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Canada                                                      Centre Canadien d’Arbitrage Commercial

Province de Québec                            C.C.A.C.

No. S05-0404-NP

 

Cécile Laramée

415, 57ième Rue Ouest #410

Charlesbourg, Québec, G1H 7N6

Représentante Mme Johanne Tremblay

Demanderesse - Bénéficiaire

 

Et

 

La Garantie des Maîtres Bâtisseurs Inc.

4970 Place de la Savane, bureau 101

Montréal, Québec, H4P 1Z6

Représentant M. Jasmin Girard P.D.G.

Défenderesse

 

Et

 

Sommet Développement Immobilier Inc.

5700, rue des Tournelles

Québec, Québec, G2J 1E4

Représentante Mme Josée Campagnat

Entrepreneur - Mis en cause

 

Sommaire des évènements et de l’objet du litige

 

Audition

Après entente concernant les disponibilités des parties, l’audition a été fixée au 30 mai 2005 à 18h au domicile de la Demanderesse.

Avant que ne débute l’audition, le Tribunal arbitral a informé les parties de la procédure qu’il entendait suivre afin que chacune d’elles puissent exprimer son point de vue librement à tour de rôle en commençant par la partie Demanderesse.

 

Délai additionnel de livraison du 16 au 27 novembre

En regard du délai additionnel non reconnu, la Demanderesse et sa représentante font valoir que l’Entrepreneur devait savoir depuis longtemps que des sorties électriques additionnelles devaient être prévues au plafond des deux chambres à coucher et du salon pour l’installation des ventilateurs. Lesdits ventilateurs ainsi que les luminaires prévus dans le contrat ont été choisis et achetés début août chez le fournisseur désigné par l’Entrepreneur (Boiteau Luminaire). C’est le fournisseur de luminaire qui s’est chargé de livrer sur le chantier les appareils en question.

De plus, elles affirment que la lettre pour l’extra concernant les trois sorties électriques additionnelles qui leur a été soumise et acceptée le 4 novembre au montant de $1400.00 ne comportait aucune mention à l’effet que ces modifications occasionneraient un délai additionnel dans la livraison du condo. La date du déménagement selon elles a été fixée unilatéralement au 27 novembre par l’Entrepreneur.

De son côté, la représentante de l’Entrepreneur prétend, quant à elle, que le délai était implicite vu les ajouts demandés; que cela allait de soi et n’avait pas à être spécifié comme tel.

 

Frais de relogement

La représentante de la Demanderesse a mentionné à ce sujet que devant le retard de livraison et l’obligation pour cette dernière de se reloger à compter du 1er octobre, elle avait pris information auprès de deux établissements hôteliers et que les prix obtenus uniquement pour le gîte auraient dépassés le maximum alloué en vertu du Plan de garantie.

Devant l’insécurité vécue par la Demanderesse et avec son accord, elle a décidé de l’héberger chez elle. Elles trouvaient qu’un montant de $50.00 par jour pour le gîte et le couvert était raisonnable dans les circonstances.

La représentante de l’Entrepreneur a mentionné qu’ils avaient des ententes avec des établissements hôteliers pour du relogement temporaire, mais cette information ne semble pas avoir été communiquée à la Demanderesse ni à sa représentante.

La Garantie pour sa part prétend que le montant de $2850.00, soit $50.00 par jour, réclamé par la Demanderesse est excessif et constitue un enrichissement injustifié. Elle s’appuie en ce sens sur l’article 1.2.1.2 du Plan de garantie qui prévoit le remboursement des coûts réels raisonnables engagés pour le relogement comprenant le gîte et le couvert sans toutefois dépasser $75.00 par jour pour une personne et à la condition qu’il n’y ait pas enrichissement injustifié du bénéficiaire.

 

Infiltration d’eau

La Demanderesse dans une lettre transmise au C.C.A.C. le 5 mai dernier mentionnait qu’il y avait un autre point en litige avec l’Entrepreneur concernant des réparations à être effectuées au plancher de bois franc suite à une infiltration d’eau qui est survenue dans la nuit du 12 au 13 janvier 2005.

Lors de l’audition, ce litige a été sommairement abordé. La représentante de l’Entrepreneur a mentionné que ce dernier n’avait jamais refusé de faire les réparations et que des ententes avaient été prises avec un spécialiste en plancher de bois franc pour effectuer les travaux.

La Garantie quant à elle a mentionné que ce problème d’infiltration d’eau n’avait jamais fait l’objet du processus de réclamation, et comme l’Entrepreneur s’est engagé à faire réparer les planchers, elle ne voyait pas l’utilité que ce litige soit soumis à l’arbitrage.

Décision arbitrale

Le Tribunal d’arbitrage ne partage pas les prétentions de l’Entrepreneur et de la Garantie  quant au fait que le délai de livraison additionnel entre le 16 et le 27 novembre soit de la responsabilité de la Demanderesse.

L’extra au montant de $1400.00 que la représentante de la Demanderesse a accepté, le 4 novembre, ne faisait aucunement mention de délai additionnel occasionné par l’ajout de ces trois sorties électriques.

De plus, le choix des luminaires et des ventilateurs a été fait au début du mois d’août chez le fournisseur désigné par l’Entrepreneur. Ce fournisseur avait la responsabilité de livrer les équipements sur le chantier tel qu’indiqué dans une lettre à la Demanderesse en date du 30 juin et signée par Mme Christine Légaré du service à la clientèle de l’Entrepreneur.

Le Tribunal d’arbitrage est d’avis que, dans les circonstances, la Demanderesse n’a pas à être tenu responsable pour le manque de coordination qui semble y avoir eu dans l’installation de ces trois sorties électriques. Même ce manque de coordination aurait pu être rattrapé par l’Entrepreneur puisqu’il avait le temps nécessaire entre le 4 et le 16 novembre pour effectuer cet ajout somme toute mineur.

De plus, lors de la prise de possession le 24 novembre, soit 3 jours avant la date fixée par l’Entrepreneur pour le déménagement, certains travaux restaient à compléter et la plupart de ceux-ci n’avait rien à voir avec l’installation des trois sorties électriques additionnelles.

En conséquence, le Tribunal d’arbitrage statue et ordonne ce qui suit :

 

Délai de livraison

Le Tribunal d’arbitrage est d’avis que la totalité des délais de livraison, soit du 1er octobre au 27 novembre, sont de la responsabilité de l’Entrepreneur. En conséquence, les frais d’entreposage additionnels de $230.05 réclamé par la Demanderesse entre le 16 et le 27 novembre doivent lui être remboursés.

Le Tribunal d’arbitrage ordonne donc à la Garantie de payer ce montant à la Demanderesse.

 

Frais de relogement

Le Tribunal d’arbitrage, en prenant en considération les démarches effectuées par la représentante de la Demanderesse dans le but de trouver la meilleure solution possible au relogement de cette dernière, ne partage pas l’opinion de la Garantie à l’effet qu’il s’agit d’un enrichissement injustifié pour la Demanderesse. Cette dernière avait convenu de payer à sa fille un montant de $50.00 par jour pour le gîte et le couvert, somme qu’elle lui a effectivement payée.

Par contre, dans une lettre en date du 25 avril 2005, la Demanderesse acceptait de réduire de $350.00 sa demande de remboursement. Cette réduction fait donc passer la réclamation pour les frais de relogement de $2850.00 à $2500.00, soit $43.85 par jour.

Le Tribunal d’arbitrage ordonne en conséquence à la Garantie de rembourser à la Demanderesse le montant de $2500.00 pour les frais de relogement.

Le montant total que le Tribunal d’arbitrage reconnaît pour les frais d’entreposage, de déménagement et de relogement s’élève donc à $3822.79.

La Garantie ayant remis à la Demanderesse lors de l’audition un chèque au montant de $1749.88, elle devra lui payer le solde, soit $2072.91.

 

Dommages dus à l’infiltration d’eau

Le Tribunal d’arbitrage prend acte à l’effet que l’Entrepreneur s’est engagé à faire effectuer les travaux de réparations des planchers de bois franc par un spécialiste selon les règles de l’art.

Il prend également acte à l’effet que la Garantie assurera le suivi approprié de ce dossier, même si elle prétend que ce litige n’a pas fait l’objet du processus de réclamation proprement dit.

Conclusion

Conformément à l’Article 1.6.1 du Plan de Garantie, les coûts d’arbitrage seront à la charge de la Garantie des Maîtres Bâtisseurs Inc.

 

 

 

 

Québec, le 10 juin 2005

 

L’Arbitre

 

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Claude Desmeules, ing.