_

 

 

CANADA                                                          SORECONI

PROVINCE DE QUÉBEC                                 SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES

                                                                           CONFLITS INC

 

 

Dossier : 030130001

___________________________________________

 

 

 

 

SYNDICAT DU 300-309, ALLÉE GLENDALE À MONTRÉAL

Bénéficiaire de La Garantie

Demandeur

 

-et-

 

P.M.A. HABITATION INC.

et

9081-2439 QUÉBEC INC.

Entrepreneurs

Intimées

 

-et-

 

LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION

Administrateur de La Garantie

Mise en cause

 

 

ARBITRAGE EN VERTU

DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE

DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

 

Me Marcel Chartier

3661, Notre-Dame

Pointe-du-Lac (Québec)

G0X 1Z0

 

 

Tél. : (819) 377-1480

Fax : (819) 377-3964

E-Mail : chartiermarcel@msn.com


 

MANDAT

 

L’arbitre a reçu son mandat de la société Soreconi en date du 17 février 2003

 

 

 

 

HISTORIQUE DU DOSSIER

 

 

 

·        Demande d’arbitrage                                                                      28 janvier 2003

 

·        Nomination :                                                                                   17 février 2003

 

·        Réception du mandat                                                                      17 février 2003

 

·        Accusé-réception de 24 pages de texte                                           18 février 2003

 

·        Envoi par télécopie d’un avis de visite des lieux                               21 février 2003
pour le 27 février 2003 et d’arbitrage pour le 6 mars 2003

 

·        Réception du dossier complet :                                                        25 février 2003

 

·        Visite des lieux :                                                                              27 février 2003

 

·        Changement de la date d’arbitrage pour le 13 mars                         28 février 2003

et avis aux parties

 

·        Arbitrage :                                                                                      13 mars 2003

 

·        Décision :                                                                                       17 mars 2003


Étaient présents à l’audience :

Le bénéficiaire représenté par maître Marc Ryan, Madame Lise Laplante Bergeron et Monsieur Claude Desjarlais.

La compagnie PMA Habitation Inc. n’était pas représenté.

La compagnie 9081-2436 Québec Inc. était représentée par Monsieur Peter Corsi.

La Garantie Qualité Habitation était représentée par Monsieur Sylvain Beausoleil, inspecteur conciliateur, et par maître Ève-Marie Jodoin, avocate.

Il y avait aussi dans la salle d’audience quelques propriétaires de condos et l’architecte Richard Dubois.

Pour le bénéficiaire, maître Ryan, a fait entendre Madame Lise Laplante Bergeron qui a déposé 37 pièces à l’appui de la réclamation.

Après quelques heures d’audition et de dépôts de documents, de commentaires et d’explications, les procureurs du bénéficiaire et de l’administrateur se sont retirés pour tenter de négocier une entente. Le représentant de la compagnie 9081-2439 Québec Inc., Monsieur Peter Corsi, était, bien sûr, présent aussi.

Le bénéficiaire et l’administrateur avec leurs représentants sont revenus à la salle d’audience vers 16h00 avec une entente manuscrite que les parties ont signée devant l’arbitre soussigné, et dont le texte de 3 pages est rattaché ci-après avec trois annexes. Monsieur Peter Corsi, représentant de la compagnie à numéro a aussi paraphé tous les documents avec le bénéficiaire et la mise en cause.

PAR CES MOTIFS, L’ARBITRE CONCLUT :

À la demande des procureurs et de l’entrepreneur ci-devant mentionné, l’arbitre entérine et consigne, à toutes fins que de droit, l’entente de règlement pour faire en sorte que les travaux correctifs soient exécutés.

LES COÛTS :

Le soussigné répond à un point souligné par maître Ryan, quant au coûts. L’article 123 du Plan de Garantie édicte :


« … Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la

charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne

gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas

l’arbitre départage ces coûts.

Seul l’organisme d’arbitrage est habilité à dresser le compte des

coûts de l’arbitrage en vue de leur paiement. »

Quant à l’expertise de l’architecte, c’est l’article 124 qui y pourvoit :

« L’arbitre doit statuer, s’il y a lieu, quant au quantum des frais

raisonnables d’expertises pertinentes que l’administrateur doit

rembourser au demandeur lorsque celui-ci a gain de cause total ou

partiel. … »

En ce qui concerne le bénéficiaire, les coûts, nonobstant l’entente, sont donc à la charge de

l’administrateur, conformément aux articles 123 et 124 du Plan de Garantie des Bâtiments

résidentiels neufs, puisque le bénéficiaire obtient gain de cause sur plusieurs aspects de sa

réclamation. En d’autres termes, l’administrateur est responsable des coûts envers le bénéficiaire,

quitte à prendre l’entente qu’il voudra bien avec l’entrepreneur. Cette dernière entente est en

dehors de la juridiction de l’arbitre.

LA CESSION ENTRE LES 2 INTIMÉES

Pour répondre à l’autre point souligné par Monsieur Ryan, en ce qui concerne la cession du 30

mai 2000 entre les deux intimées (pièce R6), non seulement le cédant P.M.A. Habitation Inc.

n’est pas dégagé, mais, de plus, dans une note du 4 juin 2000 au même document, on y lit :

«… il demeure responsable de toutes les obligations malgré la cession… ».

Cet ajout fait partie intégrante de la cession. Il s’ensuit que, légalement, P.M.A. Habitation Inc.

demeure responsable des faits, actes et obligations du cessionnaire, soit la compagnie 9081-2439


Québec Inc, le tout conformément aux dispositions du Code Civil du Québec aux articles 1433 et

suivants qui traitent des effets du contrat entre les parties.

Pointe-de-Lac, le 17 mars 2003

Marcel Chartier, Arbitre


CORRECTIONS DE 2 ERREURS CLÉRICALES ET ADDENDA

A LA DÉCISION DU 17 MARS 2003

1.- A la page 3, Déjarlais, à la troisième ligne, devrait se lire Desjarlais;

2.- A la page 3, DMA, à la quatrième ligne, devrait se lire P.M.A., ainsi qu’on le voit ailleurs;

3.-En addenda, à la fin de l’avant-dernier paragraphe de la page 3,il y a lieu d’ajouter et de lire

comme suit :….

¨…..que les travaux soient exécutés le ou avant le

30 juin 2003, selon l’entente verbale entre les

parties à l’audience devant le soussigné.¨

Pointe-du-Lac le 19 mars 2003

Marcel Chartier, Arbitre