ARBITRAGE

 

En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998, tel qu’amendé, c. B-1.1, r.0.2,

Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada)

 

Groupe d’arbitrage Juste Décision – GAJD

 

 

ENTRE

SERGE MIRON et LOUISE GIRARD

 Bénéficiaires

 

Et

HABITATIONS LOUIS-SEIZE/CONSTRUCTIONS LOUIS-XVI

  Entrepreneur

 

Et

GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)

  Administrateur

 

No dossier / Garantie 

:

176882-5139

Nos dossiers / GAJD 

:

20211211 (B)

No dossier / Arbitre 

:

35304-75

 

 

DÉCISION ARBITRALE

 

 

Arbitre

:

Me Pierre Brossoit

 

 

 

Pour les Bénéficiaires

:

Serge Miron et Louise Girard

 

 

 

Pour l’Entrepreneur

:

Manon Partenza

 

 

 

Pour l’Administrateur 

:

Me Marc Baillargeon

 

 

 

Date d’audience

:

Le 25 avril 2023

 

 

 

Lieu

:

Visite préliminaire à l’immeuble et ensuite par visioconférence ZOOM

 

Immeuble concerné 

:

[...], Mirabel

 

 

 

Date de la décision

:

Le 4 mai 2023


LES PIÈCES

[1]                Les pièces produites par les Bénéficiaires sont les suivantes :

B-1:         

Facture de Installation Claude Filion inc.

[2]                Aucune pièce n’a été produite par l’Entrepreneur.

[3]                Les pièces produites par l’Administrateur :

A-1:          

Contrat de garantie signé par les Bénéficiaires et l’Entrepreneur le 31 janvier 2020;

A-2:          

Contrat préliminaire signé par les Bénéficiaires et l’Entrepreneur le 31 janvier 2020;

A-3:          

Formulaire d’inspection préréception signée par les Bénéficiaires et l’Entrepreneur le ou vers le 16 octobre 2020;

A-4:          

Courriel de dénonciation daté du 23 octobre 2020;

A-5:          

Courriel de dénonciation ajout daté du 3 juin 2021;

A-6:          

Courriel de dénonciation – calfeutrage fenêtres daté du 7 juin 2021;

A-7:          

Courriel de dénonciation – gouttières - daté du 7 juin 2021;

A-8:          

Formulaire de réclamation daté du 16 avril 2021;

A-9:          

En liasse, le courriel de l’avis de 15 jours transmis par l’Administrateur à l’Entrepreneur et aux Bénéficiaires le 26 avril 2021, avec les preuves de remises par courriel, incluant :

      Courriel des Bénéficiaires daté du 19 avril 2021;

      Formulaire de mesures à prendre par l’Entrepreneur (non inclus dans le cahier de pièces);

A-10:     

Courriel de l’Entrepreneur à la suite de l’avis de 15 jours daté du 3 mai 2021, incluant :

      Formulaire de mesures à prendre daté du 3 mai 2021;

A-11:     

Courriel de suivi des Bénéficiaires daté du 21 janvier 2021;

A-12:     

Courriel des Bénéficiaires concernant la condensation dans l’entre-toit daté du 3 juin 2021;

A-13:     

Courriel des Bénéficiaires daté du 3 juin 2021, incluant :

      Formulaire de mesures à prendre (voir A-10).

A-14:     

Courriel de suivi des Bénéficiaires daté du 1er octobre 2021;

A-15:     

Courriel des Bénéficiaires concernant le four daté du 30 novembre 2021;

A-16:     

Courriel de l’Entrepreneur concernant l’infiltration d’eau daté du 3 décembre 2021, incluant :

      Photos.

A-17:     

Courriel des Bénéficiaires concernant l’infiltration d’eau daté du 3 décembre 2021,

A-18:     

Courriel des Bénéficiaires concernant le four daté du 16 décembre 2021, incluant :

      Facture d’Habitations Louis-Seize inc.

A-19:     

Courriel d’insatisfaction des Bénéficiaires daté du 12 mai 2022;

A-20:     

Relevé du Registraire des entreprises du Québec concernant l’Entrepreneur;

A-21:     

En liasse, la décision supplémentaire de l’Administrateur datée du 10 mars 2022, ainsi que les accusés de réception de Postes Canada des Bénéficiaires datés du 5 avril 2022 et de l’Entrepreneur daté du 20 mars 2022;

A-22:     

La décision rectifiée datée du 30 mars 2022;

A-23:     

Courriel de notification de l’organisme d’arbitrage daté du 11 avril 2022, incluant :

      Demande d’arbitrage des Bénéficiaires datée du 8 avril 2022;

      Décision supplémentaire de l’Administrateur datée du 10 mars 2022 (Voir A-21);

      Lettre de nomination de l’arbitre datée du 11 avril 2022.

A-24:     

Curriculum Vitae du conciliateur Benoit Pelletier.

A-25:     

Décision de l’Administrateur du datée du 16 juillet 2021.

 

LES TÉMOINS ENTENDUS LORS DE L’AUDIENCE

[4]                Pour les Bénéficiaires :

      Serge Miron

      Louise Girard

[5]                Pour l’Entrepreneur :

      Yves Gervais

      Manon Partenza

[6]                Pour l’Administrateur :

      Benoit Pelletier, technologue professionnel

LA DÉCISION DE L’ADMINISTRATEUR DU 16 JUILLET 2021

[7]                Le 7 février 2020, intervient un Contrat préliminaire (A-1) entre Serge Miron, Louise Girard (« Bénéficiaires ») et les Habitations Louis-Seize Inc. (l’« Entrepreneur ») pour la construction d’une maison unifamiliale isolée (l’« Immeuble ») et aujourd’hui sise au [...], à Mirabel.

[8]                La construction de l’Immeuble est garantie selon les termes et conditions du Contrat de garantie (A-2) émis par la Garantie de construction résidentielle (l’« Administrateur »).

[9]                Le 16 octobre 2020, les Bénéficiaires et l’Entrepreneur procèdent à l’inspection pré-réception de l’Immeuble et ils identifient au Formulaire d’inspection pré-réception (A-3) les éléments à corriger ou à parachever par l’Entrepreneur.

[10]           Le 20 octobre 2020, est la date convenue avec les Bénéficiaires pour l’exécution par l’Entrepreneur des travaux à corriger ou à parachever et identifiés au Formulaire d’inspection pré-réception (A-3).

[11]           Le 23 octobre 2020, les Bénéficiaires dénoncent (A-4) à l’Entrepreneur et à l’Administrateur les points dont ils sont insatisfaits en lien avec la construction de l’Immeuble.

[12]           Le 16 avril 2021, les Bénéficiaires dénoncent (A-25, p.36) à l’Entrepreneur et à l’Administrateur certains points additionnels dont ils sont insatisfaits en lien avec la construction de l’Immeuble.

[13]           Le 16 avril 2021, les Bénéficiaires soumettent une réclamation (A-8) auprès de l’Administrateur pour statuer sur les points mentionnés aux deux (2) dénonciations précitées du 23 octobre 2020 et du 16 avril 2021.

[14]           Le 16 juillet 2021, Benoit Pelletier, technologue professionnel et conciliateur de l’Administrateur, rend une décision (A-25) sur les points dénoncés par les Bénéficiaires (la « Décision 1 »).

[15]           Les Bénéficiaires et l’Entrepreneur ne demandent pas l’arbitrage de la Décision 1.

[16]           L’Entrepreneur exécute les travaux auquel l’oblige la Décision 1, mais certains d’entre eux ne sont pas à la satisfaction des Bénéficiaires.

LA DÉCISION SUPPLÉMENTAIRE DE L’ADMINISTRATEUR DU 10 MARS 2022

[17]           Le 10 mars 2022, M. Pelletier rend une décision supplémentaire (la « Décision 2 ») en lien avec la qualité des travaux exécutés par l’Entrepreneur qui font l’objet la Décision 1 et dont les Bénéficiaires sont insatisfaits.

[18]           Le 8 avril 2022, les Bénéficiaires demandent l’arbitrage des points 5, 6,12 et 35 de la Décision 2 (A-21) et ci-après nommés :

POINTS EN LITIGE

Point 5 - Pierres blanches tachées par des coulisses d’eau

[19]           Au jour de l’audition, les Bénéficiaires avisent le Tribunal qu’ils se désistent de ce point de leur réclamation.

 

Point 6 - Infiltration d’eau provenant du toit avant

[20]           Au jour de l’audition, les Bénéficiaires avisent le Tribunal qu’ils se désistent de ce point de leur réclamation.

 

Point 12 - Infiltration d’air froid porte principale

 

[21]           Au jour de l’audition, les Bénéficiaires avisent le Tribunal qu’ils se désistent de ce point de leur réclamation.

 

Point 35 – Remboursement d’une facture

 

[22]           Le 3 juin 2021, les Bénéficiaires dénoncent à l’Administrateur que le cabinet du four de la cuisine ne respecte pas les spécifications fournies (A-5).

[23]           M. Pelletier accueille à la Décision 1 (A-25, p.12) la réclamation des Bénéficiaires et ordonne à l’Entrepreneur de procéder aux vérifications et travaux correctifs requis au plus tard le 30 septembre 2021.

[24]           Suite à la Décision 1, l’Entrepreneur effectue des travaux correctifs, mais les travaux ne parviennent pas à permettre l’installation appropriée et d’équerre du four dans le cabinet prévu à cette fin. Selon l’Entrepreneur, la cause du problème est une configuration déficiente du four et pour les Bénéficiaires une mauvaise conception des travaux de l’Entrepreneur.

[25]           Le 1er octobre 2021, les Bénéficiaires avisent (A-14) l’Entrepreneur que trois (3) installateurs différents d’électroménagers et un (1) technicien de la société Kitchen Aid ont confirmé que les spécifications du cabinet empêchent   l’installation adéquate du four.

[26]           Le 27 octobre 2021, Installation Claude Filion inc., une entreprise également spécialisée dans l’installation d’électroménagers (B-1), réussit finalement à insérer correctement le four dans son cabinet.

[27]           Les Bénéficiaires réclament à l’Entrepreneur la somme de 431,15$, équivalent au coût des travaux payés à Installation Claude Filion inc.

[28]           M. Pelletier conclut (A-21, p. 23) toutefois que les travaux exécutés n’étaient pas de nature conservatoire ou urgente et il rejette la réclamation des Bénéficiaires (art. 18.5 du Règlement).

[29]           Tenant compte que l’Entrepreneur n’a pas corrigé la malfaçon dans le délai imposé par l’Administrateur à la Décision 2 (au plus tard le 30 septembre 2021), le Tribunal est d’avis que les circonstances justifient de faire appel à l’équité et d’accueillir la réclamation des Bénéficiaires. Le coût des travaux réclamés est également raisonnable et proportionnel aux travaux exécutés. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

PREND ACTE du désistement des Bénéficiaires des points 5 (Pierres blanches tachées par des coulisses d’eau), 6 (Infiltration d’eau provenant du toit avant et 12 (Infiltration d’air froid porte principale) de la décision de l’Administrateur du 10 mars 2022 au dossier 176882-5139;

CONDAMNE l’entrepreneur à payer aux Bénéficiaires la somme de 431,15$ au plus tard le 12 mai 2023 et à défaut de s’exécuter CONDAMNE l’Administrateur à payer aux Bénéficiaires la somme de 431,15$ au plus tard le 19 mai 2023.


CONDAMNE l’Administrateur au paiement des frais d’arbitrage.

 

À Montréal, le 4 mai 2023

 

(s) Pierre Brossoit

                         

Me Pierre Brossoit, arbitre