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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
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ENTRE : |
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Fadi Badaro |
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(ci-après le « bénéficiaire »)
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ET : |
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La Maison Bond inc. |
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(ci-après l'« entrepreneur »)
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ET : |
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La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. |
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(ci-après l'« administrateur »)
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No dossier de La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ : 071377
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SENTENCE ARBITRALE
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Arbitre : |
M. Claude Dupuis, ing. |
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Pour le bénéficiaire : |
M. Fadi Badaro |
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Pour l'entrepreneur : |
Mme Joan Bond |
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Pour l'administrateur : |
Me Chantal Labelle |
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Date d’audience : |
8 décembre 2005 |
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Lieu d'audience : |
Brossard |
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Date de la sentence : |
6 janvier 2006 |
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[1] À la suggestion de l'arbitre, l'audience s'est tenue à la résidence du bénéficiaire.
[2] À la suite de diverses réclamations du bénéficiaire auprès de l'entrepreneur et de l'administrateur, ce dernier, en date du 6 septembre 2005, émettait son rapport d'inspection comportant 15 points.
[3] Insatisfait de certaines des décisions contenues dans ce rapport, le bénéficiaire, dans une lettre au GAMM datée du 15 septembre 2005, demandait que le différend portant sur les éléments suivants soit soumis à l'arbitrage :
B Fissures à la dalle de béton
B Cerne sur le patio arrière
B Peinture des cornières d'acier
B Remboursement d'un supplément pour les ventilateurs
B Humidité dans l'entretoit
[4] En cours d'enquête, en plus des représentants des parties, les personnes suivantes sont intervenues :
B Mme Cathy Aspirault (La Maison Bond inc.)
B M. Alain Deschesnes (inspecteur-conciliateur, APCHQ)
[5] Les parties ont accordé à l'arbitre un délai de 45 jours à compter de la date d'audience pour rendre sa sentence dans la présente affaire.
[6] La visite des lieux nous a permis de constater la présence de fissures à la dalle de béton du sous - sol, à celle du garage et à la dalle du patio arrière.
[7] Nonobstant le fait qu'il a été mis en preuve que ces fissures, apparentes lors de la réception, n'ont pas été dénoncées à ce moment‑là, il a aussi été prouvé qu'elles sont maintenant stabilisées.
[8] Même si une de ces fissures traverse complètement l'épaisseur du balcon arrière, aucune preuve de dommage structural n'a été apportée; or, ce fardeau de preuve appartenait au demandeur, soit le bénéficiaire.
[9] La visite des lieux a démontré que les fissures aux trois endroits ci-devant mentionnés sont strictement capillaires et que les dalles n'ont subi aucune déformation.
[10] Je cite l'article 12.2° du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs :
12. Sont exclus de la garantie:
[...]
2° les réparations rendues nécessaires par un comportement normal des matériaux tels les fissures et les rétrécissements;
[11] Pour ces motifs, la réclamation ayant trait à ce point est rejetée.
[12] Sur le balcon, on peut apercevoir deux cernes grisâtres.
[13] De toute évidence, ces cernes n'ont pas été produits par un acide qui aurait été renversé sur le patio, mais sont plutôt le résultat de couleurs non uniformes.
[14] Malgré cela, l'apparence générale du balcon est conforme à ce que l'on peut normalement rencontrer.
[15] En accord avec l'administrateur, je suis d'avis que cette situation ne peut porter atteinte à la qualité, la sécurité ou l'utilisation du bâtiment.
[16] Pour ces motifs, la réclamation ayant trait à ce point est rejetée.
[17] J'ai pu constater que les cornières d'acier au-dessus des fenêtres étaient recouvertes d'une couche d'apprêt à l'installation, conformément à l'article 9.20.5.2. 4) du Code national du bâtiment.
[18] J'ai pu noter aussi que la corrosion commençait à se manifester à quelques endroits.
[19] Il existe une preuve prépondérante qu'il est d'usage courant d'installer les cornières sans qu'aucune couche de finition ne soit appliquée et qu'elles demeurent généralement toujours dans cet état.
[20] Il va de soi que la rouille apparaît rapidement sur ces morceaux d'acier et qu'un entretien fréquent s'impose; or, la responsabilité de cet entretien est transférée au bénéficiaire.
[21] Pour ces motifs, la réclamation ayant trait à ce point est rejetée.
[22] Le bénéficiaire trouvait insuffisante la puissance des ventilateurs de salle de bain installés par l'entrepreneur.
[23] M. Badaro a obtenu un crédit de 138,03 $ de l'entrepreneur pour les trois ventilateurs de salle de bain d'origine.
[24] Le bénéficiaire a remplacé à ses frais les ventilateurs et les a fait installer.
[25] Il existe une preuve prépondérante que les ventilateurs d'origine, quoique plus bruyants, avaient une capacité suffisante; ils sont normalement installés dans des pièces dont la superficie est supérieure à celle des salles de bain chez le bénéficiaire.
[26] M. Badaro réclame la différence de prix entre les ventilateurs d'origine et ceux qu'il a achetés en remplacement.
[27] Il n'a pas été prouvé de façon satisfaisante, et ce fardeau de preuve appartenait au bénéficiaire, que les ventilateurs d'origine étaient inadéquats.
[28] Je partage l'avis de l'administrateur à l'effet que nous sommes ici en présence d'une mésentente contractuelle, non couverte par la garantie.
[29] Selon les dispositions de l'article 10, la garantie couvre uniquement le parachèvement des travaux, la réparation des malfaçons, des vices cachés et des vices majeurs, et non pas les mésententes contractuelles entre le bénéficiaire et l'entrepreneur.
[30] Pour ces motifs, la réclamation ayant trait à ce point est rejetée.
[31] M. Badaro affirme que des problèmes d'humidité sont apparus dans l'entretoit.
[32] Dans son rapport d'inspection du 6 septembre 2005, l'administrateur indiquait ce qui suit :
Concernant le point 13, les conditions climatiques prévalant lors de notre inspection ne nous ont pas permis de constater la situation dénoncée.
Conséquemment, dès que la situation se manifestera de nouveau d'ici le 31 mars 2006, le bénéficiaire devra communiquer promptement avec l'entrepreneur et le soussigné afin de nous permettre d'effectuer une inspection en temps opportun.
[33] Il a donc été convenu que le bénéficiaire dénoncerait à nouveau l'apparition du problème à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai d'une semaine à compter du 8 décembre 2005 et qu'ainsi l'administrateur procéderait à l'inspection avant le 23 décembre 2005.
[34] Pour les motifs ci-devant énoncés, le tribunal
REJETTE les réclamations du bénéficiaire relativement aux éléments suivants :
B fissures à la dalle de béton;
B cerne sur le patio arrière;
B peinture des cornières d'acier;
B remboursement d'un supplément pour les ventilateurs; et
CONFIRME l'entente intervenue entre le bénéficiaire et l'administrateur relativement à l'élément suivant :
B humidité dans l'entretoit.
[35] En conformité avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, l'arbitre départage les coûts du présent arbitrage de la façon suivante : la somme de cent cinquante dollars (150,00 $) à la charge du bénéficiaire et le solde à la charge de l'administrateur.
BELOEIL, le 6 janvier 2006.
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__________________________________ Claude Dupuis, ing., arbitre [CaQ] |