TRIBUNAL D’ARBITRAGE
(constitué en vertu du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs sous l’égide de la SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC. (SORECONI), organisme d’arbitrage agréé par la RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC chargée d’administrer la Loi sur le bâtiment (l.r.q. c. b-1.1))
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
DOSSIER N° : 090219001Soreconi
130865-1 (GMN)
MONTRÉAL, le 25 mai 2009
ARBITRE : Marcel Chartier
Mme Josée Panneton
Bénéficiaire
c.
Construction Gestion des trois lieux Inc.
Entrepreneur
et
La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ inc.
Administrateur de la garantie
RAPPORT D’ENTENTE
Identification des parties
BÉNÉFICIAIRE |
Mme Josée Panneton 3782 Côte Rosemont Trois-Rivières, (Québec) G9Y 7S3
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ENTREPRENEUR |
Construction Gestion des trois lieux inc. 1330 rue François de Galiffet Trois-Rivières, (Québec) G8Y 7M8 |
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ADMINISTRATEUR |
La garantie des maisons neuves de l’APCHQ.inc. 5930 Boul. Louis-H-Lafontaine Anjou, Qc, H1M 1S7 (Me Élie Sasaya) Tél. : (514) 353-9960 Fax : (514) 353-3393 |
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Mandat
L’arbitre a reçu son mandat de la société Soreconi, en date du 24 févier 2009.
Historique du dossier
9 avril 2007 |
Contrat préliminaire et contrat de garantie |
23 août 2007 |
Déclaration de co-propriété |
11 octobre 2007 |
Formulaire d’inspection pré-réception |
11 octobre 2007 |
Acte de vente notariée |
1er octobre 2008 |
Correspondance de la bénéficiaire à l’entrepreneur et à l’administrateur |
6 octobre 2008 |
Correspondance de l’entrepreneur à la bénéficiaire et à l’administrateur |
20 octobre 2008 |
Demande de réclamation |
15 janvier 2009 |
Avis de 15 jours |
2 février 2009 |
Décision de l’administrateur |
19 février 2009 |
Demande d’arbitrage |
21 mai 2009 |
Audition |
25 mai 2009 |
Rapport d’entente |
AUDITION du 21 mai 2009
[1] L’audition a eu lieu au domicile de la bénéficiaire,
[2] Étaient présents à l’audition :
a) Mme Josée Panneton, bénéficiaire,
b) M. Guy Hinse, voisin,
c) M Luc Pagé, pour l’entrepreneur,
d) M. Pierre St-Louis, entrepreneur,
e) M. Marc-André Savage, inspecteur-conciliateur chez l’administrateur,
f) Me Élie Sawaya, procureur de l’administrateur.
[3] La bénéficiaire vient en arbitrage d’une décision de l’administrateur en date du 13 mars 2009 où l’on peut lire :
FAITS, ANALYSE ET DÉCISION
pour les points non recevables dans le cadre de l’application du contrat de garantie
1. fissures à la jonction plafonds et murs
Les faits :
La bénéficiaire dénonce la présence de fissures à la jonction des murs et plafonds, dans plusieurs pièces de l’unité, soit au salon, à la salle à manger, à la cuisine, aux deux chambres et à la salle de bain.
Selon la bénéficiaire, cette situation aurait été constatée une première fois en juillet 2007 et corrigée par l’entrepreneur en septembre 2007, soit avant la réception du bâtiment.
Toujours selon la bénéficiaire, le problème serait réapparu environ un mois après l’occupation des lieux, soit vers la fin novembre 2007, et aurait progressé au cours de l’hiver suivant.
Selon les deux parties, il aurait alors été convenu que l’installation de moulures décoratives une solution convenable mais une mésentente demeurerait quant au partage de coûts impliqués.
L’entrepreneur, dans une lettre datée du 6 octobre 2008, offre 900 $ pour quittance finale concernant cette problématique.
analyse et décision (point 1)
Comme il fut mentionné au début du présent rapport, ce point fut dénoncé par écrit à l’administrateur en date du 1er octobre 2008.
On constate donc qu’il s’est écoulé plus de six (6) mois entre la découverte du point en question par la bénéficiaire et le moment où cette dernière l’a dénoncé par écrit à l’administrateur.
En ce qui a trait au délai de dénonciation, le contrat de garantie stipule que les malfaçons ou vices cachés ou les vices majeurs, selon le cas, doivent être dénoncés par écrit à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder six (6) mois de la découverte ou survenance ou, en cas de vices ou de pertes graduels, de leur première manifestation.
Par conséquent, puisque le délai de dénonciation dans ce cas-ci excède le délai raisonnable qui a été établi par le législateur, l’administrateur doit rejeter la demande de réclamation de la bénéficiaire à l’égard du point 1.
conclusion
pour tous ces motifs, l’administrateur :
rejette la demande de réclamation de la bénéficiaire pour le point 1.»
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[4] En début d’audition, Me Élie Sawaya, procureur de l’administrateur, a soumis que le "Règlement" stipule un délai de six (6) mois après la découverte des vices quant à la dénonciation écrite à l’administrateur. Or, la bénéficiaire est en retard d’environ 1 an.
[5] Pendant tout ce temps, elle était en négociations avec l’entrepreneur et elle croyait que c’était à la suite d’un échec dans les négociations qu’elle pouvait faire intervenir l’administrateur. Elle n’a pas lu toutes les petites lignes dans le contrat où il est question du délai. Elle continue son témoignage en disant qu’elle n’avait pas raison de croire qu’on ne règlerait pas le problème. Et elle termine pour dire que l’entrepreneur savait qu’en reportant (traînant) le dossier, elle perdrait la Garantie.
[6] Si l’arbitre faisait droit à la requête du procureur de l’administrateur, les 2 autres parties pourraient se retrouver devant un Tribunal de droit commun avec tous les délais et les coûts qu’une telle procédure comporte.
[7] Comme il y avait lueur de règlement, l’arbitre s’est retiré pour laisser libre-cours à des pourparlers qui ont abouti à une entente entre l’entrepreneur et la bénéficiaire, à l’exclusion de l’administrateur.
ENTENTE
[8] Au retour de l’arbitre et devant les personnes présentes, l’entrepreneur s’engage à payer une somme de 1 200$ à la bénéficiaire en capital, intérêts, frais et accessoires. Le délai de paiement est fixé à 15 jours.
[9] Suite à la demande de la bénéficiaire quant aux frais de l’arbitrage, l’administrateur, par la voie de son procureur, s’est engagé à payer les honoraires de l’arbitre, sans préjudice.
Montréal, 25 mai 2009
Marcel Chartier
Arbitre (Soreconi)