_____________________________________________________________________
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment:
CENTRE CANADIEN D'ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
_____________________________________________________________________
ENTRE : CONSTRUCTION ROSAIRE GUAY ET FILS INC.
(ci-après désignée « l’Entrepreneur »)
MARIKA NOËL ET MICHEL BOLDUC
(ci-après désignés « les Bénéficiaires »)
RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie LA GARANTIE ABRITAT INC.
(ci-après désignée « l'Administrateur »)
No dossier CCAC : S16-072101-NP
_____________________________________________________________________
DÉCISION INTERLOCUTOIRE
(APRÈS AUDIENCE PRÉLIMINAIRE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE)
_____________________________________________________________________
Arbitre : Me Luc Chamberland
Pour les Bénéficiaires : M. Michel Bolduc
Pour l'Entrepreneur : Me Karine Dionne
Pour l'Administrateur : Me Nancy Nantel
Date de l'audition préliminaire Le 4 avril 2017 par conférence téléphonique :
|
Date de la décision : Le 6 avril 2017
|
Identification complète des parties
Arbitre : Me Luc
Chamberland
|
Entrepreneur : M.
Mario Guay Et son avocate : Me Karine Dionne
|
Bénéficiaires : Mme
Marika Noël
|
Administrateur : Raymond Chabot, administrateur provisoire inc. ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat inc. 7333, Place des Roseraies, bureau 300 Montréal (Québec) H1M 2X6 Et son avocate : Me Nancy Nantel
|
DÉCISION INTERLOCUTOIRE
[1] Les parties ont été convoquées à une troisième audience préliminaire par voie de conférence téléphonique, laquelle s'est tenue le 4 avril 2017. L’Entrepreneur était représenté par Me Karine Dionne, les Bénéficiaires par M. Michel Bolduc, et l’Administrateur par Me Nancy Nantel.
[2] Lors de la seconde conférence préparatoire, le tribunal écrivait :
« [2] À la suite des discussions intervenues entre les parties, l’arbitre est informé que l’Entrepreneur s’engage à se conformer à la décision de l’Administrateur rendue le 27 juin 2016 et à effectuer les travaux correctifs concernant le champ d’épuration des Bénéficiaires.
[3] Les Bénéficiaires ne semblent pas être totalement d’accord avec les travaux correctifs envisagés. »
[3] Les parties n’ayant toujours pu parvenir à une entente sur les travaux correctifs, il a été convenu de procéder aux travaux correctifs au cours des prochains mois.
[4] Dans l’hypothèse où les Bénéficiaires seraient encore insatisfaits des travaux correctifs réalisés, ceux-ci accepteraient de s’adresser alors à l’Administrateur afin qu’il rende une seconde décision, sur les correctifs effectués.
[5] Les Bénéficiaires ont alors été informés que s’ils étaient insatisfaits de la décision de l’Administrateur, ils devaient la contester dans les délais requis, plutôt que de s’adresser directement au tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[6] OMET de se prononcer sur la présente demande;
[7] Le tout, frais à suivre.
Québec, le 6 avril 2017
____________________________________
Luc Chamberland, avocat
Arbitre / Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC)