inc. will pay Construction Jean Lacasse Inc. for the amount of said quote.

 

If for any reason Construction Jean Lacasse Inc. is not available within a suitable time frame for the beneficiaries, say by the end of the year 2005, the beneficiaries will accept the recommendation of La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc. for another contractor to do the work according to the quote.

 

 

 

Signed by the parties on August 25, 2005.

 

(S)  Mitch Wisniewski, MW Constructions Inc.

 

(S)  Kimberly Doyle, beneficiaries

(S)  Randell Begg

 

(S)  Joanne Tremblay, La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc.