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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment:
CENTRE CANADIEN D'ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
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ENTRE: MONSIEUR GÉRALD PAGEAU
MADAME DIANE GAUDET
(ci-après désignés « les Bénéficiaires »)
CONSTRUCTIONS OMNI MJD INC.
(ci-après désignée « l'Entrepreneur »)
LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION)
(ci-après désignée « l'Administrateur »)
No dossier CCAC: S14-061202-NP
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DÉCISION ARBITRALE
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Arbitre: Me Reynald Poulin
Pour les Bénéficiaires: M. Gérald Pageau
Pour l'Entrepreneur: M. Michel Gagnon
Pour l'Administrateur: Me François-Olivier Godin
Identification complète des parties
Arbitre: Me Reynald Poulin 79, boul. René-Lévesque Est Bureau 200 C.P. 1000, Haute-Ville Québec (Québec) G1R 4T4
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Bénéficiaires: Monsieur Gérald Pageau Madame Diane Gaudet […] Lévis (Québec) […]
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Entrepreneur: Constructions OMNI MJD inc. 6840, Albert-Dumouchel Lévis (Québec) G6V 9S5
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Administrateur: La Garantie Habitation du Québec inc. (La Garantie Qualité Habitation) 9200, boul. Métropolitain Est Montréal (Québec) H1K 4L2 Et son procureur: Me François-Olivier Godin Qualité Habitation
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DÉCISION ARBITRALE
[1] Une décision interlocutoire a été rendue le 11 septembre 2014 permettant, notamment, la production, par les Bénéficiaires et l'Entrepreneur, de documents relatifs à la preuve, à l'appui de leurs prétentions, quant à la demande de réclamation des Bénéficiaires.
[2] Aucun tel document n'a été produit ni par les Bénéficiaires ni par l'Entrepreneur et l'audition de l'arbitrage a été fixée pour se tenir le 5 novembre 2014.
[3] Par courriels transmis en date du 4 novembre 2014, le procureur de l'Administrateur a avisé les intervenants au dossier qu'une entente quant à l'exécution des travaux correctifs était intervenue, et l'Entrepreneur s'engageait à refaire la toiture pour juin 2015, lesquels courriels sont produits en liasse au soutien de la présente décision;
[4] M. Gérald Pageau, l'un des Bénéficiaires, a confirmé verbalement, par voie de communication téléphonique le 4 novembre 2014, à l'adjointe de l'arbitre soussigné, son acceptation quant à la réfection, par l'Entrepreneur, de la toiture pour juin 2015.
[5] Par son courriel en date du 4 novembre 2014, le procureur de l'Administrateur confirmait aux parties l'entente intervenue entre les parties et l'assumation des frais d'arbitrage par l'Administrateur.
[6] Par conséquent, l'arbitre prend acte du règlement mettant un terme au litige entre les parties et déclare la demande d'arbitrage sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D'ARBITRAGE:
[7] PREND ACTE du règlement intervenu entre les parties;
[8] ORDONNE à l'Administrateur d'assumer les frais d'arbitrage.
Québec, le 7 novembre 2014
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Me Reynald Poulin
Arbitre / Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC)