ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

 

CANADA

Province du Québec

District de : Montréal/Québec

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Groupe d’arbitrage – Juste Décision (GAJD)

 

No dossier Garantie :

192194-7596 et 191194-8285

No dossier GAJD :

20221205, 20221010 et 20232804

 

Entre :    Yves Cnudde et Sandra Cossio-Benitez

          Bénéficiaires

 

 

Et :           Construction Bocastel inc. 

           Entrepreneur

 

 

Et :       La Garantie de Construction Résidentielle (GCR)

               Administrateur

 

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SENTENCE ARBITRALE

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Arbitre : Sonia de Lafontaine, ing.

 

 

 

Pour les bénéficiaires : Yves Cnudde/Sandra Cossio-Benitez

 

 

 

Pour l’entrepreneur : Me Joe Morrone

 

 

 

Pour l’administrateur : Me Nancy Nantel     

 

 

Date d’audience : N/A

 

 

 

Date de la décision : 7 août 2023

 

Mandat

 

[1] Le Tribunal est saisi du dossier par nomination de la soussignée, le 13 juillet 2022. 

 

[2] Une demande de récusation quant à l’impartialité du Tribunal a été demandée par les Bénéficiaires en date du 16 septembre 2022.

 

[3] Une décision intérimaire du tribunal a été rendue à cet effet le 21 septembre 2022.  

 

 

Résumé

 

[4] L’Entrepreneur a construit l’immeuble résidentiel des Bénéficiaires, situé au [...], Carignan, Québec, [...].

 

[5] Une décision de l’Administrateur a été rendue le 12 mai 2022 et celle-ci concernait un (1) seul point. 

 

[6] Le 20 juin 2022, les Bénéficiaires ont demandé l’arbitrage pour le point #1.

 

[7] Lors de la conférence préparatoire #1 tenue le 20 octobre 2022, il s’est avéré qu’une 2e décision de l’Administrateur suivrait (en date du 23 septembre 2022), suite à une 2e dénonciation et une 2e visite effectuée le 29 juin 2022.

 

[8] Une 2e conférence préparatoire a lieu le 7 décembre 2022 et certains points de la décision du 23 septembre 2022 demeuraient à être statués en période hivernale.

 

[9] Le ou vers le 3 février 2023, lesdits points ont pu être observés et statués par le conciliateur au dossier.

 

[10] Une décision supplémentaire de l’Administrateur datée du 29 mars 2023, suite à cette visite de février 2023, a été transmise aux parties le ou vers le 31 mars 2023.

 

[11] Une 3e conférence préparatoire a lieu le 15 mai, en vue de l’audience à venir sur les trois (3) dossiers. Lors de cette conférence, les points restants pour l’audience ont été consignés.

 

[12] Le ou vers le 3 août 2023, les Bénéficiaires précisent qu’une entente sans préjudice a été conclue avec l’entrepreneur et qu’en conséquence, ils demandent la cessation des procédures d’arbitrage.

 

[13] Considérant ce qui précède, le Tribunal prend acte de l’entente intervenue entre les parties.

 

[14] Les frais du présent arbitrage sont à la seule charge de l’Administrateur.

 

[15] Toute dépense effectuée par les parties pour la tenue de l’arbitrage est supportée par chacune d’entre elles, conformément à l’article 125 du Règlement.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties;

CONDAMNE l’Administrateur au paiement des frais du présent arbitrage;

LE TOUT avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle stipulée à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter d’un délai de trente (30) jours suivant la date de la facture émise.

 

 

 

Fait à Boisbriand, le 7 août 2023

 

 

 

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Sonia de Lafontaine, Arbitre