_

Canada                                                      Centre canadien d’arbitrage commercial

Province de Québec                         C.C.A.C.

No. de dossier :  S05-0409-NP

 

Laurent-Guy Thériault

Domicilié au

350, Boul. Perron Ouest,

Caplan, Québec

Demandeur - Bénéficiaire

 

et

 

Les Habitations Mont-Carleton (1994) Inc.

79, Rue de la Gare, C.P. 959

Carleton,   Québec

Représentants Messieurs Michael et

Eric Harrison

Défendeurs - Entrepreneurs

 

et

 

La garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ

2825, Boul. Wilfrid-Hamel

Québec,    Québec

Représentant M. Yvan Gadbois Inspecteur - Conciliateur

Mise en cause

 

 

Sommaire des énements et de l’objet du litige

Monsieur Laurent-Guy Thériault (ci-après le « Demandeur ») a signé le 27 août 2003 avec Les Habitations Mont-Carleton (1994) Inc. (ci-après l’« Entrepreneur ») un contrat pour la construction d’une maison neuve, laquelle était couverte par le Plan de Garantie de la Mise en cause (ci-après la « Garantie »)

 

 

 


Audition

Après entente concernant les disponibilités des parties, l’audition a été fixée au 5 juillet 2005  au domicile du Demandeur.

Au début de l’audition, le Tribunal arbitral a abordé avec les parties les règles de procédure et du déroulement de la visite et de l’audition. Il a été décidé de faire la visite préalable des lieux afin de visualiser les éléments en litige, chaque partie pouvant faire part des commentaires qu’elle jugera pertinents.

Les éléments ont été abordés suivant la séquence du rapport d’inspection de la Garantie.

Un des éléments importants du litige concerne le fait que le Demandeur prétend que le bâtiment n’a pas été construit selon les plans prévus. À cet effet, il a remis au Tribunal d’arbitrage une feuille de plan comportant certaines cotes et sur laquelle il a apposé ses initiales à différents endroits.

Par contre l’Entrepreneur a produit les plans complets du bâtiment et des fondations comportant 8 pages sur lesquelles chacune des parties a apposé ses initiales, plans qui ont servi selon ce dernier pour le pré-usinage de la maison et la mise en place des fondations.

L’Entrepreneur allègue que le Demandeur ayant désiré que le bâtiment soit allongé de deux (2) pieds, cela l’a contraint à ajuster les appuis et les portées des poutres en fonction des charges à supporter. Ceci a eu pour conséquence que certains murs, entre autres celui de l’emplacement de la laveuse et de la sécheuse ont dû être déplacés par rapport au plan initialement soumis.

La Garantie, pour sa part prétend que les points qu’elle refuse de reconnaître étaient soit apparents lors de la signature du document de réception, soit n’ont pas été  dénoncés dans les délais prescrits et/ou sont sans préjudice pour la qualité ou la sécurité du bâtiment.

 

Décision arbitrale

Selon le rapport d’inspection du 3 mars 2005

1)               Corriger la poutre entaillée au sous-sol

L’entaille sur 50% de l’épaisseur de la poutre peut mettre en cause la solidité de la structure du bâtiment. L’Entrepreneur devra donc y apporter les correctifs appropriés sur recommandation d’un  ingénieur en structure sans pénaliser de façon substantielle la hauteur plancher / plafond du sous-sol.

2)        Effritement récurent de la dalle du garage

L’Entrepreneur devra se conformer aux instructions émises par la Garantie pour corriger cette malfaçon à la satisfaction du Demandeur.

3)        Infiltration d’eau au seuil de la porte de garage

L’Entrepreneur devra se conformer aux instructions émises par la Garantie et modifier le seuil d’aluminium pour lui donner une pente vers l’extérieur et l’ajuster avec le coupe-froid.

4)        Raccourcir l’emplacement de la laveuse-sécheuse

Le Tribunal d’arbitrage est d’avis que le local pour la laveuse et la sécheuse est conforme aux plans approuvés par les parties et qu’il n’appartient pas à l’Entrepreneur d’effectuer les modifications requises par le Demandeur.

5)        Coin de vinyle endommagé lors de la pose du canaxel

L’Entrepreneur et/ou son représentant semblent avoir reconnu la situation en laissant sur place un nouveau joint de vinyle. L’Entrepreneur devra en conséquence effectuer les travaux de correction appropriés selon les règles de l’art.


6)        Abaisser le plafond dans le garage d’environ 32 pouces

Ni sur la feuille de plan remise par le Demandeur, ni sur les plans approuvés par les parties, la hauteur du plafond du garage n’est indiquée. Par contre en prévision d’une future porte d’accès par l’intérieur de la maison dont la structure a été  prévue dans le mur, l’Entrepreneur, tenant compte des différences de niveaux des planchers maison - garage devait prévoir un dégagement suffisant au plafond du garage pour cette porte éventuelle.

En conséquence, le Tribunal d’arbitrage ne considère pas cet élément comme une malfaçon et l’Entrepreneur n’a pas à y donner suite.

7)        Thermostats qui provoquent de l’interférence avec la télévision

Le Demandeur, suite à des relevés qu’il a lui-même effectués, affirme que les thermostats sont mal calibrés et de plus affectent l’image de la télévision lorsqu’ils changent de fonction.

Le Tribunal d’arbitrage est d’avis que cet élément devra être vérifié par un spécialiste en électricité et au besoin, les thermostats devront être changés à la satisfaction du Demandeur.

8)        Fissures dans les fondations

Lors de l’audition, le Tribunal d’arbitrage a été à même de constater des fissures à différents endroits dans les fondations. Le Demandeur prétend que ces fissures sont dues au gel lors de la construction même s’il admet que des mesures de protection avaient été prises par l’Entrepreneur entre la mise en place du béton (le ou vers le 15 octobre 2003) et la livraison du bâtiment (le ou vers le 10 décembre 2003). De l’aveu même du Demandeur, les fondations reposent sur une base de terrain solide. De plus, il ne peut dire s’il y a eu une évolution dans l’ampleur des fissures et il ne semble pas y avoir eu d’infiltration d’eau à l’intérieur du sous-sol.

L’Entrepreneur pour sa part allègue qu’il s’agit de fissures normales de rétrécissement. La Garantie juge quant à elle que ces fissures sont minimes.

Le Tribunal d’arbitrage ne partage qu’en partie ces opinions. Plusieurs de ces fissures sont minimes et l’aspect esthétique de celles-ci pourra être corrigé par la pose d’un crépi sur les fondations.

Par contre la fissure dans l’angle intérieur du mur près de l’escalier extérieur arrière semble plus importante et pourrait éventuellement occasionner des infiltrations d’eau dans le sous-sol.

En conséquence, l’Entrepreneur devra réparer cette fissure sur toute sa hauteur jusqu’à la semelle s’il y a lieu, avec un produit calfeutrant approprié afin de prévenir toute infiltration possible d’eau.

 

Conclusion

 Conformément à l’Article 21. du règlement sur le Plan de garantie les coûts d’arbitrage seront à la charge de la Garantie.

 

Québec, le 21 juillet 2005

 

L’Arbitre

 

________________________________

Claude Desmeules, ing.