ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie
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CANADA |
Province du Québec |
District de : Montréal/Québec |
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : |
Groupe d’arbitrage – Juste Décision (GAJD) |
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No dossier Garantie : | 182810-7433 et 182810-8664 |
No dossier GAJD : | 20232802 – 20230503 et 20241406 |
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Entre : Michel Lemay - Rosa Gryns Leano Quijano Bénéficiaires
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Et : Les habitations Roussillon inc. Entrepreneur
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Et : La Garantie de Construction Résidentielle (GCR) Administrateur
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SENTENCE ARBITRALE | ||
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Arbitre : Sonia de Lafontaine, ing.
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Pour le Bénéficiaire : Michel Lemay et Me Gabrielle Bourque
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Pour l’Entrepreneur : Christophe Thomas
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Pour l’Administrateur : Me Nancy Nantel
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Date de visite et d’audience : N/A
Date de la décision : 17 juillet 2024
Date de la décision modifiée : 25 juillet 2024
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Mandat
[1] Le Tribunal est saisi du dossier par nomination de la soussignée, le 5 mars 2023. Aucune objection quant à la compétence du Tribunal n’a été soulevée par les parties pour entendre ces demandes d’arbitrage.
Historique du dossier
12 janvier 2022 : Date convenue de fin des travaux
Résumé
[2] L’Entrepreneur a construit la résidence des Bénéficiaires, située au 46, rue Rolin Saint-Constant (Québec) J5A 0T4.
[3] Deux (2) décisions initiales de l’Administrateur ont été rendues le 7 février 2023. Des décisions rectifiées ont ensuite été rendues le 29 mars 2023. Celles-ci comportaient plusieurs points non reconnus par l’Administrateur.
[4] Le 2 mars 2023, les Bénéficiaires ont demandé l’arbitrage pour plusieurs points des décisions initiales.
[5] Le 25 avril 2023, les Bénéficiaires ont demandé l’arbitrage pour plusieurs points des décisions rectifiées.
[6] Lors de la conférence préparatoire #1, il a été entendu qu’une visite supplémentaire de l’Administrateur (conciliateur) était requise, puisque certains restaient à statuer et que des points avaient été subdivisés dans les décisions rectifiées.
[7] Cette visite supplémentaire a eu lieu le 2 avril 2024 et des décisions supplémentaires ont été émises le 17 mai 2024 par l’Administrateur.
[8] Le 14 juin 2024, les Bénéficiaires ont demandé l’arbitrage pour deux (2) points, ajoutant ainsi un 3e numéro au dossier.
[9] Lors de la conférence préparatoire #2, l’Entrepreneur a fait une offre aux Bénéficiaires concernant le point #14 – Linteau d’acier. Il s’engageait à faire les vérifications ainsi que les travaux nécessaires afin de corriger la situation.
[10] Le ou vers le 2 juillet 2024, l’Entrepreneur a également fait une offre aux Bénéficiaires concernant le point #4 - Parement d’aluminium + moulure en J, s’engageant à procéder aux correctifs requis, tel que décrit par l’expert des Bénéficiaires.
[11] Le 14 juillet 2024, les Bénéficiaires ont accepté les offres de l’Entrepreneur concernant les points #4 et #14.
[12] Le ou vers le 15 juillet, il a été porté à l’attention du Tribunal que les Bénéficiaires avaient déposé une autre dénonciation chez l’Administrateur, mais celle-ci porte sur de nouveaux points et devra donc faire partie d’un nouveau dossier. Le processus d’arbitrage actuel comportant les trois (3) numéros de dossiers est, quant à lui, arrivé à échéance avec l’entente survenue entre les parties.
[13] Considérant ce qui précède, le Tribunal entérine l’entente intervenue entre les parties.
[14] L’Entrepreneur effectuera les travaux prévus, selon les règles de l’art, au plus tard le 30 août 2024 et les Bénéficiaires doivent être avisés au moins quarante-huit (48) heures à l’avance, afin d’être présents lors desdits travaux.
Frais d’expertise
[15] L’article 124 du Règlement stipule que l’Arbitre doit statuer, s’il y a lieu, quant au quantum des frais raisonnables d’expertises pertinentes que l’Administrateur doit rembourser au demandeur, lorsque ce dernier a gain de cause total ou partiel.
[16] Dans le cas présenté ici, puisqu’il y a entente, le gain est implicite. Le Tribunal ordonne donc le remboursement des frais pertinents au dossier d’arbitrage, soit 5 231,37$.
Pour ces motifs, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties;
ORDONNE, en conformité avec l’article 123 du Règlement, que les frais d’arbitrage et les frais d’expertise susmentionnés soient à la charge de l’Administrateur;
LE TOUT avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle stipulée à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter d’un délai de trente (30) jours suivant la date de la facture émise.
Fait à Boisbriand, le 25 juillet 2024
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Sonia de Lafontaine, ing. et Arbitre | ||