Régie du Bâtiment Soreconi
Société pour la résolution des conflits Inc.
Plan de garantie no:067049 Dossier : 050706001
Syndicat de copropriété du 2493 au 2499 de Maisonneuve Est
Bénéficiaire-demandeur
c.
Excellence Construction Inc.
Entrepreneur-défendeur
et
La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.
Administrateur- mis en cause
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(C. B1.1 r.0.2)
Arbitre
Alcide Fournier
800, Boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 2450
Montréal, Qc.
H3B 4V7
Identification des parties
Bénéficiaire Micheline Ste-Marie
Syndicat de copropriété du 2493 au 2499 de Maisonneuve Est
2493 de Maisonneuve Est
Montréal, Qc.
H2K 2G3
Entrepreneur Excellence Construction Inc.
(9095-9032 Québec Inc.)
600 Montée du Moulin
Laval, Qc.
H7A 4A2
Administrateur La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.
5930, boul. Louis-H. Lafontaine
Anjou, Qc
H1M 1S7
Mandat
L’Arbitre a reçu son mandat de Soreconi le 1er août 2005.
Historique du dossier
7 août 2003 : Contrat préliminaire
20 avril 2004 : Déclaration de copropriété
10 mai 2004 : Réception des parties communes
28 septembre 2004 : Dénonciation et liste des correctifs
24 janvier 2005 : Formulaire de réclamation
17 mai 2005 : Décision de l’administrateur
6 juillet 2005 : Demande d’arbitrage
1er août 2005 : Nomination de l’arbitre
29 août 2005 : Convocation des parties à l’arbitrage
16 septembre 2005 : Visite des lieux et audition
[1] À la visite des lieux et à l’audience, les personnes suivantes sont présentes : Mme Micheline Ste-Marie, représentante du syndicat de propriété, M. Mike Mathieu, entrepreneur et M. Alain Deschesnes de la Garantie.
[2] À la conférence préparatoire, il est établi que le seul point en litige est le comblement d’un espacement entre le bâtiment et le trottoir mentionné au point 5 de la décision de l’administrateur du 17 mai 2005.
[3] À la visite des lieux, l’arbitre a reçu toutes les explications requises concernant le point en litige.
[4] Il s’agit d’un immeuble construit sur un coin de rue dont le mur ouest est situé à 2 ou 3 pouces du trottoir de la ville de Montréal.
[5] Dans cet espacement de 2 ou 3 pouces entre le mur de fondation et le trottoir, des trous se sont formés suite à l’effondrement du remblai.
[6] La représentante du syndicat demande que ces trous soient colmatés et que la surface soit recouverte d’asphalte ou de béton.
[7] Pour l’entrepreneur, le colmatage de cet espacement revient à la ville puisque c’est elle qui est la propriétaire de cette parcelle de terrain et non pas le syndicat de copropriété.
[8] À l’aide du certificat de localisation qu’il dépose, l’entrepreneur démontre que l’immeuble a été construit à la distance 0 du terrain de la ville.
[9] Il dit avoir colmaté cette brèche avec de la pierre concassée parce que la ville le lui a demandé dans un rapport d’inspection daté du 25 août 2004 qu’il dépose également.
[10] Pour le représentant de la Garantie, l’article 4.9 du contrat prévoit que la garantie ne s’applique qu’au bâtiment lui-même en excluant les trottoirs, terrassement, etc…
[11] Selon lui, il s’agirait plutôt d’une question de parachèvement des travaux, donc non couverts et qui se situeraient sur un terrain dont la propriété ne relève pas du syndicat ni de l’entrepreneur mais bien de la ville de Montréal.
[12] L’arbitre souligne alors que le règlement sur le plan de garantie détermine ce qui est couvert par la garantie et ce qui ne l’est pas.
[13] Il précise aussi que pour certains éléments, la responsabilité de l’entrepreneur est plus large en vertu du code civil qu’en vertu du plan de garantie, par exemple, le terrassement est exclus de la garantie alors qu’il peut être de la responsabilité de l’entrepreneur en vertu du code civil si ce travail était prévu au contrat initial.
[14] Après discussion, l’entrepreneur faisant preuve de bonne foi et dans le but de maintenir une bonne relation avec le syndicat, s’engage à colmater, une seule fois, avec de la pierre concassée, l’espacement entre le bâtiment et le trottoir.
[15] L’arbitre soussigné prend acte de l’entente intervenue même s’il considère que la décision de l’administrateur est bien fondée puisque le règlement sur le plan de garantie prévoit expressément que le terrassement n’est pas couvert par le plan de garantie.
[16] Quant aux frais d’arbitrage, le règlement prévoit que l’arbitre départage les frais entre l’administrateur et le bénéficiaire lorsque la décision de l’administrateur est maintenue.
[17] Comme le règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs peut être assimilé aux autres règlements pour la protection des consommateurs, l’arbitre soussigné estime que les frais encourus par le bénéficiaire pour en appeler de la décision de l’administrateur doivent être du même ordre que les frais judiciaires prévus pour l’inscription d’une réclamation à la Division des petites créances de la Chambre civile de la Cour du Québec.
[18] En conséquence, les frais d’arbitrage selon les articles 116 et 123 du règlement sont partagés entre le bénéficiaire pour la somme de 135. $ et l’administrateur du plan de garantie pour la balance.
[19] Après avoir visité les lieux, entendu les témoignages et tenu compte des dispositions du règlement, l’arbitre soussigné :
- maintient la décision de l’administrateur,
- prend acte de l’engagement de l’entrepreneur de colmater, une seule fois, l’espace entre le bâtiment et le trottoir avec de la pierre concassée,
- condamne le bénéficiaire à payer 135. $ en frais d’arbitrage,
- condamne l’administrateur à payer la balance des frais d’arbitrage.
Alcide Fournier
Arbitre
28 septembre 2005