|
|
|||||
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (Décret 841-98 du 17 juin 1998) |
||||||
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : |
||||||
Le Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC) |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
Entre SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ le Domaine Trinité-phase III |
||||||
(ci-après « les Bénéficiaires ») |
||||||
|
||||||
Et LE DOMAINE TRINITÉ INC. |
||||||
(ci-après « l’Entrepreneur ») |
||||||
|
||||||
Et LA GARANTIE DES BATIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE l’APCHQ Inc. |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
No dossier Garantie : |
11-279LS |
|||||
No dossier CCAC : |
S11-060201-NP |
|||||
|
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
SENTENCE ARBITRALE |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
Arbitre : |
Alcide Fournier |
|||||
|
|
|||||
Pour les bénéficiaires : |
Mme Gisèle Gagné |
|||||
|
|
|||||
Pour l’entrepreneur : |
Nil |
|||||
|
|
|||||
Pour l’administrateur : |
Me Luc Séguin |
|||||
|
||||||
Date(s) d’audience : |
Nil |
|||||
|
|
|||||
Lieu d’audience : |
Nil |
|||||
|
|
|||||
Date de la décision : |
4 octobre 2011 |
|||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
[1] Le 2 juin 2011, le syndicat de copropriété Le Domaine Trinité-Phase III demande la révision d’une décision rendue par l’Administrateur le 5 mai 2011.
[2] Le 8 juin 2011, le soussigné est désigné arbitre pour trancher le litige entre les parties.
[3] Après consultation des parties, le 31 août 2011, l’arbitre soussigné convoque les parties à la visite des lieux et à l’audience de la cause qui doivent avoir lieu le 30 septembre 2011.
[4] Le 26 septembre 2011, le procureur de l’Administrateur informe l’arbitre qu’un règlement est intervenu entre les parties.
[5] Le 29 septembre 2011, la représentante du syndicat bénéficiaire confirme à l’arbitre qu’un règlement est intervenu entre les parties et lui en fait parvenir copie.
[6] L’arbitre soussigné prend acte de l’ENTENTE intervenue entre les parties et note que l’Administrateur s’engage à payer les frais d’arbitrage.
[7] En conséquence, l’arbitre :
- ORDONNE aux parties de se conformer à l’ENTENTE,
- CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais d’arbitrage.
Alcide Fournier
Arbitre