ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI)

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Entre

Doreen Brien

Bénéficiaires

Et

Emli Construction Inc.

Entrepreneur

Et

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.

Administrateur mis en cause

 

 

No dossier Garantie :

105535-1

No dossier SORECONI :

070622002

 

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SENTENCE ARBITRALE

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Arbitre :

Alcide Fournier

 

 

Pour les bénéficiaires :

Mme Doreen Brien

 

 

Pour l’entrepreneur :

Nil

 

 

Pour l’administrateur :

Me Luc Séguin

 

Date(s) d’audience :

10 septembre 2007

 

 

Lieu d’audience :

St-Constant

 

 

Date de la décision :

20 septembre 2007

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Identification des parties

 

 

 

 

Bénéficiaire :

 

Doreen Brien

25, rue Bois-Joly

St-Constant, qc

J54 0A2

 

 

 

 

 

 

Entrepreneur :

 

Emli Construction Inc.

3758, rue de Courtrai

Montréal, Qc

H3S 1C1

 

 

 

 

 

 

 

Administrateur :

 

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.

5930, boul. Louis-H. Lafontaine

Anjou, Qc

H1M 1S7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandat : L’arbitre a reçu son mandat de Soreconi le 1er août 2007.

 

 

 

 

 

 

Historique du dossier :

 

 

14 octobre 2006 :                Contrat préliminaire et contrat de garantie

 

22 novembre 2006 : Liste d’éléments à vérifier et réception du bâtiment

 

10 et 25 janvier,

5 et 31 mars,

2 avril, 23 mai 2007 :           Lettres des bénéficiaires à l’entrepreneur

 

 

23 mai 2007 :                       Inspection du bâtiment

 

 

15 juin 2007 :                        Décision de l’administrateur

 

 

5 juillet 2007 :                       Décision de l’administrateur

 

 

22 juin 2007 :                        Demande d’arbitrage

 

 

1er août 2007 :                      Nomination d’un arbitre

 

 

20 août 2007 :                      Convocation des parties à l’arbitrage

 

 

10 septembre 2007 :           Visite des lieux et audience

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]        À la visite des lieux et à l’audience sont présentes les personnes suivantes :

 

                        -la bénéficiaire, Mme Doreen Brien,

                        -l’entrepreneur, M. Martin Lacroix,

-Me Luc Séguin et Mme Marie-Claude Laberge, représentant l’administrateur.

 

[2]        Dans sa demande d’arbitrage, la bénéficiaire conteste les points 15 à 30 de la décision de l’administrateur rendue le 15 juin 2007.

 

[3]        À la visite des lieux, l’arbitre soussigné a reçu toutes les explications requises.

 

 

Ondulation du revêtement extérieur de vinyle- façade latérale gauche

 

[4]        Selon Mme Laberge, architecte, l’ondulation du revêtement de vinyle est prononcé et excède les tolérances généralement admises.

 

[5]        L’entrepreneur affirme qu’il va demander à son sous-traitant qui a installé le vinyle de venir corriger la situation.

 

 

Finition autour du robinet extérieur

 

[6]        L’entrepreneur s’engage à faire les travaux pour corriger la situation d’ici 30 jours des présentes.

 

 

Couleur des joints de mortier du mur de brique en façade et dépôt du mortier

 

[7]        La bénéficiaire dénonce le fait que par endroits, les joints de maçonnerie ne sont pas tous de la même couleur.

 

[8]        Mme Laberge, de la Garantie, fait remarquer qu’il est recommandé, pour observer un mur de brique, de se placer à plus ou moins vingt pieds.

 

[9]        Or, à cette distance, les légères variances dans les teintes des joints et les largeurs des joints sont visibles.

 

[10]     L’entrepreneur s’engage alors à faire venir son sous-traitant maçon pour faire les travaux afin de corriger ces situations.

 

 

Taches sur les murs- retouche de peinture dans l’escalier

 

[11]     À la visite des lieux, l’arbitre soussigné, après une observation minutieuse, a pu déceler la présence d’une différence de teinte dans la peinture du palier de l’escalier.

 

[12]     Comme il s’agit d’un défaut apparent, il aurait dû être dénoncé au moment de la réception du bâtiment, ce qui n’a pas été fait.

 

[13]     Dans ces circonstances, l’arbitre soussigné maintient la décision de l’administrateur.

 

 

Plafond suspendu- tuiles endommagées

 

[14]     L’arbitre soussigné prend acte de l’engagement de l’entrepreneur de fournir à la bénéficiaire une boîte de 4 tuiles à plafond de même type que celles déjà installées.

 

 

Joint de placoplâtre apparent dans le salon- mur latéral

 

[15]     À la visite des lieux, l’arbitre soussigné a constaté la situation.

 

 

[16]     Il s’agit d’un défaut apparent qui aurait dû  être dénoncé à la réception du bâtiment, tel qu’énoncé dans la décision de l’administrateur.

 

 

Éclat de céramique dans la salle de bain à l’étage

 

[17]     Il s’agit d’un petit morceau qui a éclaté sur le dessus de la tuile.

 

 

[18]     La tuile elle-même n’est pas cassée ni fissurée de sorte qu’il est bien difficile d’assimiler la présente situation à une malfaçon au sens du règlement.

 

 

[19]     En conséquence, la décision de l’administrateur est maintenue.

 

 

Grille extérieure de la hotte de cuisinière

 

[20]     L’arbitre soussigné prend acte de l’engagement de l’entrepreneur d’installer la nouvelle grille de la hotte de cuisinière qu’il a déjà achetée à cette fin.

 

 

Fissuration de chaque côté de l’escalier de béton en façade

 

[21]     La bénéficiaire dénonce l’apparition d’une légère fissure dans le crépi de finition de chaque côté de l’escalier de béton en façade.

 

[22]     Comme l’écrit Mme Laberge dans sa décision, «  la fissuration observée coïncide avec la jonction de deux coulées différentes de béton, soit les équerres de béton et l’escalier/dalle de perron ».

 

[23]     Il est normal que le béton en séchant se fissure à cet endroit mais cela n’affecte en rien la solidité de l’ouvrage.

 

[24]     Les fissures résultant du comportement normal d’un matériau sont exclues de la garantie de sorte que l’arbitre soussigné ne peut faire droit à la demande de la bénéficiaire.

 

 

Présence de mouches

 

[25]     La bénéficiaire affirme avoir constaté la présence de nombreuses mouches dans sa maison et ce, durant l’hiver.

 

[26]     Bien que ce phénomène se soit atténué depuis un certain temps, elle affirme avoir noté dernièrement la présence de très petites mouches.

 

[27]     Aucune preuve, quant à la provenance ou orifice d’entrée des mouches n’ayant été faite, et que la présence de mouches est ponctuelle, il est impossible de déterminer que le phénomène résulte d’une malfaçon ou vice caché affectant l’immeuble.

 

[28]     À défaut de preuve, la décision de l’administrateur doit être maintenue.

 

 

Ventilateur de salle de bain

 

[29]     Le phénomène dont se plaignait la bénéficiaire concernant la ventilation de la salle de bain ne s’étant pas reproduit, elle se désiste de sa demande sur ce point.

 

 

Détecteur d’incendie

 

[30]     La bénéficiaire indique que le détecteur d’incendie du rez de chaussée s’est déclenché sans raison et qu’il ne serait pas relié aux deux autres situés au sous-sol et à l’étage.

 

[31]     Lors de son inspection du 23 mai 2007, Mme Laberge, avec la fumée d’une allumette, a déclenché le détecteur du rez de chaussée et quelques secondes plus tard, les 2 autres  détecteurs se sont déclenchés.

 

[32]     Les détecteurs sont donc reliés l’un à l’autre, et la bénéficiaire affirme qu’ils ne se sont pas déclenchés sans raison depuis.

 

[33]     En conséquence, l’arbitre soussigné ne peut que maintenir la décision de l’administrateur.

 

 


Hauteur du bain podium

 

[34]     À la visite des lieux, l’arbitre soussigné a pu constater la hauteur de podium et l’inclinaison du bain, rendant ainsi son accès difficile.

 

[35]     Selon Mme Laberge, aucune norme exige l’ajout d’une marche afin de faciliter l’accès et l’utilisation du bain podium.

 

[36]     En l’absence de normes claires, l’arbitre soussigné maintient la décision de l’administrateur.

 

 

Poignée de porte et luminaires extérieurs

 

[37]     La bénéficiaire affirme avoir conclu une entente avec l’entrepreneur sur ce point.

 

 

Accessibilité des regards et clapets de plomberie au sous-sol

 

[38]     La bénéficiaire, qui exploite une garderie, n’a pu nous faire visiter le sous-sol, les enfants y étant couchés; l’analyse de ce point se fait donc à partir de témoignages et documents produits.

 

[39]     Selon le code de plomberie, les clapets de retenue et les regards de plomberie doivent demeurer accessibles pour fin d’inspection et de nettoyage.

 

[40]     Or, la bénéficiaire a engagé un entrepreneur qui a procédé à la finition du plancher du sous-sol à l’exception de la salle mécanique et le rangement sous l’escalier.

 

[41]     Lors de son inspection du 23 mai 2007, Mme Laberge n’a pu vérifier si les clapets de retenue et les regards de plomberie ont été installés et n’a pu avoir accès à ceux-ci.

 

[42]     Selon le règlement, l’entrepreneur et l’administrateur ne peuvent être tenu responsable de l’absence d’accès aux clapets et regards de plomberie puisque les travaux de finition du plancher (qui auraient dû tenir compte de ces accès) ont été faits par un entrepreneur engagé par la bénéficiaire.

 

[43]     En conséquence, la décision de l’administrateur est maintenue sur ce point.

 

 

Bruit du revêtement extérieur de vinyle

 

[44]     La bénéficiaire dénonce le bruit provenant du revêtement de vinyle particulièrement du côté de sa chambre à l’étage.

 

[45]     Lors de son inspection, Mme Laberge affirme avoir vérifié l’installation du côté de la façade latérale gauche.

[46]     Elle a ainsi pu constater que la dimension et l’espacement, ainsi que le choix des dispositifs de fixation respectait les normes applicables à ce type d’installation de même que le fond de clouage (fourrures de bois) à l’ossature murale.

 

[47]     À la visite des lieux, Mme Laberge a démonté une latte de vinyle et les mêmes constats ont été faits.

 

[48]     De plus, selon Mme Laberge, le bardage de vinyle est un revêtement souple dont la fixation, pour respecter les recommandations des manufacturiers, doit prévoir un certain jeu pour permettre le mouvement thermique et limiter la déformation des panneaux.

 

[49]     Ainsi, les façades exposées au vent peuvent produire un certain bruit, sans qu’il y ait présence de malfaçon ou vice caché.

 

[50]     La preuve prépondérante démontre qu’il n’y a pas malfaçon ou vice caché de sorte que la décision de l’administrateur est maintenue.

 

[51]     La bénéficiaire ayant gain de cause sur au moins un point, les frais d’arbitrage sont à la charge de l’administrateur.

 

 

[52]     Après analyse de la preuve et du règlement, l’arbitre soussigné :

 

1.      -prend acte du désistement de la bénéficiaire concernant :

 

-le ventilateur de la salle de bain

 

2.      -maintient les décisions de l’administrateur concernant :

 

-taches sur les murs de l’escalier

-joint de placoplâtre au salon

-éclat de céramique à la salle de bain

-fissuration de chaque côté de l’escalier de béton en façade

-présence de mouches

-détecteur d’incendie

-hauteur du bain podium

-accessibilité des regards et clapets de plomberie

-bruit de revêtement de vinyle

 

3.-   prend acte de l’engagement de l’entrepreneur et lui ordonne de :

           

            -réparer le vinyle à la façade latérale gauche

            -corriger la finition autour du robinet extérieur

            -vérifier la couleur et la largeur des joints de maçonnerie en façade

            -fournir à la bénéficiaire 4 tuiles suspendues

            -installer la grille extérieure de la hotte de cuisinière

 

 

4.-   accorde jusqu’au 30 octobre à l’entrepreneur pour faire les travaux

 

 

5-   condamne l’administrateur à payer les frais d’arbitrage.

 

 

 

 

Alcide Fournier