|
|
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
|
|
|
|
ENTRE : |
|
Construction Joma inc. |
|
(ci-après l'« entrepreneur »)
|
|
ET : |
|
Sylvie Robert et Mark Stevens |
|
(ci-après les « bénéficiaires »)
|
|
ET : |
|
La garantie Qualité Habitation |
|
(ci-après l'« administrateur »)
|
|
No dossier de La garantie Qualité Habitation : 19407
|
|
SENTENCE ARBITRALE
|
|
|
|
Arbitre : |
M. Claude Dupuis, ing. |
|
|
Pour l'entrepreneur : |
Me Daniel Lévesque |
|
|
Pour les bénéficiaires : |
Me Claude Coursol |
|
|
Pour l'administrateur : |
Me Avelino De Andrade |
|
|
Date d’audience : |
22 novembre 2005 |
|
|
Lieu d'audience : |
Anjou |
|
|
Date de la sentence : |
16 décembre 2005 |
|
[1] À la suite d'une demande de réclamation des bénéficiaires, l'administrateur, en date du 14 octobre 2004, a déposé son rapport d'inspection comportant sept points. Insatisfait des conclusions de l'administrateur relativement au point 3 (débit d'air du système de ventilation), l'entrepreneur, en date du 12 janvier 2005, a demandé que le différend soit soumis à l'arbitrage.
[2] Dans sa décision concernant le système de ventilation, l'administrateur exigeait de l'entrepreneur qu'il fasse les vérifications nécessaires et apporte les correctifs requis.
[3] Faisant suite à une objection préliminaire soulevée par les bénéficiaires au motif que la demande d’arbitrage de l’entrepreneur avait été formulée hors délai, le soussigné, en date du 22 avril 2005, a rendu une sentence arbitrale qui « ordonne une audience sur le fond à une date qui sera déterminée ultérieurement après consultation des parties. »
[4] Le 10 mai suivant, le procureur des bénéficiaires m’a informé par écrit qu’il était retenu à la cour dans un procès de longue durée. Le 1er juin 2005, il m’a avisé que ses clients procédaient à une expertise et qu’il communiquerait avec moi à la fin d’août ou au début de septembre.
[5] Le 28 octobre 2005, ayant vainement tenté depuis le début de septembre de fixer une date d'audience convenant aux trois parties, j'ai communiqué par écrit avec ces dernières pour leur demander leurs disponibilités pour la tenue de l'audience sur le fond et les informer qu'à défaut d'une réponse de leur part dans les dix jours suivants, je convoquerais péremptoirement.
[6] N'ayant pas obtenu de la part du procureur des bénéficiaires de réponse à cette demande dans le délai fixé, le soussigné, dans une lettre en date du 14 novembre 2005 adressée aux trois parties, informait celles-ci de sa décision de tenir l'audience sur le fond le 22 novembre 2005.
[7] Dans une lettre à l'arbitre datée du 17 novembre 2005, Me Claude Coursol indiquait ce qui suit :
Objet: Construction Joma Inc.
et Garantie Qualité Habitation
et Mme Sylvie Robert / M. Mark Stevens
Notre référence: CO15 376-1
Monsieur,
Je vous informe par la présente que mes clients, Mme Sylvie Robert et M. Mark Stevens, se désistent de leur demande d'arbitrage contre « Construction Jama [sic] Inc. ». Ce désistement ne concerne que l'arbitrage en cause.
[8] Sur réception de ce document, j'ai tenté en vain de communiquer avec Me Coursol pour l'informer que le désistement ne pouvait provenir des bénéficiaires, puisque la demande d'arbitrage avait été faite par l'entrepreneur.
[9] L'audience sur le fond du litige a eu lieu comme prévu le 22 novembre 2005; les bénéficiaires et leur procureur ne s'y sont point présentés.
[10] À la suite des audiences du 24 mars 2005 (sur une objection préliminaire) et du 22 novembre 2005, il existe une preuve non contredite d'une entente, entre les bénéficiaires et l'entrepreneur, de prise en charge des équipements de climatisation par les bénéficiaires.
[11] Le contrat préliminaire a été signé le 21 janvier 2003. Le 10 février 2003, M. Mark Stevens adressait à M. Michel Charron de Construction Joma inc. une note indiquant qu'il acceptait un crédit de 6 200 $ pour la réparation du système de ventilation et chauffage.
[12] Par la suite, M. Stevens a consenti un contrat à l'entreprise Airmax Climatisation pour la modification du système de ventilation et chauffage.
[13] Lors de l'audience, l'administrateur a admis ce qui suit :
B Le plan de garantie admet qu'il y avait une entente entre l'entrepreneur et les bénéficiaires pour la prise en charge des équipements de climatisation.
B Étant donné que c'est la preuve de l'entrepreneur et que cette preuve n'est pas contredite, l'administrateur n'a aucune raison de ne pas croire la version de l'entrepreneur.
B Si cette information avait été transmise au conciliateur lors de l'inspection du 12 octobre 2004, la décision au point 3 aurait tenu compte de ladite entente, et l'administrateur n'aurait pas demandé à l'entrepreneur de faire les vérifications et les correctifs requis selon les règles de l'art, étant donné que les bénéficiaires avaient accepté de prendre charge du système de ventilation.
[14] Il existe une preuve convaincante et non contredite qu'à la suite d'une réduction par l'entrepreneur d'un montant de 6 200 $ sur leur prix d'achat et d'une commande passée directement par M. Stevens à Airmax Climatisation pour la réfection du système, les bénéficiaires ont pris en charge les équipements de climatisation.
[15] L'administrateur reconnaît la validité de cette entente et admet que s'il en avait été informé lors de l'inspection, il n'aurait pas ordonné à l'entrepreneur d'effectuer des réparations.
[16] Le tribunal cite l'article 12.3° du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs :
12. Sont exclus de la garantie:
[...]
3° les réparations rendues nécessaires par une faute du bénéficiaire tels l'entretien inadéquat, la mauvaise utilisation du bâtiment ainsi que celles qui résultent de suppressions, modifications ou ajouts réalisés par le bénéficiaire;
[17] Dans le présent dossier, il s'agit de réparations résultant de modifications et d'ajouts réalisés par les bénéficiaires sur le système de climatisation; ces réparations sont spécifiquement exclues de la garantie.
[18] POUR CES MOTIFS, la présente réclamation de l'entrepreneur est favorablement ACCUEILLIE.
[19] Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts du présent arbitrage sont partagés à parts égales entre l'administrateur et l'entrepreneur.
BELOEIL, le 16 décembre 2005.
|
|
|
__________________________________ Claude Dupuis, ing., arbitre [CaQ] |