ARBITRAGE
En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998, tel qu’amendé, c. B-1.1, r.0.2,
Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada)
Groupe d’arbitrage Juste Décision – GAJD
ENTRE
SERGE MIRON et LOUISE GIRARD
Bénéficiaires
Et
HABITATIONS LOUIS-SEIZE/CONSTRUCTIONS LOUIS-XVI
Entrepreneur
Et
GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)
Administrateur
No dossier / Garantie | : | 176882-5139 |
Nos dossiers / GAJD | : | 20211211 (B) |
No dossier / Arbitre | : | 35304-75 |
DÉCISION ARBITRALE
Arbitre | : | Me Pierre Brossoit |
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Pour les Bénéficiaires | : | Serge Miron et Louise Girard |
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Pour l’Entrepreneur | : | Manon Partenza |
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Pour l’Administrateur | : | Me Marc Baillargeon |
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Date d’audience | : | Le 25 avril 2023 |
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Lieu | : | Visite préliminaire à l’immeuble et ensuite par visioconférence ZOOM
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Immeuble concerné | : | [...], Mirabel |
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Date de la décision | : | Le 4 mai 2023 |
LES PIÈCES
[1] Les pièces produites par les Bénéficiaires sont les suivantes :
B-1: | Facture de Installation Claude Filion inc. |
[2] Aucune pièce n’a été produite par l’Entrepreneur.
[3] Les pièces produites par l’Administrateur :
A-1: | Contrat de garantie signé par les Bénéficiaires et l’Entrepreneur le 31 janvier 2020; |
A-2: | Contrat préliminaire signé par les Bénéficiaires et l’Entrepreneur le 31 janvier 2020; |
A-3: | Formulaire d’inspection préréception signée par les Bénéficiaires et l’Entrepreneur le ou vers le 16 octobre 2020; |
A-4: | Courriel de dénonciation daté du 23 octobre 2020; |
A-5: | Courriel de dénonciation ajout daté du 3 juin 2021; |
A-6: | Courriel de dénonciation – calfeutrage fenêtres daté du 7 juin 2021; |
A-7: | Courriel de dénonciation – gouttières - daté du 7 juin 2021; |
A-8: | Formulaire de réclamation daté du 16 avril 2021; |
A-9: | En liasse, le courriel de l’avis de 15 jours transmis par l’Administrateur à l’Entrepreneur et aux Bénéficiaires le 26 avril 2021, avec les preuves de remises par courriel, incluant : Courriel des Bénéficiaires daté du 19 avril 2021; Formulaire de mesures à prendre par l’Entrepreneur (non inclus dans le cahier de pièces); |
A-10: | Courriel de l’Entrepreneur à la suite de l’avis de 15 jours daté du 3 mai 2021, incluant : Formulaire de mesures à prendre daté du 3 mai 2021; |
A-11: | Courriel de suivi des Bénéficiaires daté du 21 janvier 2021; |
A-12: | Courriel des Bénéficiaires concernant la condensation dans l’entre-toit daté du 3 juin 2021; |
A-13: | Courriel des Bénéficiaires daté du 3 juin 2021, incluant : Formulaire de mesures à prendre (voir A-10). |
A-14: | Courriel de suivi des Bénéficiaires daté du 1er octobre 2021; |
A-15: | Courriel des Bénéficiaires concernant le four daté du 30 novembre 2021; |
A-16: | Courriel de l’Entrepreneur concernant l’infiltration d’eau daté du 3 décembre 2021, incluant : Photos. |
A-17: | Courriel des Bénéficiaires concernant l’infiltration d’eau daté du 3 décembre 2021, |
A-18: | Courriel des Bénéficiaires concernant le four daté du 16 décembre 2021, incluant : Facture d’Habitations Louis-Seize inc. |
A-19: | Courriel d’insatisfaction des Bénéficiaires daté du 12 mai 2022; |
A-20: | Relevé du Registraire des entreprises du Québec concernant l’Entrepreneur; |
A-21: | En liasse, la décision supplémentaire de l’Administrateur datée du 10 mars 2022, ainsi que les accusés de réception de Postes Canada des Bénéficiaires datés du 5 avril 2022 et de l’Entrepreneur daté du 20 mars 2022; |
A-22: | La décision rectifiée datée du 30 mars 2022; |
A-23: | Courriel de notification de l’organisme d’arbitrage daté du 11 avril 2022, incluant : Demande d’arbitrage des Bénéficiaires datée du 8 avril 2022; Décision supplémentaire de l’Administrateur datée du 10 mars 2022 (Voir A-21); Lettre de nomination de l’arbitre datée du 11 avril 2022. |
A-24: | Curriculum Vitae du conciliateur Benoit Pelletier. |
A-25: | Décision de l’Administrateur du datée du 16 juillet 2021.
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LES TÉMOINS ENTENDUS LORS DE L’AUDIENCE
[4] Pour les Bénéficiaires :
Serge Miron
Louise Girard
[5] Pour l’Entrepreneur :
Yves Gervais
Manon Partenza
[6] Pour l’Administrateur :
Benoit Pelletier, technologue professionnel
LA DÉCISION DE L’ADMINISTRATEUR DU 16 JUILLET 2021
[7] Le 7 février 2020, intervient un Contrat préliminaire (A-1) entre Serge Miron, Louise Girard (« Bénéficiaires ») et les Habitations Louis-Seize Inc. (l’« Entrepreneur ») pour la construction d’une maison unifamiliale isolée (l’« Immeuble ») et aujourd’hui sise au [...], à Mirabel.
[8] La construction de l’Immeuble est garantie selon les termes et conditions du Contrat de garantie (A-2) émis par la Garantie de construction résidentielle (l’« Administrateur »).
[9] Le 16 octobre 2020, les Bénéficiaires et l’Entrepreneur procèdent à l’inspection pré-réception de l’Immeuble et ils identifient au Formulaire d’inspection pré-réception (A-3) les éléments à corriger ou à parachever par l’Entrepreneur.
[10] Le 20 octobre 2020, est la date convenue avec les Bénéficiaires pour l’exécution par l’Entrepreneur des travaux à corriger ou à parachever et identifiés au Formulaire d’inspection pré-réception (A-3).
[11] Le 23 octobre 2020, les Bénéficiaires dénoncent (A-4) à l’Entrepreneur et à l’Administrateur les points dont ils sont insatisfaits en lien avec la construction de l’Immeuble.
[12] Le 16 avril 2021, les Bénéficiaires dénoncent (A-25, p.36) à l’Entrepreneur et à l’Administrateur certains points additionnels dont ils sont insatisfaits en lien avec la construction de l’Immeuble.
[13] Le 16 avril 2021, les Bénéficiaires soumettent une réclamation (A-8) auprès de l’Administrateur pour statuer sur les points mentionnés aux deux (2) dénonciations précitées du 23 octobre 2020 et du 16 avril 2021.
[14] Le 16 juillet 2021, Benoit Pelletier, technologue professionnel et conciliateur de l’Administrateur, rend une décision (A-25) sur les points dénoncés par les Bénéficiaires (la « Décision 1 »).
[15] Les Bénéficiaires et l’Entrepreneur ne demandent pas l’arbitrage de la Décision 1.
[16] L’Entrepreneur exécute les travaux auquel l’oblige la Décision 1, mais certains d’entre eux ne sont pas à la satisfaction des Bénéficiaires.
LA DÉCISION SUPPLÉMENTAIRE DE L’ADMINISTRATEUR DU 10 MARS 2022
[17] Le 10 mars 2022, M. Pelletier rend une décision supplémentaire (la « Décision 2 ») en lien avec la qualité des travaux exécutés par l’Entrepreneur qui font l’objet la Décision 1 et dont les Bénéficiaires sont insatisfaits.
[18] Le 8 avril 2022, les Bénéficiaires demandent l’arbitrage des points 5, 6,12 et 35 de la Décision 2 (A-21) et ci-après nommés :
POINTS EN LITIGE
Point 5 - Pierres blanches tachées par des coulisses d’eau
[19] Au jour de l’audition, les Bénéficiaires avisent le Tribunal qu’ils se désistent de ce point de leur réclamation.
Point 6 - Infiltration d’eau provenant du toit avant
[20] Au jour de l’audition, les Bénéficiaires avisent le Tribunal qu’ils se désistent de ce point de leur réclamation.
Point 12 - Infiltration d’air froid porte principale
[21] Au jour de l’audition, les Bénéficiaires avisent le Tribunal qu’ils se désistent de ce point de leur réclamation.
Point 35 – Remboursement d’une facture
[22] Le 3 juin 2021, les Bénéficiaires dénoncent à l’Administrateur que le cabinet du four de la cuisine ne respecte pas les spécifications fournies (A-5).
[23] M. Pelletier accueille à la Décision 1 (A-25, p.12) la réclamation des Bénéficiaires et ordonne à l’Entrepreneur de procéder aux vérifications et travaux correctifs requis au plus tard le 30 septembre 2021.
[24] Suite à la Décision 1, l’Entrepreneur effectue des travaux correctifs, mais les travaux ne parviennent pas à permettre l’installation appropriée et d’équerre du four dans le cabinet prévu à cette fin. Selon l’Entrepreneur, la cause du problème est une configuration déficiente du four et pour les Bénéficiaires une mauvaise conception des travaux de l’Entrepreneur.
[25] Le 1er octobre 2021, les Bénéficiaires avisent (A-14) l’Entrepreneur que trois (3) installateurs différents d’électroménagers et un (1) technicien de la société Kitchen Aid ont confirmé que les spécifications du cabinet empêchent l’installation adéquate du four.
[26] Le 27 octobre 2021, Installation Claude Filion inc., une entreprise également spécialisée dans l’installation d’électroménagers (B-1), réussit finalement à insérer correctement le four dans son cabinet.
[27] Les Bénéficiaires réclament à l’Entrepreneur la somme de 431,15$, équivalent au coût des travaux payés à Installation Claude Filion inc.
[28] M. Pelletier conclut (A-21, p. 23) toutefois que les travaux exécutés n’étaient pas de nature conservatoire ou urgente et il rejette la réclamation des Bénéficiaires (art. 18.5 du Règlement).
[29] Tenant compte que l’Entrepreneur n’a pas corrigé la malfaçon dans le délai imposé par l’Administrateur à la Décision 2 (au plus tard le 30 septembre 2021), le Tribunal est d’avis que les circonstances justifient de faire appel à l’équité et d’accueillir la réclamation des Bénéficiaires. Le coût des travaux réclamés est également raisonnable et proportionnel aux travaux exécutés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du désistement des Bénéficiaires des points 5 (Pierres blanches tachées par des coulisses d’eau), 6 (Infiltration d’eau provenant du toit avant et 12 (Infiltration d’air froid porte principale) de la décision de l’Administrateur du 10 mars 2022 au dossier 176882-5139;
CONDAMNE l’entrepreneur à payer aux Bénéficiaires la somme de 431,15$ au plus tard le 12 mai 2023 et à défaut de s’exécuter CONDAMNE l’Administrateur à payer aux Bénéficiaires la somme de 431,15$ au plus tard le 19 mai 2023.
CONDAMNE l’Administrateur au paiement des frais d’arbitrage.
À Montréal, le 4 mai 2023
(s) Pierre Brossoit
Me Pierre Brossoit, arbitre