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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
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ENTRE : |
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Dominic Bérubé |
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(ci-après le « bénéficiaire »)
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ET : |
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S.I.M.A. Construction (9041-8930 Québec inc.) |
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(ci-après l'« entrepreneur »)
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ET : |
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La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. |
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(ci-après l'« administrateur »)
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No dossier de La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ : 060353
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SENTENCE ARBITRALE
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Arbitre : |
M. Claude Dupuis, ing. |
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Pour le bénéficiaire : |
M. Dominic Bérubé |
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Pour l'entrepreneur : |
Mme Isabelle Trudeau |
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Pour l'administrateur : |
M. Robert Prud'homme |
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Date d’audience : |
3 mai 2005 |
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Lieu d'audience : |
Saint-Philippe |
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Date de la sentence : |
2 juin 2005 |
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[1] Le contrat de garantie pour l'acquisition d'une propriété par le bénéficiaire auprès de l'entrepreneur est daté du 8 mai 2003; l'acte de vente est daté du 14 août 2003.
[2] Le 16 septembre 2004, le bénéficiaire a dénoncé par écrit à l'entrepreneur le fait que la longueur du bain (60 po) n'était pas conforme à ce qui avait été convenu avec ce dernier en cours de construction (66 po).
[3] Aucune entente n'étant intervenue, le bénéficiaire a fait une demande de réclamation auprès de l'administrateur en date du 22 septembre 2004.
[4] La décision de l'administrateur relativement à cette réclamation est datée du 31 janvier 2005 et se présente comme suit :
LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ NE PEUT CONSIDÉRER LE POINT 3 DANS LE CADRE DU CONTRAT DE GARANTIE :
Concernant le point qui suit, nous sommes en présence d'une situation apparente qui, contrairement aux exigences de l'article 3.2 du contrat de garantie, n'a pas été dénoncée par écrit au moment de la réception du bâtiment.
3. DIMENSION DU BAIN PODIUM
[...]
[5] Insatisfait de cette décision, le bénéficiaire, en date du 24 février 2005, a demandé que le différend soit soumis à l'arbitrage.
[6] À la demande de l'arbitre, l'audience s'est tenue à la résidence du bénéficiaire.
[7] L'enquête a démontré que lorsque la Liste préétablie d'éléments à vérifier et réception du bâtiment a été complétée le 14 août 2003, le bain n'était pas encore installé.
[8] De fait, le bain a été installé durant la journée du 15 août 2003, soit le jour même de la comparution devant notaire pour signer l'acte de vente.
[9] De toute évidence, le bénéficiaire ne pouvait pas constater, avant de passer chez le notaire, que le bain n'avait pas la longueur à laquelle il s'attendait et, conséquemment, il ne pouvait pas dénoncer par écrit cette situation.
[10] Face à cette nouvelle information, la décision de l'administrateur ci-devant citée est caduque.
[11] Dans ce dossier, il existe une mésentente contractuelle relativement à l'achat du bain.
[12] En effet, une vue en plan du rez-de-chaussée sur le devis préparé par S.I.M.A. Construction pour une propriété au 102 Granger à Saint-Philippe, soit l'adresse du bénéficiaire, montre un bain de 66 po de longueur.
[13] Un bon de commande avec en-tête de S.I.M.A. fait état d'un extra de 112 $ pour un bain de 66 po à cette même adresse.
[14] Par contre, un bon de commande de S.I.M.A. à son fournisseur indique un bain de 60 po.
[15] Ces trois documents, qui ne sont point datés, sont signés par le bénéficiaire mais non par l'entrepreneur.
[16] L'entrepreneur prétend qu'il n'a pas été payé pour cet extra, non plus que pour beaucoup d'autres.
[17] Après analyse de ces documents, la preuve est prépondérante à l'effet que le bénéficiaire a bel et bien commandé un bain de 66 po et qu'un bain de 60 po a été installé.
[18] Toutefois, dans sa demande d'arbitrage, M. Bérubé écrit que quelques mois plus tard (après le 14 août 2003), alors qu'il s'était décidé à prendre un bain, il a trouvé que la baignoire était petite; il l'a donc mesurée et a constaté qu'elle n'avait que 60 po de long.
[19] Lors de l'audience, M. Bérubé a confirmé qu'il a découvert cette anomalie en novembre 2003.
[20] Vu que le bain n'était pas installé lors de la réception du bâtiment, c'est l'article 10.3° du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs qui trouve ici application :
10. La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir:
[...]
3° la réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l'année qui suit la réception, visées aux articles 2113 et 2120 du Code civil et dénoncées, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des malfaçons;
[21] Dans le présent dossier, le délai de dénonciation a été de dix mois, soit de novembre 2003 à septembre 2004.
[22] Questionné par le soussigné à savoir pourquoi il avait tardé à dénoncer, M. Bérubé a répondu : « J'avais d'autres choses à me préoccuper ».
[23] Considérant cet état de fait et l'absence d'un motif valable, le tribunal ne peut proroger le délai de dénonciation, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte de la malfaçon.
[24] POUR CES MOTIFS, la présente réclamation est REJETÉE.
[25] En conformité avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, l'arbitre départage les coûts du présent arbitrage de la façon suivante : la somme de cent dollars (100,00 $) à la charge du bénéficiaire et le solde à la charge de l'administrateur.
BELOEIL, le 2 juin 2005.
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__________________________________ Claude Dupuis, ing., arbitre [CaQ] |