ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES
BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
Dossier no : GAMM : 2016-06-027
APCHQ : 200965-2 / 208815
DOYLE : 1500-083
ENTRE:
SDC LE BOIS DES CARYERS III
(ci-après le «Bénéficiaire»)
ET :
9181-5712 QUÉBEC INC.
(ci-après l’« Entrepreneur»)
-et-
RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ÈS QUALITÉS D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.
(ci-après « Administrateur de La Garantie »)
DEVANT L’ARBITRE :
| Me Jean Doyle |
Date : 29 août 2018
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CERTIFICAT DE DÉSISTEMENT DE LA DEMANDE D’ARBITRAGE DU BÉNÉFICIAIRE
1. Le soussigné a été mandaté par le GAMM le ou vers le 28 octobre 2016 pour agir dans le cadre d’une demande d’arbitrage du Bénéficiaire.
.
2. Suite à de nombreuses communications entre les parties et le tribunal et des reports de conférences téléphoniques, le Bénéficiaire a manifesté le 1er août
2017, sa décision de se désister de sa demande d’arbitrage comme suit :
« La Phase III désire se désister des derniers points de sa demande soit les points 5, 6, 10 et 19. Il ne reste donc plus de points en contestation pour la Phase III ».
3. En conséquence, le tribunal CONSTATE le désistement du Bénéficiaire de sa demande d’arbitrage.
4. Dans les circonstances, puisqu’il s’agit d’une demande d’arbitrage présentée par le Bénéficiaire, le tribunal CONDAMNE l’Administrateur aux frais d’arbitrage, tel que prévu à l’article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et selon son acceptation.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
CONSTATE le désistement du Bénéficiaire;
CONDAMNE l’Administrateur de la Garantie à payer les frais d’arbitrage.
MONTRÉAL, le 29 août 2018
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Jean Doyle, avocat
Arbitre
JDY-1500-083-GAMM