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ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

Dossier GAMM :

2008-10-006

APCHQ :

08-234-ES

 

Date :

16 avril 2009

 

 

 

DEVANT L’ARBITRE :

JEAN MORISSETTE

______________________________________________________________________

 

HÉLÈNE BÉDARD

Bénéficiaire

Et

LES ENTREPRISES SILVER INC.

L’Entrepreneur

Et

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE l’APCHQ INC.

L’Administrateur de la Garantie

 

 

Dossier GAMM :

2008-10-006

APCHQ :

08-236-ES

 

Date :

16 avril 2009

 

 

MICHEL PICHÉ

Bénéficiaire

Et

LES ENTREPRISES SILVER INC.

L’Entrepreneur

Et

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE l’APCHQ INC.

L’Administrateur de la Garantie

______________________________________________________________________

 

SENTENCE ARBITRALE

______________________________________________________________________

 

[1]   Toutes les personnes qui avaient à témoigner ont été assermentées ;

[2]   L’audition a débuté par une visite des lieux et des divers constats que m’invitaient à faire les parties ;

[3]   Puis, il a été reconnu que ma nomination était faite légalement et que j’avais juridiction pour entendre et décider de l’arbitrage formé en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q.C.  841-98 du 17 juin 1998) ;

[4]   Pour des raisons de saine gestion du processus d’arbitrage et libérer l’expert des bénéficiaires, son témoignage a été entendu de manière prioritaire ;

[5]   Par la suite, l’Administrateur présente une requête verbale en irrecevabilité pour non-respect du dépôt de la demande d’arbitrage dans le délai réglementaire ;

[6]   Cette requête préliminaire avait d’ailleurs été annoncée lors de l’envoi du cahier de pièces aux parties et au moment de la conférence préparatoire que j’ai tenue le 23 octobre 2008 ;

[7]   L’examen des documents soumis montre que les bénéficiaires ont reçu la décision de l’Administrateur plus de 30 jours avant la demande d’arbitrage ;

[8]   Le coupon récépissé de la poste indique que les décisions ont été reçues le 9 juin 2008 et la demande d’arbitrage a été formulée le 11 juillet 2008, soit le 32ième jour ;

[9]   Invités à expliquer ce retard, les bénéficiaires mentionnent des motifs d’ordre général (agenda de travail chargé, période de vacances, impossibilité de parler au signataire de la décision avant le 30ième jour) ;

[10]        J’ai alors expliqué les principes de droit me gouvernant pour décider de cette requête ;

[11]        J’ai suspendu l’audition pour la période de dîner tout en soulignant que l’opinion de l’expert ingénieur, spécialiste en comportement du béton (monsieur Bernier est bientôt détenteur d’un certificat de deuxième cycle universitaire sur le comportement du béton) pourra éventuellement être rendu devant les tribunaux de droit commun, si la requête préliminaire était accueillie ;

[12]        Je suggérai alors aux parties de discuter de la possibilité de régler leur différend sur la base d’une solution finale plutôt que laisser à un tiers le choix de qui avait tort ou raison ;

[13]        Au retour du dîner, les parties m’annoncent avoir réussi à s’entendre sur tous les aspects de la demande d’arbitrage des bénéficiaires et d’un autre différend pour un sujet déclaré par écrit aux parties par madame Hélène Bédard et sujet de la garantie ;

[14]        Un document de règlement a été signé ce jour et il sera ordonné aux parties de s’y conformer ;

[15]        L’Administrateur dans le cas sous étude, a été mis hors de cause par les parties;

[16]        Conformément au règlement, les frais d’arbitrage seront à la charge de l’Administrateur puisqu’il est formé à la demande des bénéficiaires (art. 118 du règlement).

 

 

POUR ET PART CES MOTIFS ,

            Donne acte du règlement intervenu le 8 avril 2009 et ordonne aux parties de s’y conformer ;

            DÉCLARE l’Administrateur hors de cause  pour les points soumis à l’arbitrage ;

            Les frais de l’arbitrage étant à la charge de l’Administrateur.

 

 

JEAN MORISSETTE, arbitre

 

 

MADAME HÉLÈNE BÉDARD,

Bénéficiaire

Et

 

MONSIEUR YVES PICHÉ.

Bénéficiaire

Et

MONSIEUR MICHEL PICHÉ

Bénéficiaire, personnellement

 

Et

MONSIEUR SILVERIO AVERSAVO pour

Les Entreprises Silver inc.

41, boulevard René d’Anjou

Lorraine (Québec)  J6Z 4N1

 

Et

 

Me Elie Sawaya, Procureur de

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.

Savoie Fournier Avocats

5930, rue Louis-H. Lafontaine,

Anjou (Québec)  H1M 1S7

 

 

Date(s) d’audience :

8 avril 2009