ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
Groupe d’Arbitrage et de Médiation sur mesure (GAMM)
Dossier no : GAMM : 2020-10-28
QH : 107453-12196
ENTRE : HUGENS DESHAUTEURS
Bénéficiaires
-c- SOTRAMONT BOIS-FRANC INC. Entrepreneur
-et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIREINC, ÈS QUALITÉ, D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE UTREFOIS ADMINISTRÉPAR LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.,
Administrateur de la Garantie
ARBITRAGE D’UN RAPPORT DE CONCILIATION
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DEVANT L’ARBITRE : Me Howie Clavier
Pour le Bénéficiaires : Hugens Deshauteurs
Pour l’ Entrepreneur : Marc-André Roy
Pour l’ Administrateur : Me Carl Huard
Michel Labelle
Date de la conférence téléphonique: 16 avril 2021
Date de la décision : 31 aout 2021
SENTENCE ARBITRALE
Le Tribunal est saisi du dossier par la nomination du soussigné le 3 novembre 2020.
Les parties ont admis et convenu de ma nomination et juridiction à rendre une décision sur les questions soulevées, par le Bénéficiaire. Elles ont aussi accepté que ma décision soit rendue plus de 30 jours suivant l’audition si cela s’avérait le cas.
1 Le 6 décembre 2020, l’Administrateur a redu une Rapport de conciliation sur la plume de M. Michel Labelle;
2. Le seul point dans cette Rapport était :
Point 1 : Revêtement de plancher flottant;
3. M. Labelle dans son rapport a dit le suivant :
« Or, il s’est écoulé un délai de plus de trois ans, soit environ trente-huit mois entre les premières constations en décembre 2015 et de la réclamation du 5 mars 2019;
Suivant mes observations, la situation dénoncée ne peut être considérée comme un vice de construction pouvant entrainer la perte partielle ou totale du bâtiment;
Décision
Considérant mes observations;
Considérant le délai de plus de trois ans;
Considérant que la situation dénoncée ne s’apparente pas à un vice de construction;
Par conséquent, La Garantie Qualité Habitation ne peut reconnaitre ce point dans le cadre de son mandat. »;
4. Le Bénéficiaire a fait une Demande d’arbitrage sur ce point le 28 octobre 2020;
5. Une conférence téléphonique a été programmée le 16 avril 2021;
6. Entre temps, M. Labelle conciliateur, a commencé de travailler pour l’Entrepreneur;
7. Lors de la conférence téléphonique , le Bénéficisire a admis que sa dénonciation a été à l’extérieur des délais mentionnés l’article 27 du Règlement sur le plan de garantie des batiments résidentiels neufs;
8. Le 18 avril 2021, le soussigné a envoyé un court compte rendu de la conférence, incluant les paragraphes suivants :
-Le Bénéficiaire a admis que sa dénonciation a été à l’extérieur des délais tels que mentionnés dans l’article 25 du Règlement;
-M. Labelle qui a écrit la décision le 6 octobre pour l’Administrateur est maintenant dans l’emploi de l’Entrepreneur. Le Bénéficiaire a soulevé ce conflit d’intérêts;
-Prière de me confirmer si j’ai manqué d’inclure des commentaires essentiels et pertinents, dans les plus brefs délais, svp;
9. Personne n’a signifié des erreurs dans le compte rendu;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
ACCUEILLE et maintenir la décision de l’Administrateur et REJETE la réclamation du Bénéficiaire;
Le tout est sans préjudice et sous toutes réserves du droit du Bénéficiaire de porter devant les tribunaux civils ses prétentions ainsi que de rechercher les correctifs qu’ils réclament sujet, bien entendu, aux règles de droit commun et de la prescription civile;
En considérant le conflit d’intérêts dans ce dossier et en faisant référence à l’article 116 de Règlement sur l’équité, CONDAMME l’Administrateur a payé le total des frais du présent arbitrage.;
Me Howie Clavier, arbitre
Ste Agathe des Monts, Québec le 31 aout 2021