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ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie
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CANADA | |
Province du Québec | |
District de : Montréal/Québec | |
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : | |
Groupe d’arbitrage – Juste Décision (GAJD) | |
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No dossier Garantie : | 192194-7596 et 191194-8285 |
No dossier GAJD : | 20221205, 20221010 et 20232804 |
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Entre : Yves Cnudde et Sandra Cossio-Benitez Bénéficiaires
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Et : Construction Bocastel inc. Entrepreneur
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Et : La Garantie de Construction Résidentielle (GCR) Administrateur
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SENTENCE ARBITRALE | |||
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Arbitre : Sonia de Lafontaine, ing. |
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Pour les bénéficiaires : Yves Cnudde/Sandra Cossio-Benitez |
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Pour l’entrepreneur : Me Joe Morrone |
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Pour l’administrateur : Me Nancy Nantel |
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Date d’audience : N/A |
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Date de la décision : 7 août 2023 |
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Mandat
[1] Le Tribunal est saisi du dossier par nomination de la soussignée, le 13 juillet 2022.
[2] Une demande de récusation quant à l’impartialité du Tribunal a été demandée par les Bénéficiaires en date du 16 septembre 2022.
[3] Une décision intérimaire du tribunal a été rendue à cet effet le 21 septembre 2022.
Résumé
[4] L’Entrepreneur a construit l’immeuble résidentiel des Bénéficiaires, situé au [...], Carignan, Québec, [...].
[5] Une décision de l’Administrateur a été rendue le 12 mai 2022 et celle-ci concernait un (1) seul point.
[6] Le 20 juin 2022, les Bénéficiaires ont demandé l’arbitrage pour le point #1.
[7] Lors de la conférence préparatoire #1 tenue le 20 octobre 2022, il s’est avéré qu’une 2e décision de l’Administrateur suivrait (en date du 23 septembre 2022), suite à une 2e dénonciation et une 2e visite effectuée le 29 juin 2022.
[8] Une 2e conférence préparatoire a lieu le 7 décembre 2022 et certains points de la décision du 23 septembre 2022 demeuraient à être statués en période hivernale.
[9] Le ou vers le 3 février 2023, lesdits points ont pu être observés et statués par le conciliateur au dossier.
[10] Une décision supplémentaire de l’Administrateur datée du 29 mars 2023, suite à cette visite de février 2023, a été transmise aux parties le ou vers le 31 mars 2023.
[11] Une 3e conférence préparatoire a lieu le 15 mai, en vue de l’audience à venir sur les trois (3) dossiers. Lors de cette conférence, les points restants pour l’audience ont été consignés.
[12] Le ou vers le 3 août 2023, les Bénéficiaires précisent qu’une entente sans préjudice a été conclue avec l’entrepreneur et qu’en conséquence, ils demandent la cessation des procédures d’arbitrage.
[13] Considérant ce qui précède, le Tribunal prend acte de l’entente intervenue entre les parties.
[14] Les frais du présent arbitrage sont à la seule charge de l’Administrateur.
[15] Toute dépense effectuée par les parties pour la tenue de l’arbitrage est supportée par chacune d’entre elles, conformément à l’article 125 du Règlement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties; CONDAMNE l’Administrateur au paiement des frais du présent arbitrage; LE TOUT avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle stipulée à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter d’un délai de trente (30) jours suivant la date de la facture émise.
Fait à Boisbriand, le 7 août 2023
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Sonia de Lafontaine, Arbitre | |||
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