ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

 

CANADA

Province du Québec

District de : Montréal/Québec

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Groupe d’arbitrage – Juste Décision (GAJD)

 

No dossier Garantie :

182810-7433 et 182810-8664

No dossier GAJD :

20232802 – 20230503 et 20241406

 

Entre :   Michel Lemay - Rosa Gryns Leano Quijano

          Bénéficiaires

 

 

Et :       Les habitations Roussillon inc. 

           Entrepreneur

 

 

Et :       La Garantie de Construction Résidentielle (GCR)

               Administrateur

 

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SENTENCE ARBITRALE

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Arbitre : Sonia de Lafontaine, ing.

 

 

Pour le Bénéficiaire : Michel Lemay et Me Gabrielle Bourque

 

Pour l’Entrepreneur : Christophe Thomas

 

 

Pour l’Administrateur : Me Nancy Nantel 

 

 

Date de visite et d’audience : N/A

 

Date de la décision : 17 juillet 2024

 

Date de la décision modifiée : 25 juillet 2024

 

 

Mandat

 

[1] Le Tribunal est saisi du dossier par nomination de la soussignée, le 5 mars 2023.  Aucune objection quant à la compétence du Tribunal n’a été soulevée par les parties pour entendre ces demandes d’arbitrage.

  

 

Historique du dossier

 

  • 29 juin 2020 : Signature du contrat de vente
  • 29 juin 2020 : Signature du contrat de garantie 
  • 12 juillet 2021 : Formulaire d’inspection pré-réception signé par l’Entrepreneur et les Bénéficiaires
  • 2 décembre 2021 : 1er courriel et formulaire de dénonciation envoyés par les Bénéficiaires

12 janvier 2022 : Date convenue de fin des travaux

  • 4 février 2022 : 1er courriel de l’avis de 15 jours
  • 17 juin 2022 : Rapport d’expertise par Mario Roy et Éric Lescarbeau
  • 6 juillet 2022 : 2e courriel et formulaire de dénonciation envoyés par les Bénéficiaires
  • 31 août 2022 : 2e courriel de l’avis de 15 jours
  • 24 janvier 2023 : Mise à jour des deux (2) réclamations par les Bénéficiaires
  • 7 février 2023 : Décision initiale de l’Administrateur – réclamation 7433
  • 7 février 2023 : Décision initiale de l’Administrateur – réclamation 8664
  • 2 mars 2023 : Demandes d’arbitrages à GAJD (réclamations 7433 et 8664 – décisions initiales)
  • 5 mars 2023 : Nomination de l’Arbitre
  • 29 mars 2023 : Décision rectifiée de l’Administrateur – réclamation 7433
  • 29 mars 2023 : Décision rectifiée de l’Administrateur – réclamation 8664
  • 25 avril 2023 : Demandes d’arbitrages à GAJD (réclamations 7433 et 8664 – décisions rectifiées)
  • 19 juillet 2023 : Réception du 1er cahier de pièces de l’Administrateur
  • 13 septembre 2023 : Conférence préparatoire #1 des parties
  • Novembre 2023 : Changement de conciliateur au dossier
  • 2 février 2024 : Changement de conciliateur au dossier (de nouveau)
  • 2 avril 2024 : Visite du conciliateur à la résidence des Bénéficiaires
  • 17 mai 2024 : Décisions supplémentaires de l’Administrateur (réclamations 7433 et 8664)
  • 14 juin 2024 : Demandes d’arbitrages à GAJD (réclamations 7433 et 8664 – décisions supplémentaires)
  • 26 juin 2024 : Réception du 2e cahier de pièces de l’Administrateur
  • 28 juin 2024 : Conférence préparatoire #2 des parties

 

 

Résumé

 

[2] L’Entrepreneur a construit la résidence des Bénéficiaires, située au 46, rue Rolin Saint-Constant (Québec) J5A 0T4.

 

[3] Deux (2) décisions initiales de l’Administrateur ont été rendues le 7 février 2023.  Des décisions rectifiées ont ensuite été rendues le 29 mars 2023.  Celles-ci comportaient plusieurs points non reconnus par l’Administrateur. 

 

[4] Le 2 mars 2023, les Bénéficiaires ont demandé l’arbitrage pour plusieurs points des décisions initiales.

 

[5] Le 25 avril 2023, les Bénéficiaires ont demandé l’arbitrage pour plusieurs points des décisions rectifiées.

 

[6] Lors de la conférence préparatoire #1, il a été entendu qu’une visite supplémentaire de l’Administrateur (conciliateur) était requise, puisque certains restaient à statuer et que des points avaient été subdivisés dans les décisions rectifiées.

 

[7] Cette visite supplémentaire a eu lieu le 2 avril 2024 et des décisions supplémentaires ont été émises le 17 mai 2024 par l’Administrateur.

 

[8] Le 14 juin 2024, les Bénéficiaires ont demandé l’arbitrage pour deux (2) points, ajoutant ainsi un 3e numéro au dossier.

 

[9] Lors de la conférence préparatoire #2, l’Entrepreneur a fait une offre aux Bénéficiaires concernant le point #14 – Linteau d’acier.  Il s’engageait à faire les vérifications ainsi que les travaux nécessaires afin de corriger la situation.

 

[10] Le ou vers le 2 juillet 2024, l’Entrepreneur a également fait une offre aux Bénéficiaires concernant le point #4 - Parement d’aluminium + moulure en J, s’engageant à procéder aux correctifs requis, tel que décrit par l’expert des Bénéficiaires.

 

 

 

 

 

[11] Le 14 juillet 2024, les Bénéficiaires ont accepté les offres de l’Entrepreneur concernant les points #4 et #14. 

 

[12] Le ou vers le 15 juillet, il a été porté à l’attention du Tribunal que les Bénéficiaires avaient déposé une autre dénonciation chez l’Administrateur, mais celle-ci porte sur de nouveaux points et devra donc faire partie d’un nouveau dossier.  Le processus d’arbitrage actuel comportant les trois (3) numéros de dossiers est, quant à lui, arrivé à échéance avec l’entente survenue entre les parties. 

 

[13] Considérant ce qui précède, le Tribunal entérine l’entente intervenue entre les parties.

 

[14] L’Entrepreneur effectuera les travaux prévus, selon les règles de l’art, au plus tard le 30 août 2024 et les Bénéficiaires doivent être avisés au moins quarante-huit (48) heures à l’avance, afin d’être présents lors desdits travaux.

 

Frais d’expertise

 

[15] L’article 124 du Règlement stipule que l’Arbitre doit statuer, s’il y a lieu, quant au quantum des frais raisonnables d’expertises pertinentes que l’Administrateur doit rembourser au demandeur, lorsque ce dernier a gain de cause total ou partiel. 

 

[16] Dans le cas présenté ici, puisqu’il y a entente, le gain est implicite.  Le Tribunal ordonne donc le remboursement des frais pertinents au dossier d’arbitrage, soit 5 231,37$. 

 

Pour ces motifs, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties;

 

ORDONNE, en conformité avec l’article 123 du Règlement, que les frais d’arbitrage et les frais d’expertise susmentionnés soient à la charge de l’Administrateur;

 

LE TOUT avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle stipulée à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter d’un délai de trente (30) jours suivant la date de la facture émise.

 

 

 

 

 

 

Fait à Boisbriand, le 25 juillet 2024

 

 

 

 

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Sonia de Lafontaine, ing. et Arbitre