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ARBITRAGE En vertu du Règlement
sur le plan de garantie |
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : |
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Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI) |
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Entre |
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Madame Marie Claire Van Beck Bergen, et Monsieur Lucien Kimpe Bénéficiaires |
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Et |
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Les Habitations Sylvain Ménard inc. |
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Entrepreneur. |
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Et |
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La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’A.P.C.H.Q. inc. |
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Administrateur. |
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No dossier Garantie :015181 |
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No dossier SORECONI : |
031107001. |
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SENTENCE ARBITRALE |
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Arbitre : |
Monsieur Gilles LeBire |
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Pour les bénéficiaires : |
Me Valérie Alerte |
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Pour l’entrepreneur : |
Monsieur Sylvain Ménard. |
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Pour l’administrateur : |
Me François Laplante. |
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Date(s) d’audience : |
27 28 et juin 2006 |
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Lieu d’audience : |
Palais de justice de Laval |
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Date de la décision : |
29 septembre 2006
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Attendu que la décision du 29 09 2006, comporte par inadvertance une erreur de transmission et d’impression;
Au paragraphe 157 : à la dernière ligne après le mot nette : colmater les fissures à la fondation et aux parements de briques. Les travaux correctifs devront être complétés à l’intérieur de 30 jours ouvrables après la réception de la présente décision.
Au paragraphe 159 : sous la dernière ligne : conséquemment compte tenu de l’article précité, et la preuve, le tribunal d’arbitrage ne peut pas acquiescer aux demandes des bénéficiaires concernant la récupération des frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS LA DÉCISION CORRIGÉE SE LIT :
157- Sachant que l’entrepreneur peut employer la ou les méthodes, qu’il croit la meilleure et moins coûteuse, les experts ont mentionné, lors de l’audition, quelques suggestions pour remédier au problème des fissures. L’entrepreneur devra stabiliser les fondations du bâtiment, enrober le drain français et le couvrir de pierres nettes; colmater les fissures à la fondation et aux parements de briques. Les travaux correctifs devront être complétés à l’intérieur de 30 jours ouvrables après la réception de la présente décision.
159-Le tribunal d’arbitrage doit se référer à l’article 125 du règlement qui stipule :
Les dépenses effectuées par les parties intéressées et l’administrateur pour la tenue de l’arbitrage sont supportées par chacun d’eux. Conséquemment, compte tenu de l’article précité, et la preuve, le tribunal d’arbitrage ne peut pas acquiescer aux demandes des bénéficiaires concernant la récupération des frais judiciaires.
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__________________________________ Gilles LeBire, arbitre. |
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Régie du bâtiment du Québec,
Contrat de garantie # 015181.
Arbitrage # 031107001
En vertu du règlement sur la garantie des
bâtiments résidentiels neufs.
Décret 841-98 du 17 juin 1998.
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Monsieur Gilles LeBire,
Arbitre.
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Organisme d’arbitrage autorisé par la
Régie du bâtiment du Québec,
SORÉCONI
Société pour la résolution des conflits inc.
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Monsieur Lucien Kimpe et
Madame Marie Claire Van Bekbergen,
Appelants.
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Les Habitations Sylvain Ménard inc.
Entrepreneur intimé.
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et
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La garantie des bâtiments résidentiels
neufs de l’APCHQ.
Administrateur du Plan de garantie,
Représenté par Me François Laplante
Mise en cause.
DÉCISION DE L’ARBITRE.
L’arbitre a reçu son mandat le 2003 11 25.
HISTORIQUE DU DOSSIER :
2001 05 23 contrat préliminaire et liste d’extras,
Modèle Châtaigner 11 (note, 2) Spécifications architecturales et spécifications aux clients, le contrat de garantie, tous ces documents sont signés par les parties.
2001 06 28 Réception du bâtiment et liste d’éléments à
vérifier
2001 06 29 Contrat de vente.
2002 02 11 au 2002 04 28 Lettres à l’entrepreneur.
2002 04 28 Lettre recommandée à l’entrepreneur.
2002 04 29 Demande de réclamation.
2002 05 28 Lettre recommandée à l’APCHQ.
2002 06 27 Lettre recommandée à l’entrepreneur.
2002 08 01 Lettre recommandée à l’APCHQ.
2002 08 16 & 31 Lettre recommandées à l’APCHQ.
2003 01 06 Lettres de l’inspecteur conciliateur de ’APCHQ, à l’entrepreneur sur rapport
d’inspection du 2002 11 29.
2003 01 16 au 2003 05 07 Correspondances entre les bénéficiaires
l’entrepreneur et l’APCHQ.
1er : Demande d’arbitrage 2003 03 19.
2e Demande d’arbitrage 2003 11 07
3e Demande d’arbitrage 2005 02 05.
IDENTIFICATION DES PARTIES :
Bénéficiaires : Madame Marie-Claire Van Bekbergen et
Monsieur Lucien Kimpe
2, cr. Fernande Létourneau
Notre Dame de l’Île Perrot, Qc.
J7V 9L9.
Entrepreneur : Les Habitations Sylvain Ménard inc.
435, ave St Charles,
Vaureuil-Dorion Qc. .
J7V 2N4.
Administrateur du Plan APCHQ. Att. Me François Laplante
de garantie 5930 boul. Louis H. Lafontaine
Anjou, Qc. H1M 1S7.
Liste des pièces produites au dossier.
Cahiers (2) des pièces émis par l’administrateur.
1er cahier contenant les onglets 1 à 38.
2e cahier, contenant les onglets 1 à 13.
Liste des pièces produites à l’audition
1 -Curriculum vitae de Monsieur Robert Bélanger, ing. civil et M BA.
2- Expertise de Monsieur Robert Bélanger
3 Expertise de Prekatsounakis, Goncalves et Associés
4- Curriculum de Monsieur Mohammad Hosseini ing, Ph.D., Dr
5- Expertise géotechnique de Monsieur Mohammad Hosseini ing.
6- Curriculum vitae de Monsieur Jacques Provençal ing.M Sc. A.
7- Expertise Inspec-sol inc de Monsieur I Provençal ing.
8- Demande de réclamation des bénéficiaires. P 1.
9 -Rapport d’inspection du 2002 06 04 P 2.
10-Demande de réclamation du 2002 08 01 P 3.
11-Photo Haut de la fondation P 4.
12-Photo chantepleure P 5.
13-Fissures dans le parement extérieur (pierre) P 6 & P 7.
14-Formule de la ville de l’île Perrot, déclaration d’une construction prévenant les soulèvements dus à la pyrite P 8.
15-Photovue mentionnée rigole. P 9.
16-Règlement de construction # 247 de la municipalité de la paroisse Notre Dame de l’île Perrot P 10.
17- Norme nationale du Canada P 11.
Poteaux d’acier réglables
18-1 cahier comprenant 13 jurisprudences, déposés par la procureur des bénéficiaires.
19-Brochure contenant les articles 10 & 11 du règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, commenté par Me Gilles Doyon et Me Serge Crochetière.
20-Sentences arbitrales déposées par les représentants de l’administrateur, ainsi qu’une brochure ayant pour titre : ¨La construction au Québec¨
21-Copie d’une résolution autorisant Monsieur Julien Ruba et Madame Diane Gervais à représenter les Habitations Sylvain Ménard inc. à l’audience.
Visite des lieux.
1- Une visite des lieux a eu lieu le 17 décembre 2003, étaient présents :
Madame Marie Claire Van Bekbergen, Bénéficiaire.
Monsieur Lucien Kimpe, Bénéficiaire.
Monsieur Sylvain Ménard, Entrepreneur.
Monsieur Robert Bélanger, ing. Expert conseil.
Monsieur Pierre Bonneville, Insp. Conc. APCHQ
Me Guy MacDonald,
Procureur de l’APCHQ
2- L’audition a dû être reportée à une date ultérieure, car l’administrateur n’a pas reçu les documents de l’expert conseil Monsieur Robert Bélanger, afin qu’il puisse les consulter. À cet effet, le soussigné reçoit une télécopie d’une lettre adressée aux bénéficiaires, par le procureur de l’administrateur, lui demandant de lui faire parvenir une copie de l’expertise de son expert, pour consultation, car il est dans l’intérêt de toutes les parties, que le dossier soit complet avant l’audition.
3- Le 12 janvier 2004, les bénéficiaires remettent le dossier à Me Jeffrey Edwards.
4- Le 28 janvier 2004, Me Sonia Beauchamp assume la responsabilité du dossier, remplaçant Me Guy MacDonald. Elle mentionne également que le dossier est complet et qu’elle est prête à procéder.
5- Lettre de Me Jeffrey Edwards en date du 2 février 2004, mentionne que son bureau a eu le mandat de représenter Madame Marie Claire Van Bekbergen et Monsieur Lucien Kimpe. Après avoir pris connaissance du dossier, les bénéficiaires, selon Me
Edwards ne sont pas prêts à procéder. Ils ont entrepris des démarches afin de retenir les services d’un expert, pour déterminer la nature des fissures observées et leur cause.
Conséquemment on suggère de reprendre contact à la fin du mois de mars 2004.
6- Par une conversation téléphonique, le procureur des bénéficiaires demande au soussigné de faire les démarches afin de fournir à l’expert Monsieur Mohammad Hosseini ing. les documents suivants :
1) copie du plan de la construction,
2) l’étude géotechnique, avant la construction, si elle existe, sinon une copie de l’étude du sol effectuée.
3) le plan d’arpentage avant la construction, ainsi que les courbes de niveau.
4) date exacte à laquelle les fondations ont été coulées.
5) la profondeur du remblai posé sous les fondations.
De plus, il suggère de reporter au mois de mars 2005, l’audition du dossier. Tous les intervenants sont d’accord.
7- En réponse à la lettre de l’arbitre, Madame Gervais lui fait parvenir les documents ainsi que les informations suivantes :
1-Le plan de la construction (un bleu).
2-« aucune étude du sol n’a été faite sur cette job (job # 208), mais je vous ai fourni la dernière, faite par Inspec-Sol inc. »
3-« Je vous fournis le certificat de localisation ainsi que le projet
d’implantation. J’ai aussi demandé à la firme Génivar, les élévations de la rue, car le terrain étant situé sur le coin de la rue Iberville et Croissant Fernande Létourneau, certaines mesures peuvent vous être nécessaires. »
4-« Je vous ai produit les copies des factures pour les pompes à béton du footing, du solage, ainsi que la facture du coffrage pour cette même job. »
5-« Je n’ai aucun document pour justifier le remblai posé sous les fondations, mais selon Monsieur Ménard, il s’agit d’une hauteur de 5 pieds à 5½ pieds. »
8- Les documents et les informations sont donc expédiés à l’expert Monsieur Hosseini ing. À noter que les expertises de Monsieur Robert Bélanger ing. sont connues depuis le 1er février 2002, et novembre 2003.
Déposition du bénéficiaire.
9- Au début de l’année 2002, plusieurs problèmes se sont manifestés notamment, 5 fissures sont apparues dans les fondations de béton et semblaient évoluer.
10- Des joints se sont ouverts à plusieurs endroits sur le mur extérieur en briques.
11- Il y avait également plusieurs autres problèmes, c’est alors que nous avons demandé à l’entrepreneur de bien vouloir faire les réparations. Nous nous demandions, si nous ne devions pas communiquer avec l’APCHQ ? En avril 2002, l’entrepreneur était venu réparer les fissures des fondations, et dès que le temps le permettrait, il viendrait réparer les joints ouverts à plusieurs endroits sur le mur de pierres extérieur. Même si l’entrepreneur avait donné son accord verbal pour régler les autres problèmes restants, il n’y avait pas de résultat probant, car les réparations traînaient en longueur. Nous lui avons fait part, que nous pourrions faire appel à l’APCHQ.
12- L’entrepreneur nous fait part que si nous faisons appel à l’APCHQ, il ne réparera pas les autres problèmes. C’est alors que les relations se gâtèrent.
13- Une lettre à l’administrateur fait mention des faits suivants selon les bénéficiaires. :
a) d’autre fissures sont apparues, une fissure réparée s’est ré ouverte,
b) à plusieurs endroits, le crépi se détache,
c) la dalle du garage est fendue en croix,
d) les fissures dans le mur de briques extérieur progressent,
e) des bruits sourds se font entendre dans l’entre toit et au plancher.
14- Une mise en demeure est envoyée à l’entrepreneur le 27 juin 2002 demandant la correction du pare vapeur au sous-sol et aux étages. Lors d’une visite, le 4 juin 2002, ce problème avait été abordé avec Monsieur Julien Ruba et le représentant de l’administrateur. Une copie de cette lettre est envoyée à l’APCHQ.
15- Le 1er août, une demande de réclamation est expédiée à l’administrateur et une décision est revendiquée concernant les points suivants :
a) pare- vapeurs manquants ou mal posés au sous-sol et à l’étage.
b) correction des fissures qui évoluent et leur cause, aux fondations et au parement de brique.
c) correction del’accès à l’entre toit au dessus de la salle familiale, le tout exécuté selon les règles de l’art.
16- Dans la lettre du 16 août 2002, les bénéficiaires répondent par écrit à l’administrateur, qu’ils sont étonnés que l’on parle d’arbitrage, alors que selon eux, ils sont plutôt à l’étape de conciliation, puisqu’ aucune décision n’a été prise par l’administrateur du Plan de garantie. On demande donc que la procédure de conciliation soit mise en marche en appliquant le mécanisme prévu aux articles 1.6 et 1.7 du contrat de garantie.
17- Le 3 septembre 2002, l’administrateur du Plan demande à l’entrepreneur d’intervenir dans les quinze (15) jours suivant l’avis, à défaut de donner suite à l’intérieur du délai, on procédera à l’inspection du bâtiment, et on statuera sur la réclamation dans le cadre du contrat de garantie.
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18- Étant donné qu’aucun règlement n’est intervenu, une inspection a été effectuée le 29 septembre 2002; le rapport de l’inspection, paru le 6 janvier 2003, mentionne ce qui suit
Sont présents à l’inspection
Madame Marie Claire Van Bekbergen et Monsieur Lucien Kimpe, Bénéficiaires.
Monsieur Robert Bélanger ingénieur Expert conseil.
Monsieur Julien Ruba, représentant de ’ Entrepreneur
Monsieur Jocelyn Dubuc, inspecteur conciliateur de APCHQ.
1) Trappe d’accès à l’attique du garage.
a) Un règlement est intervenu entre les parties, l’entrepreneur fournira et installera une trappe d’accès au plafond du garage.
2) Coupe vapeur à la solive de rive aux (2) niveaux de plancher.
3) Étanchéité à la vapeur des murs isolés au sous-sol.
4) Trappe d’accès au comble sous le toit du salon arrière.
5) Les points 2 à 4 inclusivement sont considérés par la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ; étant donné que ce sont des vices cachés découverts et dénoncés à l’intérieur des délais prescrits au contrat de garantie, l’entrepreneur devra effectuer les travaux aux points 2 à 4 dans un délai de trente (30) jours suivant la réception du rapport.
A l’inspection, des fissures ont été remarquées aux murs de la fondation, la garantie des bâtiments résidentiels neufs n’est pas en mesure de statuer lors de la visite. Les bénéficiaires mentionnent que l’entrepreneur a déjà réparé antérieurement des fissures aux murs de fondation. On réfère donc le problème à la Firme Inspec Sol inc. pour une étude de comportement des fissures. Suite à l’émission du rapport, la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ, inc. se prononcera dans le cadre de la Garantie.
19- Après plusieurs tergiversations, conversations téléphoniques, correspondances, télécopies avec l’entrepreneur et/ou la Garantie des bâtiment résidentiels neufs inc. On en vient à une entente. Dans une lettre datée du 3 février 2003, l’entrepreneur met un terme au rapport d’inspection/dossier # 015181, en demandant à l’administrateur du Plan de garantie de porter le dossier en soumissions pour faire effectuer les travaux non terminés.
20- Le 19 mars 2003, les bénéficiaires avaient fait une demande d’arbitrage portant le numéro 030320001. Entre temps, la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ fait appel aux soumissionnaires. Après plusieurs pourparlers, au 16e jour du mois d’avril 2003, les bénéficiaires reçoivent une somme de 8,000.00$ versée par l’entrepreneur, libérant, Les Habitations Sylvain Ménard inc., l’administrateur et leurs assureurs ainsi que toute autre personne, quelle qu’elle soit, de toute réclamation, action et demande découlant directement du rapport de l’administrateur du 6 janvier 2003, sur
le point 2 uniquement en ce qui concerne le coupe vapeur à la solive de rive à l’étage supérieur. Le représentant autorisé de la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ. Inc.a signé le 23e jour d’avril 2003.
21- Les bénéficiaires se référant à la demande d’arbitrage du 19 mars 2003, font part à Soréconi ( Société pour la résolution des conflits inc.) que le problème est réglé concernant l’exécution des travaux mentionnés aux points 2 & 4 du rapport du 6 janvier 2003. La demande d’arbitrage portant le numéro 030320001, n’a donc plus matière à procéder, et peut être annulée.
22- Suite à l’inspection du 28 novembre 2002 au domicile des bénéficiaires, une demande d’étude d’ordre technique à la Firme Inspec-Sol a été demandée par l’administrateur. Le 28 octobre 2003, le rapport de l’étude a été acheminé au service d’inspection et de consultation de l’APCHQ. au soin de Monsieur Pierre Bonneville t.p.
23- Monsieur Pierre Bonneville t.p. fait parvenir aux bénéficiaires un addenda qui fait partie intégrante du rapport d’inspection émis le 6 janvier 2003.
24- On se rappellera que la Garantie des bâtiments résidentiels neufs n’avait pas statué sur le point 5 dans son rapport émis le 6 janvier 2003. La Firme Inspec-Sol avait été mandatée pour effectuer une expertise.
25- Or, suite à la réception du rapport de la Firme Inspec-Sol, aucun règlement n’est intervenu entre les parties. En conséquence, la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. doit statuer dans le cadre du contrat de garantie.
26- La conclusion du rapport est la suivante : Basé sur les résultats de la présente étude, la résidence en question ne nous apparaît pas comme étant affectée par un problème de fondation lié au mouvement des sols. Il s’agit à notre avis d’un phénomène normal de fissuration de retrait dans le béton.
27- Suite à l’émission du rapport, la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ, inc.ne peut considérer le point 5 Fissures au murs de fondation et au revêtement de briques indiquées dans le rapport d’inspection du 6 janvier 2003, car nous sommes d’avis que la situation observée sur place n’est pas considérée comme une malfaçon qui peut porter atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l’utilisation du bâtiment.
28- Suite à la décision de la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ,
les bénéficiaires logent une demande d’arbitrage auprès de Soréconi, le 7 novembre 2003, c’était une deuxième plainte.
29 Dans un entretien que le bénéficiaire avait eu avec l’entrepreneur en avril 2002, ce dernier avait mentionné que l’on pouvait s’attendre à voir apparaître de nouvelles fissures dans les fondations, compte tenu de la nature du sol.
30- « À l’automne 2002, nous avons creusé le sol à plusieurs endroits à une profondeur de 3 à 3½ pieds et nous avons trouvé des troncs d’arbres, des débris et des souches. »
31- Le 14 mai 2004, les bénéficiaires font parvenir une lettre à l’entrepreneur Les Habitations Sylvain Ménard inc concernant le rapport géotechnique préliminaire de Labo S.M. inc. Monsieur Hosseini ing. souligne la présence de vices suivants à savoir :
1) La fissuration de la dalle de béton du sous-sol et l’absence d’une membrane polyéthylène sous la dalle de béton.
2) L’absence de croix de St-André.
3) La liaison entre la poutre et les poteaux non renforcée par soudure.
4) La protection de gel, non évidente en ce qui concerne 2 poteaux du patio arrière.
5) Les chantepleures espacées à plus de 24 pouces.
Une mise en demeure est envoyée à l’entrepreneur afin de corriger ces défauts dans les meilleurs délais incluant les fissures dans les fondations et du parement de briques.
32- Le 21 juin 2004, l’entrepreneur : Les Habitations Sylvain Ménard inc. reçoit une demande de la part de la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de L’APCHQ d’intervenir dans le dossier dans les 15 jours suivant l’avis. L’entrepreneur est donc prié de donner suite dans le délai accordé. Cependant, si l’entrepreneur n’intervient pas dans ce délai, on procédera à une inspection de la propriété.
33- Aucune intervention de l’entrepreneur dans les délais requis, une inspection a donc lieu le 7 novembre 2004.
Sont présents à l l’inspection :
Madame Marie Claire Van Bekbergen Bénéficiaire.
Monsieur Lucien Kimpe Bénéficiaire.
Monsieur Sylvain Ménard Entrepreneur.
Monsieur Pierre Bonneville Administrateur.
Monsieur Robert Bélanger Expert des bénéficiaires.
34- La décision de l’administrateur est rendue le 7 janvier 2005.
Les points 1 à 4 ne peuvent être considérés par la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc parce que dénoncés par écrit après l’échéance de la garantie, en considérant les articles 3.3 et 3.4 du contrat de garantie.
Le point 1 est le suivant :
Fissures à la dalle de béton du sous-sol et absence de polyéthylène sous la dite dalle.
a) Les fissures présentes au plancher sont considérées comme des fissures de retrait sur une dalle de béton du sous-sol.
b) De plus l’installation d’un coupe vapeur sous la dalle de béton n’est plus obligatoire au C.N.B. 1995 art. 9.13.4.1
c) Au cours de notre inspection, nous n’avons noté aucune déficience perceptible au plancher de béton, en regard de l’absence de protection d’humidité.
d) Les thermostats contrôlant les plinthes chauffantes étaient ou fermés ou à très basse température.
e) Les températures intérieures relevées au sous-sol étaient d’environ 15°. Celcius; au rez de chaussée, elles se situaient à 16,5 Celsius. Le taux d’humidité relative était pour sa part à 41%.
Concernant les points 2 à 4, (en se référant aux articles3.2, 3.3, et 3.4 du contrat de garantie, concernant les malfaçons,) les vices cachés ou les vices majeurs, selon le cas doivent être dénoncés par écrit à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai ne pouvant pas excéder six (6) mois de leur découverte ou de leur survenance ou, en cas de vice ou de pertes graduelles, de leur première manifestation.
34- La situation n’a pas été considérée parce que la dénonciation n’a pas été mentionnée par écrit à l’entrepreneur et à l’administrateur, en effet, selon le rapport, les premières manifestations ont été constatées le 28 juin 2001 alors que la dénonciation date du 14 mai 2004, les points 2 et 4 sont les suivants :
a)-lésion entre la poutre et les poteaux non renforcés par une soudure.
b)-protection au gel non évidente des deux poteaux du patio arrière
c)-chantepleures espacées à plus de 24 pouces.
Considérant le point # 4 en plus de l’absence de vice caché, les bénéficiaires n’ont pas été en mesure de démontrer la présence de malfaçon pouvant être de nature à affecter le bâtiment.
35- Les bénéficiaires, n’étant pas satisfaits de la décision de l’administrateur, formulent une plainte à Soréconi, le 2005 02 05. Sont contestés l’ensemble des points à savoir : 1, 2, 3, et 4.
36- Concernant le point 1, les fissures à la dalle de béton ont évolué, de plus il y a l’absence de coupe vapeur sous la dalle de béton. Quant à l’humidité, ça se voit dans les fenêtres.
37- Le point 2, nous sommes certains que les plaques ont bougé sous la poutre, les poteaux ne sont plus de niveau. Je suis certain, parce que je voulais voir si je pouvais installer un aspirateur central, et en voulant vérifier la possibilité, j’ai remarqué le fait et elles ont bougé de façon différente.
38- Le point 3, ce sont des poteaux en bois installés sur un bloc de ciment déposé sur le sol; la protection contre le gel n’est pas évidente.
39- Le point 4. Je crois qu’il y a un problème de chantepleures parce qu’il y a une infiltration d’eau. Lorsque nous avons pu voir la lisse, il y avait un peu de glace, elle a fondu et l’eau est apparue. Est-ce que c’est du à ce que les chantepleures sont espacées à 36 pouces au lieu de 24? Faudrait voir, ou pas de solin.
40- Dans la maison, il y avait seulement une salle de bain, nous avons fait un aménagement en plaçant la buanderie dans le sous-sol et avons deux salles de bain et une salle de séjour. Les plans ont été faits par un architecte Monsieur Bergeron. A l’époque, je voulais avoir les plans de l’entrepreneur, mais j’ai eu un refus, la raison, on ne voulait pas que l’on puisse copier les plans, de plus, la maison était presque complétée et que l’on pourrait consulter les plans sur demande. Nous avons reçu les plans lorsque l’arbitre en a demandé une copie; je suis allé à l’Hôtel de Ville me procurer une copie.
À l’inspection, j’ai remarqué que Monsieur Bonneville avait une copie, qui, d’ailleurs n’était pas les plans de la maison parce que toutes les différences par rapport au plan ont été mises en annexe à la signature du contrat préliminaire.
41- La procureure demande aux bénéficiaires si les fissures ont évolué ? La réponse est oui, en se référant au rapport d’Inspec-Sol et les photos prises dernièrement, on a constaté une évolution.
42- Au niveau frais, je voudrais récupérer les frais concernant les expertises, les frais inhérents, pour les raisons suivantes : c’est un dossier complexe volumineux, plusieurs lettres ont été rédigées. Le procureur de la Garantie fait remarquer que la Garantie ne s’est pas prononcée sur le problème d’écoulement aux parements de briques, même si le problème a été mentionné dans une lettre, avant les tests d’eau, il y a eu un orage. Le test d’eau a été fait ensuite avec mon boyau d’arrosage. L’eau venait de l’aqueduc. Au bout du boyau il y avait un embout (bec) sans pression.
Rapport de Prekatsounakis, Goncalves & Associes.
43- Monsieur Jorge D.P. Goncalves ing. a préparé un rapport en date du 30 janvier 2004, ce rapport mentionne les points suivants :
1) The foundation walls and footing are not properly reinforced with the necessary amount of steel.
2) The house does have a fair amount of visible cracks, on all walls including the interior walls. This suggests that the structure has either been built on unstable or disturbed soils, on a bed of gravel not adequately compacted. There may have been a backfill of organic materials.
3) Evidence shows and it is our opinion that the structure has suffered and may continue to suffer continued damages.
4) In our opinion the house has settled due to uneven and non adequate bearing capacities of the soil and/or bed of gravel beneath the foundation, necessary to support and maintain the integrity of the home with minimal and even settlement.
5) We suggest a detailed technical report be prepared.
Rapports des expertises.
44- L’expert Monsieur Robert Bélanger ing. M.B.E.
I. Après une visite chez les bénéficiaires, je lui propose de faire une inspection préachat.
a) constatation de l’aménagement du terrain a une pente négative.
b) Fissures à la fondation :
(2) deux du côté gauche,
(1) en arrière,
(1) une en façade,
et le pare vapeur au sous-sol n’est pas étanche
Deuxième visite.
45- Monsieur Kimpe me demande de prendre connaissance du rapport de la Firme Inspec-Sol. Après la lecture du rapport, je me suis rendu chez lui. J’ai constaté que d’autres fissures s’étaient développées. Avec la lecture du rapport, et à la lumière de ce que j’avais sur place, je n’étais pas d’accord avec le contenu et l’épilogue du rapport. Les fissures s’étaient trop développées, surtout celle du côté droit, ce n’était donc pas des fissures capillaires. Lorsque l’on parle de coupe vapeur, c’est au sous-sol et à l’étage.
46- Un rapport a été produit faisant suite à une rencontre avec les représentants de l’APCHQ et l’entrepreneur.
47- En prévision de cette rencontre, les points à discuter étaient les suivants :
a) Les fissures de la dalle au sous-sol, et l’absence de membrane polyéthylène sous la dalle.
b) L’absence de croix St-André
c) Liaison entre la poutre d’acier et les poteaux non taqués par la soudure.
d) Pas de protection contre le gel pour les deux poteaux soutenant le balcon arrière
e) Chantepleures espacées de plus de 24 pouces.
Fissure de la dalle de béton et absence de membrane.
48- Nous avons constaté qu’il n’y avait pas de membrane sous la dalle de béton, ça favorise la formation d’une nappe d’eau perchée et un remblai gorgé d’eau sous la dalle, favorisant l’émanation d’humidité. La membrane était pourtant dessinée sous la dalle sur plan.
Le Code National du Bâtiment à l’article 9.13.1.2.1 :
Imperméabilisation exige que les dalles sur sol et la face intérieure des murs situés au-dessous du niveau du sol et qui sont soumis à une pression hydrostatique doivent être in perméabilisés
De plus, l’article 9.13.4.2.1 : Protection des planchers contre l’humidité prévoit que la membrane de protection posée sous le plancher doit être de polyéthylène d’au mois 0.15 mm épaisseur ou l’équivalent.
Conséquemment, un taux d’humidité élevé favorise la diffusion dans l’espace environnant, et peut endommager les faux planchers et la base des cloisons.
Concernant l’absence de croix de St-André.
49- Les bénéficiaires ont retiré leur grief.
Concernant l’installation des poteaux au sous-sol.
50- Selon le Code national du Bâtiment à l’article 9.17.3.2, il est mentionné ce qui suit : La plaque posée à l’extrémité supérieure d’un poteau au paragraphe # 1 n’est pas obligatoire si le poteau supporte une poutre en acier et si un dispositif de fixation est prévu.
Les poteaux sont hors de l’axe central de la poutre d’acier parce que les liaisons entre les poteaux et la poutre ne sont pas adéquatement fixées à la poutre. Il peut donc se produire un déplacement et occasionner une instabilité et produire une oscillation.
Il faut donc prévoir un dispositif de fixation solide comme le prévoit le C.N.B. en soudant les liaisons à la poutre après centrage.
A souligner que le déplacement des poteaux est une conséquence directe des affaissements constatés sur la fondation et peut exercer des contraintes sur le reste du bâtiment.
La protection non évidente contre le gel concernant les poteaux soutenant le patio.
51- Les poteaux posés à l’extrémité du patio ne sont pas adéquatement entrés dans le sol et pour contrer le soulèvement, on aurait dû employer un pieu de type sono tube dont l’extrémité des pieux serait sous la ligne de gel.On ancrerait les pieux à une pilastre à l’aide d’acier d’armature.
Les chantepleures mal distancées.
52- Se référant au C.N.B., les chantepleures doivent être espacées à 24 pouces. Les chantepleures sont exigées pour assurer l’évacuation de l’eau de condensation pouvant se développer entre le mur et le parement de briques. Normalement, les chantepleures sont présentes à toutes les (3) trois briques ; mais on a employé des briques de 12 pouces, alors les chantepleures sont donc à 36 pouces et ne sont donc pas en conformité selon le C.N.B.,et le plan et l’usage courant du marché.
Pourtant, le C.N.B. à l’article 9.20.13.8.2. prévoit un écart maximum de 800mm ou 32 pouces entre les ouvertures. Sur le plan de coupe, le solin doit être apparent.
Il n’a pas été possible de vérifier hors de tout doute, la présence d’un solin au bas des chantepleures.
De plus à l’article 15.2.7.9. (1 b du C.N.B. le solin doit dépasser d’au moins 5mm au delà de la face extérieure de l’élément de construction au dessous du solin et d’avoir une pente d’allure horizontale vers la partie extérieure. Ce qui n’est pas le cas dans cet ouvrage, en aucun cas le solin est visible au bas des chantepleures. La responsabilité de démontrer la présence des solins dissimulés sous la brique, est la responsabilité de l’entrepreneur. J’ai vérifié partout, et je n’ai pas pu constater la présence de chantepleure.
Humidité au sous-sol.
53- Du côté droit de la maison, nous avons constaté la présence de givre au bas de la fenêtre. La température du sous-sol est de 15.5 °C.
Le haut de la fenêtre est détérioré par la condensation. Près de la fenêtre une chute de température à 7°C endommage le gypse à gauche de la fenêtre, et le cadre est endommagé par l’humidité. Est-ce que le pare vapeur est impliqué? C’est suspect, car si le pare vapeur n’est pas étanche, il y a de l’infiltration chaude et humide qui traverse l’isolant et vient en contact avec l’air froid et fait de la condensation.Cependant, si le pare vapeur est étanche, il y a de l’infiltration entre le haut de la fondation et la brique, et chose certaine, comme le pare vapeur est étanche, l’eau est entrée par le haut de la fondation et la brique. Si le solin est endommagé ou manquant, l’eau entre par capillarité, ça peut faire un vice caché majeur.
54- Concernant les poteaux, l’axe est déplacé à la poutre maîtresse, les plaques d’acier doivent être fixées avec des écrous ou soudées, ce qui n’est pas le cas présentement.
En ce qui concerne les fissures, celle du côté latéral, à l’origine était de 1 mm et au mois de mai 2005, elle était de 2.3 à 2.5, mm. Elle s’agrandissait.
55- En ce qui a trait au pare vapeur, Monsieur Bélanger a fait une ouverture au plafond du rez-de-chaussée, il n’y avait pas de pare vapeur et j’ai constaté au haut de la fondation de la solive de rive, qu’il n’y en avait pas.
En réponse au Procureur de l’administrateur, qui demande à Monsieur Bélanger s’il avait fait des tests ou si il a juste consulté le rapport d’Inspec-Sol?
La réponse est la suivante : Non, mais à mon opinion, lorsque je vois une fissure presque fermée en bas de la fondation et ouverte en haut à 2.5, mm... c’est évident que les extrémités se sont affaissées, mais je n’ai pas fait de recherches scientifiques, je me base sur mon expérience. En 2001, la fissure était de 1 mm. et maintenant elle est à 2.5mm... ça a bougé.
Le procureur lui rétorque : ¨Ça bouge, mais vous ne savez pas pourquoi, il se base sur un rapport d’un autre expert
Réponse : Je me base sur mon expérience Monsieur, et si ça bouge c’est qu’il y a un affaissement.
Le Procureur se pose la question : Qu’est-ce que ça donne d’avoir deux experts, quand un fait les tests et l’autre pas
Monsieur Bélanger répond à la demande, de Monsieur Kimpe, je suis revenu j’ai mesuré et la fissure indiquait 2.5 à 3 mm. C’était après les tests d’Inspec-Sol. Monsieur Bélanger fait intervenir les géologues dans certains dossiers parce que je considère qu’un géologue est plus connaissant que moi en sols parce qu’il fait des tests. Mais dans le cas qui nous occupe, Monsieur Kimpe a fait faire des tests par Monsieur Hossieni, ing.alors moi par l’expérience, j’ai assez fait de fondations, j’en ai assez vues, je suis convaincu et je suis certain que nous avons affaire à des affaissements.
Concernant les plaques d’acier entre les poteaux et la poutre maîtresse, le procureur de l’administrateur demande à Monsieur Bélanger s’il avait fait des tests qui prouvent qu’elles ont bougé?
Réponse : Non, cependant, ça se voit très bien qu’elles ont bougé, on n’a pas besoin de tests pour constater le fait de plus si elles ont bougé, c’est parce qu’il y a un affaissement.
Déposition de Monsieur Mohammad Hosseini.
56- Monsieur Hosseini débute son rapport, en expliquant les photos, qui ont été prises avant de procéder aux examens techniques des problèmes à la propriété des bénéficiaires De plus, il commente les rapports déposés par la Firme Inspec-Sol inc., celui de Monsieur Bélanger ainsi que le rapport de Prekatsounakis, Goncalves et Associés
a)Concernant le rapport d’Inspec-Sol inc., il constate que les valeurs de lecture ont été mesurées à l’aide d’un Vernier. À la lueur des lectures effectuées sur les murs de façade droite arrière et gauche, Inspec-Sol inc. aurait dû classer la fissure du mur droit dans une catégorie différente de celles des autres murs.
b) Les fissures existantes ont été mesurées le long d’une seule direction, alors qu’il est recommandé de mesurer l’évolution d’une fissure entre trois points formants les sommets d’un triangle rectangle. C’est en procédant ainsi que l’on peut déterminer le mode de distorsion d’une fissure. Inspec-Sol inc. n’a pas appliqué ce critère.
c) La plupart des matériaux de construction, les mouvements cycliques dus aux variations de température et l’humidité peuvent générer de.0 25 mm à 0.5 mm par mètre linéaire; dans le présent cas, la fissure majeure observée sur le mur droit a une ouverture de 2.5mm. La configuration de la fissure existante et son emplacement n’est pas une fissure de retrait.
57- Le rapport de Monsieur Bélanger mentionne que les fissures existantes sont dues à des mouvements de sol. Cependant, à la lumière des résultats obtenus lors de l’observation des témoins, il y a possibilité de stabilisation des fondations .La fondation devra être sous observation.
58- Quant au rapport de Prékatsounakis, Goncalves et Associés, Monsieur Hosseini en
a fait la lecture parce que c’est un rapport qui lui a été remis.
59- Nous avons procédé à quatre sondages identifiés chacun par les symboles suivants TR-1, TR-2, TR-3, TR-4,
a) Le sonda TR-1, la semelle excède de 200 mm le mur de fondation, et est situé à environ 1.5mètre de profondeur à la base .Un drain français est installé sans aucune membrane géotextile l’entourant. Une couche de pierre nette entoure le drain français jusqu’à 1.6 mètre environ. Le sol naturel apparaît à cette profondeur qui est de l’argile silteuse brune et très raide.
La consistance de l’argile passe de très raide à raide sous l’argile brune fissurée. L’eau apparaît à 2.6 mètres environs.
b) Le sondage TR-2, la base de la semelle de fondation est située à 2 m. environ de profondeur, une couche de pierre nette en avant de la semelle est présente jusqu’à 2.3 mètres de profondeur, le sol naturel est situé à 2.3 mètres et de même nature que celui du TR-1. Le niveau d’eau est situé à 2.6 mètres de profondeur.
c) Le sondage TR-3, révélait que le bas de la semelle était d’une profondeur de 1.8 mètre toujours en supposant une semelle de 200mm. Un conduit de drain français était entouré de pierre net. Cependant, aucune membrane géotextile n’entourait le drain français. En avant de la semelle, une couche de pierre net, suivie d’un remblai d’argile est présente jusqu’à 2.2 mètres de profondeur. Le sol naturel est apparu. Il s’agissait d’argile silteuse brune très raide fissurée.
d) Le sondage TR-4, indique que la base de la semelle est située à 1.9 mètre environ de profondeur. Un drain français est entouré de pierre nette, aucune membrane
géotextile ne l’entoure. Le sol naturel est visible à 1.9 mètre de profondeur à la base de la semelle. L’argile silteuse brune apparaît de consistance très raide, fissurée; sa résistance est mesurée à 1.9 mètre de profondeur. L’eau a été observée au fond de la tranchée, nous avons prélevé des échantillons d’argile pour essais de laboratoire. Les résultats sont les suivant :
________________________________________________________________________
Tableau 1 : Profondeur du sol naturel (argile silteuse) et épaisseur probable du
remblai présent sous les semelles aux emplacements des sondages.
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Sondages et Profondeur Profondeur du sol Épaisseur probable Observations
dates de du dessus naturel par rapport du remblai sous la
réalisations de la au terrain existant. semelle
semelle
TR-1 (mai 1,3 m 1,6m 0,1 m Venue d’eau
2004) à 2,6 m de
profondeur.
TR-2 (mai 1,8m 2,3m 0,3m Venue d’eau
2004) à 2,6 m de
profondeur.
TR-3 (juin 1,6 m 2,2m 0,4m Pas d’eau
2004)
TR-4 (juin 1,7m 1,9m 0, m eau sous la
2004) semelle
venues d’eau.
S-1 (janvier 0,9m eau à 0,6m
2004) sous la dalle
.
S2 (janvier 0,4m pas d’eau dans l2004) le sondage.
60- L’enlèvement des arbres qui existaient avant la construction du bâtiment, n’a pas eu d’effet sur les propriétés de l’argile, sur place .L’enlèvement des arbres peut contribuer à augmenter la teneur en eau de l’argile. Cependant, on peut exclure la source potentielle des dommages observés.
61- Le 28 janvier 2005, je me suis rendu sur les lieux, et Monsieur Kimpe avait enlevé le revêtement intérieur au sous-sol, après l’enlèvement du revêtement et l’isolant, Monsieur Kimpe a procédé à des tests d’arrosage. Après peu de temps des venues d’eau sont apparues par la fissure, ce qui prouve le manque d’étanchéité du mur.
62- Afin de mesurer les mouvements différentiels des murs de fondation extérieure, nous avons établi 16 points de repère:
a ) Sur le mur de la façade,sur une distance de près de 10 mètres, les mouvements différentiels maximum sont 17mm, il y a donc une distorsion angulaire de 0,0035, et une distorsion maximale de 0,0045.
b) Sur le mur Est, le mouvement différentiel mesuré est de 17mm maximum mesuré la distorsion maximale est de 0,0038.
c) Les mouvements différentiels et distorsion sur les murs arrière et Ouest sont faibles, donc acceptables.
d) En considérant les mesures réalisées, la moitié est du mur de la façade et la moitié du mur Sud-est ont subi une distorsion, dépassant légèrement un seuil de 1/300,
ce qui nous apparaît un mouvement différentiel des sols de fondation. En conséquence, les fissures observées ne sont pas des fissures de retrait.
Tableau no 1.
63- Les sondages TR-1 à TR-4, nous ont permis de prendre connaissance du sol qui est composé d’argile silteuse, de plus, dans les sondages TR-1 à TR-3, on constate la présence d’un remblai d’une épaisseur de 100 à 400mm entre le dessous de la semelle et le sol naturel, alors que le sondage TR-4, la semelle repose directement sur l’argile. Dans le sondage TR-3, près de la façade, les distorsions dépassent légèrement le seuil de 1/300. Les semelles de fondations ne sont pas conformes aux plans qui nous ont été livrés, on peut affirmer qu’une couche de remblai d’épaisseur variable a été mise en place sur la sol naturel, avant la coulée des semelles.
64- L’ensemble de ces données montre la présence d’une cuvette argileuse remblayée avec des matériaux granulaires perméables, ce qui favorise l’accumulation d’eau, appelée
communément (nappe perchée), ce phénomène a pour conséquence d’augmenter la teneur en eau et diminuer à long terme la capacité portante de l’argile en place. De plus, le drain français n’est pas construit selon les règles de l’art, ne favorise pas l’égouttement des eaux vers l’égout, il favorise plutôt l’accumulation d’eau et contribue au problème de la nappe d’eau perchée.
65- Basé sur les données présentes, la capacité portante admissible nette de l’argile en place est environ 100 K.Pa pour une semelle filante de 1 mètre de largeur. Les charges structurales des semelles indiquées sur le plan et exercées sur le sol à la base des semelles est tout au plus 73 K Pa. C’est donc dire que les charges appliquées sur le sol sont inférieures aux capacités portantes admissibles.
66- Les travaux d’arpentage ont permis d’étudier les mouvements différentiels des fondations qui ont varié sur période d’un (1) an entre 5 à 12mm.
67- La solution au problème serait l’imperméabilisation de la couche du remblai, granulaire, par injection ou la prise en sous œuvre des semelles de fondation au moyen de pieux, permettant d’éviter les mouvements différentiels des sols de fondation, reliés au comportement du dépôt d’argile.
68- Basé sur notre étude, nous sommes d’avis que les fissures des murs de fondations, sont des fissures de service; elles n’affectent pas l’intégrité structurale du bâtiment; mais peuvent en affecter l’étanchéité, l’isolation, le fonctionnement des portes et des fenêtres ainsi que les services souterrains.
69- Nous sommes d’avis que les éléments de construction qui sont énumérés ne sont pas conformes aux exigences des plans, qui nous ont été fournis par l’entrepreneur.
a) La dalle, sur le sol, devrait être placée sur une membrane de polyéthylène.
L’absence de coupe vapeur favorise une dalle humide par effet de mèche dans le cas ou l’eau remonte jusqu’au niveau de la dalle.
b) Le drain français devrait être entouré d’une toile filtrante.
c) La liaison entre la poutre d’acier réglable n’est pas solidement fixée.
70- Au niveau de la dalle, on mentionne au plan; dalle de béton 3 pouces, coupe vapeur, pierres concassées 0.¾ nette.
71- Ce n’est pas un problème de sol, car nous ne sommes pas sur le sol nature, il y a un remblai. Nous n’avons pas un problème de capacité portante pour l’instant, mais à cause de la cuvette, nous aurons un problème et si nous n’agissons pas, la capacité portante va diminuer.
72- Ce qui est important en géophysique, c’est l’hétérogénéité, si le matériau est partout identique et uniforme, même si il est faible en capacité portante uniforme, le bâtiment va s’affaisser en profondeur, il ne va pas se fissurer, il deviendra égal, endommagé pour les services.Si le sol baisse d’un point à l’autre, voila le problème de capacité portante.
73- Pour l’instant, il n’y a pas de problème de capacité portante, cependant à long terme, il y en aura à ces niveaux si on n’agit pas, l’humidité va s’infiltrer, l’eau va se réfugier dans la cuvette et par le fait même diminuer la capacité portante. C’est pourquoi, présentement, les fissures sont dues aux mouvements du sol. La nature du sol change d’un point à l’autre, le résultat donne un mouvement différentiel, ce mouvement est causé par la nature du sol ou par un remblai inégal.
Le procureur de l’administrateur questionne Monsieur Hosseini.
74- Question : Si le remblai avait été compacté?
Réponse : La pierre nette ne se compacte pas bien; cependant, la pierre concassée se compacte bien, c’est un mélange de pierre et grains de poussière de roche, les gros interstices sont bouchés par la poussière de roche ou le sable, tandis que la pierre nette contient toujours des interstices, même compactée dès que l’eau est présente, la pierre net se décomprime et l’eau s’accumulera sous la maison dans la cuvette.
75- Vous avez parlé de la solution : la reprise en sous-œuvre, pourquoi dites-vous ça?
Pour stabiliser la maison, Monsieur Kimpe, à un certain moment, vendra sa maison, c’est sur que les fissures diminueront la valeur marchande de sa maison. Pour avoir une solution durable et prouvée, c’est le pieutage. Il y en a un autre qui serait l’imperméabilisation de la couche de remblai par injection. Ce n’est pas durable comme le pieutage qui permet d’éviter les mouvements différentiels du sol reliés au dépôt d’argile.
76- Le problème de la dalle ne sera pas réglé par ces solutions, le manque de toile de polyéthylène, sera toujours le problème d’humidité dans le sous-sol. Les conséquences d’un manque de toile de polyéthylène sous la dalle, si l’eau monte et atteint la dalle par l’effet de mèche, ça fera un sous-sol humide et propice aux moisissures.
77- Dans votre rapport photo # 18.vous avez mentionné qu’il y avait une présence de condensation, est-ce que l’on sent l’effet de l’humidité? Oui l’humidité vient de la dalle sur sol, l’absence de pare vapeur et des murs de fondation, ça confirme que le mur de fondation latéral droit n’est pas étanche. Est-ce qu’il y a d’autres raisons pour laquelle une membrane est nécessaire ?
1) effet bénéfique, c’est d’empêcher la sulfatation de la dalle. Le sulfate peut venir de l’eau, de la nappe phréatique du sol. .Selon les tests, là où il y avait toile, la dalle n’a pas été sulfatée.
2) l’effet bénéfique, le radon gaz souterrain, le radon passe par les fissures et la solution pour l’empêcher de se répandre, c’est la toile de polyéthylène, c’est donc très important.
78- Monsieur Bélanger a mentionné à l’effet que les poteaux qui ne sont pas protégés contre le gel,et qui soutiennent le balcon peuvent occasionner des poussées latérales sur le mur de fondation, qui peuvent occasionner des fissures. Est-ce que vous êtes d’accord?
Un balcon qui suit le mouvement différentiel du gel, peut apporter une contrainte parasite sur le bâtiment; c’est la raison pour laquelle, il doit être protégé, sinon les contraintes parasites sont transmises au mur de fondation et probablement aux poteaux à l’intérieur.
79- Concernant les poteaux, qui devraient être fixés, Monsieur Bélanger mentionne que le déplacement des poteaux est dû aux mouvements de la maison. Est-ce que vous êtes d’accord avec ça? C’est possible, un déplacement est dû à quelque chose, soit la contrainte ou la surcharge et s’ils étaient fixés, c’est sûr qu’il n’y aurait pas de mouvement; présentement les poteaux ne sont pas de niveau.
80- Le Procureur de l’administrateur du Plan demande à Monsieur Hosseini, s’il avait pu creuser plus près de la semelle pour pouvoir extirper le matériel se trouvant sous la semelle .
Monsieur Hosseini explique qu’il ne voulait pas briser le drain français, il se trouvait à 1 pied de la semelle et il constata que c’est un remblai avec le même matériel trouvé au sondage extérieur, c'est-à-dire un remblai granulaire. Conséquemment, il est probable que la semelle ne soit pas sur le sol naturel. Je crois qu’il y a assez de sondage pour refléter l’état de la fondation. Cependant, je suis catégorique, il y a un remblai.
81- Est-ce que vous avez constaté, à l’intérieur au centre de la dalle une infiltration par capillarité? C’est un problème d’humidité qui vient par capillarité, on ne peut pas avoir une dalle sur sol qui est gorgée d’eau. L’évapotranspiration est tellement forte que vous allez voir une dalle sur sol qui semble sèche et exposée, l’évaporation se fait dès le début de la venue d’eau par capillarité.
82- À part le fait qu’il n’y ait pas de pare vapeur, est-ce qu’il y aurait d’autres méthodes pour corriger cette situation sans devoir briser la dalle et l’isoler?
Il y a toujours une solution économique, mais la durabilité est courte, la deuxième solution : vous mettez un polyéthylène sur la dalle et mettez une autre couche de béton ou une peinture,
Le procureur mentionne que c’est moins draconien, que de briser la dalle.
Oui, mais vous n’enlevez pas la sulfate de la dalle et l’eau est sulfatée, le sulfate va affecter la dalle à partir de la base et va délaminer la dalle, même avec le polyéthylène sur la dalle vous n’enrayerez pas la sulfatation. Il n’y aura pas l’équivalent qu’il y aurait si la toile était sous la dalle. De plus, il n’y a pas que la sulfatation, il y a le radon, le radon ne peut pas écarter la sulfatation.
83- Est-ce que vous avez pris des relevés du taux d’humidité ? Est-ce que l’on s’entend que le sous-sol nature est toujours plus humide que l’étage?
La première chose que l’on perçoit lorsque l’on rentre dans le sous-sol, c’est l’odeur particulière, une odeur d’humidité; un sous-sol qui est sec, il n’y a pas d’odeur, il n’y a pas de condensation. Je n’ai pas pris de mesure de température au sous-sol.
84- Dans vos conclusions, vous dites que le drain français ne respecte pas les exigences du C.N.B. Est-ce que vous avez mesuré la pente du drain français?
Je n’ai pas pris de mesure, cependant, les entrepreneurs collent le drain français à la semelle; donc il n’y a pas de pente.
Est-ce que le C.N.B. exige une toile filtrante sur le drain?
Je ne peux pas le dire, mais le plan l’exigeait, et les règles de l’art; le drain français ne peut pas drainer la cuvette.
85- Concernant la poutre d’acier dans le sous-sol, vous avez dit dans votre témoignage que vous aviez apposé votre niveau pour prendre une mesure, malheureusement ça ne parait pas dans votre rapport?
Non parce que ça faisait partie de la structure, je ne voulais pas m’avancer
tellement dans la structure.
86- Concernant le balcon, est-ce que vous avez pris des mesures ou des analyses sur ce point là?
Non.
Vous vous êtes fier à ce que Monsieur Bélanger aurait fait?
C’est un constat général, pour le balcon, je n’ai pas fait de sondage pour voir s il y avait de la protection; je n’ai pas d’opinion.
87- La procureure des bénéficiaires demande à Monsieur Hosseini;
N’est-il pas vrai qu’au niveau du C.N.B. il est mentionné que pour avoir une protection la toile doit être mise sous la dalle, et non sur la dalle.
Le code exige que la toile doive être mise sous la dalle.
Déposition de Monsieur Jacques Provençal.
Expert De la Firme Inspec-Sol inc.
88- Le mandat a été demandé par l’APCHQ inc. afin d’émettre des appréciations techniques aux fissures dans la fondation et le revêtement de la résidence de Monsieur Kimpe et de Madame Marie Claire Van Bekbergen, c’était au mois de décembre 2002.
89- Après avoir procéder à un examen, de la propriété, un technicien a installé des instruments pour faire un suivi des fissures qui étaient visibles sur les murs de fondation. Nous avons fait un relevé visuel aux fissures à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Entre décembre 2002 et septembre 2003, nous avons fait (3) visites d’inspection incluant à chaque visite, des lectures comparatives des témoins que nous avions installés.
90- Les témoins avaient été placés de la façon suivante : un, sur le mur de la façade, un deuxième à droite sur le mur est, le troisième sur le mur arrière et le dernier sur le mur gauche ouest. Les dates exactes sont les suivantes :
le18 décembre 2002, le 20 février 2003,
le 8 mai 2003, le 10 septembre 2003.
Les relevés visuels à l’extérieur et à l’intérieur n’ont pas permis de constater de changement concernant les fissures existantes, à l’exception d’une petite fissure au-dessus de la fenêtre sur le mur arrière droit, à noter qu’aucune nouvelle fissure n’est apparue.
Tableau : Résultat des lectures des témoins.
Mur. Date de vérification des témoins.
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18 12 2002 20 02. 2003 8 05 2003 10 09 2003
Façade 116.2 mm 116.2 mm 116.1 mm 116.2.mm
Élévation droite 116.4 mm 115.7 mm 115.7 mm 116.2 mm
Arrière 116.2 mm 115.9 mm 115.8 mm 116.0 mm
Élévation gauche 116.2 mm 116.1.mm 116.1mm 116.2 mm
91- En vérifiant les données des verniers, dont la précision est de deux (2) millimètres, les conditions des fissures extérieures et intérieures sont demeurées presque inchangées sur les axes verticaux et horizontaux. En effet, les fissures ouvertes à 7 mm, se sont refermées de 1 mm, et elles se sont ré ouvertes aux ouvertures initiales du mois de septembre 2003. Elles sont donc revenues au point de départ, donc, il n’y a pas eu de mouvement comme tel et pas d’implication. Les rétrécissements, qui ont été observés se passaient surtout dans le sens horizontal, rien au sens vertical; ça témoignerait que ce déplacement est causé par un effet de température,et non par un mouvement des fondations.
92- On comprend que, parmi les causes de défaillance, se trouvent des phénomènes cycliques et d’usure normale. Également, on comprendra que les matériaux des bâtiments se dilatent ou se contractent selon les faiblesses qui existent de façon périodique. Les fissures sont souvent reliées aux déformations des actions chimiques des matériaux. C’est pourquoi elles sont admissibles et n’affectent en rien la solidité et la résistance des fondations. Conséquemment, c’est un phénomène normal de fissuration. On aurait dû colmater les fissures, je ne comprends pas pourquoi elles n’ont pas été réparées. On avait pourtant suggéré la réparation en 2003.
93- Lorsque l’on fait une étude géothermique, on ne recommande pas un pare vapeur si ce n’est pas requis. Il est sûr, si je prends un cas comme ici, avec la pierre nette qui est posée, la pierre va drainer l’eau. Le pare vapeur n’empêche pas l’eau de toucher à la dalle. Généralement, lorsque nous avons un sol argileux et une nappe élevée, on va le
recommander. Ici, je devrais faire une étude, connaître le résultat et aviser en conséquence. Cependant, c’est toujours préférable d’installer un pare vapeur.
94- Concernant le balcon, je comprends qu’il est cloué à la maison. Généralement, quand on a un balcon de 10’ par 10’ en bois avec deux poteaux, les deux poteaux sont appuyés sur des blocs de ciment appelés pattes d’éléphant. Ils sont appuyés sur le sol à l’intérieur du bloc. Il y a un trou qui permet de drainer l’eau donc le poteau ne pourrit pas. Je n’ai jamais eu un problème d’expertise lié à cette installation. C’est très rare qu’il y ait du mouvement. La structure est très rarement affectée par une telle installation
95- Concernant les tassements ou affaissements, généralement, on va parler de tassement ou affaissement immédiat ou de construction qui va se faire assez rapidement, à mesure que la structure se monte, le poids s’ajoute sur les fondations. Ces tassements, on ne les perçoit pas une fois la structure terminée. Le plus gros est passé. On comprend que les fondations sont le départ de la construction et elles le subissent. Cependant, les tassements que nous avons ici ne sont pas sévères, si les tassements avaient dépassé les tolérances qui sont habituellement de 25 mm. Comme on parle de tassement total, celui-ci est de 18 mm. de tassement différentiel. Nous aurions vu des fissures plus importantes apparaître dans les murs. Il y a des tassements à long terme qui peuvent survenir dans les argiles. Une fois les travaux terminés, avec le temps, l’eau va se retirer de l’argile, et avec la nouvelle pression, les fondations vont se tasser. Ce sont des tassements qui se produisent dans un délai de 4 à 5 ans. C’est sûr qu’à long terme, il y a des tassements liés à l’urbanisation par exemple, des travaux comme le métro, des rues, des développements etc. Les sols se sont asséchés et il y a eu des tassements. ¨Ça peut se produire pendant la vie d’une maison. Ces assèchements ne peuvent être liés à la construction d’une maison. En supposant que M. Hosseini a raison, il y aurait eu des fissures de 12mm. à 18mm. Il y aurait toutes sortes de fissures comme par exemple, dans les murs de gyproc, des portes qui ferment mal ainsi que des fenêtres seraient des distorsions sévères. Ces fissures seraient apparues presque en même temps que les fissures aux fondations, ce qui n’est pas le cas.
Réponses de Monsieur Provençal aux questions de Me Alerte.
96- Monsieur Provençal s’est rendu à la résidence des bénéficiaires une seule fois. Il n’est jamais retourné. Il n’est jamais entré à l’intérieur de la résidence, jamais au sous-sol vérifier les fissures. Au moment de sa visite, il n’a pas vu de fissure au-dessus des fenêtres, du moins, à l’œil. Le mandat que j’ai reçu concernait les fissures aux fondations. Vous comprendrez que le mortier et le ciment ne sont pas de même nature et les réactions ne sont pas les mêmes, le ciment étant plus résistant.
Le calcul de mesures différentielles se fait de deux façons.
Premièrement, si vous installez des instruments au début de la construction et que vous vérifiez régulièrement, vous pourrez connaître l’évolution c’est-à-dire les déplacements, les distorsions depuis le début. Vous pourrez constater si la maison a bougé et avec quelle ampleur.
Deuxièmement, si vous installez des repères sur un mur comme M. Hosseini a fait, et vérifiez à plusieurs reprises les mêmes, et faites la différence, c’est bien. Cependant, le tableau indiquant des distorsions mesurées en janvier 2004 (alors que celles-ci ont été faites dans le relevé qui permettrait de mesurer deux lectures à différentes périodes), ne montre presque pas de mouvement.
97- Même s’il y a une cuvette et une nappe perchée sous la propriété, je ne crois pas que l’installation de pieux soit la meilleure solution. Pour régler le problème, je baisserais le drain français, qui drainerait la cuvette. Utiliser de la pierre sous les fondations, c’est pratique courante lorsque la pierre est bien compactée. Dans la région de Québec, c’est standard. Dans l’Est du Canada, leur pratique, c’est toujours systématique (1 pied de pierre.)ou (1) pied de sable sous les fondations. La pierre concassée a des particules fines, tandis que la pierre nette en a beaucoup moins. Elle est plus drainante. En général, lorsque la nappe d’eau se trouve près de la dalle, on recommande le pare vapeur pour éviter l’action capillaire au travers de la dalle. Ici, la nappe d’eau est à 2.6.mètres environ, en considérant les quatre (4) tranchées. Quant aux poteaux du balcon, la méthode a changé. Autrefois, on prolongeait les solives vers l’extérieur, et par l’action de la gelée des dégâts survenaient. Maintenant, c’est cloué ou vissé au mur extérieur. Ça permet une certaine flexibilité, j’ai rarement été appelé à faire des études sur ce sujet.
Déposition de l’inspecteur conciliateur
98- Monsieur Bonneville mentionne, que la réception du bâtiment eut lieu le 28 juin 2001; afin de mettre les parties dans le contexte, il précise que présentement nous sommes dans la deuxième partie du cadre de la garantie de (1 à 3 ans), c'est-à-dire dans la partie des vices cachés et non dans la partie des malfaçons.
99- À la suite d’une plainte formulée par les bénéficiaires, une inspection a eu lieu le 29 novembre 2002. Les points en litige étaient les suivants :
1- Trappe d’accès à l’attique du garage.
2- Coupe vapeur à la solive de rive à l’étage supérieur.
3- Étanchéité à la vapeur des murs isolés du sous-sol.
4- Trappe d’accès au comble, sous le toit du salon arrière.
5- Fissures aux murs de fondation et au revêtement.
100- Lors de l’inspection, une entente est intervenue entre les parties concernant le point 1, cependant aux points 2 à 4 inclusivement, l’entrepreneur devra effectuer des travaux correctifs. Un désaccord survint et des négociations débutent, après plusieurs tergiversations une entente intervient, mais le point 5 n’est pas inclus dans l’entente, on fait donc appel à un expert. Selon les conclusions de l’expert, un addenda est émis le 6 janvier 2003, faisant partie du rapport d’inspection du 29 novembre 2003. L’addenda précise que la garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ.inc.ne peut considérer le point 5 car les fissures aux fondations et aux revêtements extérieurs ne sont pas des malfaçons pouvant porter atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l’utilisation du bâtiment . Suite à ce constat, les bénéficiaires logent une demande d’arbitrage auprès de Soréconi.
101- Dans les dépositions antérieures, il y a beaucoup de présomptions, on s’est souvent attardé sur du remblai. On sait que quand exécute une excavation, on rencontre différents sols naturels, et souvent, on doit faire un remblai causé par un mauvais sol (terre noire), le remblai se fait avec de la pierre concassée 0-¾ dépendant de l’épaisseur et on le compacte ensuite. On fabrique les formes et on coule le béton.
102- Un test d’eau doit être fait, comme si c’était de la pluie et non avec de la pression, le grand vent peut compliquer le test, en général, on doit employer une buse qui représente un jet parapluie, et après 15 minutes s’il n’y a pas d’eau à l’intérieur, on peut conclure avec assez de certitude qu’il n’y a pas eu d’infiltration. Un test d’eau en plein
hiver n’est pas concluant, la terre est gelée, et l’eau n’y pénètre pas Nous n’avons pas su réellement, comment Monsieur Kimpe a procédé. De toute façon, il n’y a aucun signe que le bâtiment a bougé. En considérant les rapports de Monsieur Bélanger et Monsieur Hosseini, le bâtiment a un point dur, hier, on parlait d’une fissure de 17 mm c’est à dire 5/8 de pouce environ. Conséquemment, si ce bâtiment bougeait, il y aurait réellement des fissures dans les murs intérieurs, le gyproc, les plinthes dans le plancher de céramique et le plancher de bois franc, surtout à l’étage. S’il y avait des mouvements, ces phénomènes existeraient; présentement il n’y a aucune fissure.
103- Concernant la plainte 3, nous avons rendu une décision le 7 janvier 2005, à la suite de la réclamation des bénéficiaires faite à l’entrepreneur le 14 mai 2004. On doit mentionner au départ, que nous sommes toujours dans le quatrième alinéa de l’article 10 du règlement traitant des vices cachés. Lors de la visite, nous avons considéré les fissures présentes à la dalle de béton comme des fissures de retrait, plus précisément des fissures capillaires, et elles n’ont aucun rapport structural; c’est dû également à l’assèchement du béton
104- Considérant le coupe vapeur; antérieurement avant l’éditions de 1995, du C.N.B.la pose des coupes vapeur était obligatoires partout au Canada, dans l’édition 95, on fait une différence, autant pour le radon que pour l’humidité. présentement ça dépend des types de sol, c’est l’entrepreneur qui décide s’il y a lieu ou non d’en poser un. Lors de mon inspection, en décembre 2004, il n’y avait aucun signe évident de dommage causé par un manque de coupe vapeur. La dalle était très sèche, c’est très rare que l’eau monte aux parties de l’empattement ou au remblais granulaires. On sait que la nappe d’eau monte très haut, au printemps et il n’y avait pas d’eau au sous-sol, si ça monte on installe une pompe submersible.
Monsieur Bonneville demande :est-ce qu’il y a une pompe au sous-sol? Le représentant de l’entrepreneur mentionne que la municipalité ne l’exige pas. Monsieur Bonneville fait la lecture de l’article 9.13.4 :
Si un plancher doit être protégé contre l’humidité, le revêtement d’étanchéité doit être posé sous le plancher; dans le cas d’une dalle recouverte d’un plancher, le revêtement peut être appliqué sur la dalle.
Monsieur Bonneville explique que le SI commençant la phrase indique que ce n’est pas obligatoire de poser un coupe vapeur. La différence existe avec les éditions précédentes, car c’était obligatoire.
105- Les plans, que les entrepreneurs se font faire, sont des plans généraux; Le dessinateur indique des spécifications en fonction des généralités avec le C.N.B. L’entrepreneur l’applique selon les régions.
Un plan spécifique pour un client, signé par lui-même, sur un terrain privé, ça fait partie du contrat. Le maître d’œuvre est toujours l’entrepreneur. Ce n’est pas obligatoire d’installer ou de poser tout ce qui est spécifié sur le plan, ça dépend des régions.
106- Concernant les plaques qui font la liaison avec la poutre et les poteaux, on doit mentionner au départ, que nous sommes toujours dans le quatrième alinéa de l’article 10 du règlement traitant de vices cachés. De plus, il y a un autre article qui mentionne que la dénonciation ne peut excéder 6 mois de la découverte des malfaçons. La plaque d’acier, selon Monsieur Kimpe, a bougé, « je ne suis pas certain de cette affirmation.» C’est Monsieur Bélanger qui lui a dit que la plaque avait bougé. Il faut comprendre que la dénonciation est hors délai, la plaque n’est pas soudée depuis la fin des travaux, en fait, depuis la prise de possession du bâtiment. Ce n’est pas un vice caché. On est plutôt dans le stage des malfaçons.
107- Concernant les poteaux du balcon, un madrier de 2 x 10 est fixé au niveau de la solive de rive, aucun rapport avec la fondation. Un revêtement d’aluminium recouvre le madrier et on y fixe des madriers de 2 x 8 avec des vis ou des clous, afin de soutenir le plancher, Le tout est appuyé sur des poteaux, chacun est supporté par un bloc de ciment appelé patte d’éléphant. Étant donné la grandeur du balcon, s’il y a gel, les incidences seront très minimes, c’est très rare que des problèmes se manifestent avec une installation de la sorte; évidemment il peut y avoir un mouvement à peine perceptible dépendant des
hivers. On peut affirmer que la fondation ne sera pas affectée par les phénomènes de gel ou de dégel. Des sonos tubes ne sont pas à conseiller pour cette installation, mais, pour une dalle de béton d’accord à condition qu’ils soient entourés par un papier noir.
108- Concernant les chantepleures, le 24 pouces a été basé sur des briques de 8 pouces les briqueteurs se sont habitués à poser 3 briques ce qui fait 24 pouces, mais depuis une dizaine d’années, il y a une kyrielle de briques ou de pierres qui sont plus longues les chantepleures sont donc plus éloignées. Avec 2 briques, nous aurions 24 pouces, c’est vrai, mais est-ce qu’il y a eu des dommages? Non, mais selon Monsieur Bélanger, il n’y aurait pas de solin, on ne les voit pas. Avant d’affirmer une telle chose, on fait une expertise, on enlève une ou deux briques pour confirmer ou infirmer. On n’a donc démontré aucun dommage. Les bénéficiaires ont acheté une maison modèle. Lors de la prise de possession, il n’y a pas eu de dénonciation
On doit tenir compte, que nous sommes dans la troisième année, ce n’est donc pas un vice caché.
Réponses de Monsieur Bonneville aux questions de Me Alerte.
109- La première demande de réclamation eut lieu le 1er août 2002, avant cette date, le dossier était dans les mains de mon confrère, qui est malheureusement décédé.
Pour moi, la réclamation est le début du processus d’arbitrage pour la plainte no 2, dont l’inspection a eu lieu le 29 novembre 2002. Le constat de Monsieur Pierre Martin n’a jamais été contesté. Le premier août 2002, c’est la plainte déposée avec un chèque de 100.00 dollars, c’est donc cette plainte que je dois traiter.
On ne peut pas revenir sur des points qui n’ont pas été traités par Monsieur
Martin Je ne peux pas me référer aux mêmes fissures, je peux parler seulement sur les fissures qui ont évolué. Je me réfère aux conclusions du rapport de Inspec-Sol inc…Je n’ai pas fait d’étude de sol…Je ne suis pas revenu à la propriété avant l’inspection du 17 décembre 2003, ou Monsieur LeBire et Me Mac Donald étaient présents. Je ne suis pas en mesure de dire si les fissures sont plus larges. Une fissure qui part du sol jusqu’en haut dans le parement de briques n’est pas la même que dans la fondation, c’est plus vertical, cependant dans le parement de briques, ça peut aller en escalier Quand je suis allé à la propriété, je le répète, c’était le 17 décembre 2003, et c’était des fissures de retraits J’ai demandé un suivi à Inspec-sol pour connaître la nature des fissures qui étaient sur place et pour savoir s’il y avait eu une évolution.. Le rapport, de Monsieur Provençal, est clair; des fissures de 3 millimètres sont des fissures de retraits. Dans le revêtement, c’est autre chose, il y a plusieurs causes, ce peut être de la dilatation, des parements trop longs, des joints de contrôle absents, il y a des fissurations que l’on peut nommer capillaires, souvent les ouvertures peuvent être la cause.
Concernant les remblais sous la semelle, j’ai affirmé que Monsieur Hosseini n’a pas été cherché du matériel sous la semelle, seulement à l’extérieur et à l’intérieur du remblai. Je n’ai pas dit que sous la semelle, il y a un autre matériel, je me suis posé la question est-ce que la compaction est la même sous la semelle que de chaque coté intérieur ou extérieur. La pierre nette ne se compacte pas, à l’extérieur, c’est normal que ce soit de la pierre nette parce qu’il y a un drain français, également à l’intérieur, mais sous la semelle, il n’y a pas eu de test, je ne le sais pas. Les mouvements, mesurés par Monsieur Hosseini ont été pris du coté façade et coté latéral droit et du coté arrière latéral gauche qui sont recouverts de vinyle, et non de briques, la réserve signalée n’est pas très prononcée, car, il y a des fissures en arrière, coté garage. Il y a des fissures tout le tour de la maison. En terme de gravité, les fissures n’ont pas la même importance.
Les points de repaires peuvent varier après l’hiver parce que la borne fontaine peut avoir bougé. J’ai affirmé que Monsieur Kimpe n’a pas expliqué, comment il a procédé pour faire un test d’eau, il a expliqué qu’il avait une buse au bout du boyau seulement Concernant la photo du 31 août 2005, montrant nettement l’infiltration d’eau dans la fissure, ainsi que la deuxième photo montrant des fissures au niveau des fenêtres.
Lors de la visite du 17 décembre 2003, je dois mentionner qu’il y a peut-être eu des évolutions, mais je n’en ai constaté aucune. Entre 2003 et 2004, ce sont les ingénieurs qui oeuvraient. Je ne peux pas dire qu’il y a eu un mouvement dans le bâtiment Au niveau de la structure, je ne suis pas un expert, mais on a parlé de 17 millimètres c'est-à-dire 5/8 de pouce; si une fondation bouge de 5/8 de pouce, je peux vous dire qu’il y aura des répercussions à l’intérieur. Je me base sur mon expérience d’une trentaine d’années dans la construction, je n’ai pas fait de tests, mais c’est selon mon expérience. La procureure ajoute comme Monsieur Bélanger. Concernant la 3e plainte, il est conforme au C.N.B. d’avoir une dalle de propreté dans un sous-sol, la dalle n’a aucune propriété structurale. Concernant le pare vapeur, il est requis seulement dans les municipalités qui l’exigent; dans cette municipalité, ce n’est pas obligatoire. Le maître d’œuvre, qui est l’entrepreneur doit si il y a lieu mettre un coupe vapeur. Je n’ai pas fait d’analyse de sol, je ne peux pas vous dire si il doit y avoir un coupe vapeur dans le sous-sol. Dans le secteur de l’Île Perrot, selon l’inspecteur chef de notre bureau, le coupe vapeur n’est pas requis, c’est pourquoi, il m’a référé à l’article 9.13.4.1
En principe l’entrepreneur aurait dû vérifier s’il devait poser un coupe vapeur. Le règlement de la paroisse de l’Île Perrot exige que le C.N.B. édition 90 soit respecté.
Cependant dans Édition 95, le coupe vapeur n’est pas obligatoire, .Lorsqu’ un architecte fait un plan type il mentionne les spécifications en harmonie avec le C.N.B.,
L’entrepreneur qui est le maître d’œuvre applique les spécifications selon les régions ou municipalités. C’est un plan type que l’on utilise à maintes reprises Un plan type peut être modifié par l’entrepreneur en tout temps. Les tests de sol se font plus souvent pour un développement de plusieurs maisons, mais pour une maison, assez rarement. Concernant les poteaux, on n’a pas démontré que les poteaux avaient bougé, qu’il y aurait eu des dommages. Les plaques non fixées auraient dues être dénoncées dans la première année après la réception du bâtiment, nous ne sommes pas dans la phase des malfaçons, nous sommes dans la phase des vices cachés.
Ce sont des poteaux à vérins, la maintenance est facile à faire, si ça bouge, on replace la plaque, et on serre le vérin, ça fait partie de la maintenance. Concernant le patio, un profane peut faire la différence entre un sono tube et une patte d’éléphant. Il ne peut pas faire de dommage à la fondation, parce que le gel, s’il y en a, le patio ne bougera pas assez pour s’en apercevoir. Avec un bon solin, il n’y a aucun problème l’eau va s’écouler, que les chantepleures, soient à 24 ou 36 pouces. Les chantepleures ne sont pas seulement pour évacuer l’eau, mais aider à faciliter une circulation d’air. Au niveau du solin, autrefois il dépassait, c’est- dire qu’il excédait ¼ de pouce de la fondation, cependant aujourd’hui à cause du crépi, on ne le voit plus.
Déposition de Monsieur Julien Ruba,
représentant de l’entrepreneur : Les Habitations Sylvain Ménard inc.
110- Je travaille pour Sylvain depuis 1998, je suis contremaître et j’ai fait environ 400 quatre cents fondations, je parlerai en général, parce que je ne me souviens pas exactement, si j’ai participé à celle de Monsieur Kimpe. Nous sommes plusieurs contremaîtres; la procédure normale pour un entrepreneur est de demander un permis à la ville; après un arpenteur vient arpenter le terrain dépendant du plan que le client a choisi on excave la profondeur.
Dans ce cas-ci, le client n’a pas choisi le plan, parce que c’était une maison modèle; un plan choisi par Monsieur Sylvain Ménard, pour la vente. Nous prenons les niveaux, on
excave la profondeur voulue. Souvent, nous avons différents sols, ça peut être argileux, sablonneux du roc, c’est pas toujours pareil, si c’est un sol argileux ou du roc, on brise le roc, on l’enlève, on monte les fondations, on fait toujours une semelle de niveau, on goudronne et on monte la charpente normalement, puis on fait le remblayage de la fondation.
S’il y a des mauvaises terres, comme de la terre noire, tout ce qui n’est pas solide, on remplit les vallons ou les trous avec du concassé .0-¾, si c’est plus creux, on met de la plus grosse pierre en partant, on compacte le tout et après on coule la semelle, et puis la fondation. J’ai fait une trentaine d’excavations dans le secteur, et il n’y a pas eu de réclamation de ce genre. On n’a pas de plainte majeure dans ce secteur. Il n’y a pas de réglementation, qui nous oblige à faire des tests de sol. Les signes qui peuvent être problématiques, c’est que l’on rencontre de la terre noire, ou une ancienne swamp, ou un ancien lac. On est obligé d’aller chercher le solide. Dans le secteur qui nous intéresse, nous n’avons pas de problème concernant la solidité du fond de terre. Chez Monsieur Kimpe, je ne crois pas qu’il y en ait, je l’aurais su. En mai 2001, nous étions établi dans la maison, c’était la maison modèle, en novembre, nous avions un vendeur, représentant la compagnie pour la vente de maisons. La construction de la maison a débutée en mars 2000. Les rajouts ont été inscrits lors de la signature du contrat. Nous sommes trois surintendants dans la compagnie
Contre interrogatoire de Me Alerte.
111- Si on avait eu un remblai majeur à faire dans le cas de la maison modèle, on l’aurait noté dans le dossier. Si en creusant l’excavation, on rencontre un bon sol naturel, on part la fondation sur le sol, mais si on rencontre du mauvais sol, on fait un remblai compacté, on enlève le mauvais et on le remplace par du 0¾ ou1½ compacté
Nous avons un modèle à vendre, et si le client a des choses à ajouter, c’est indiqué sur le contrat, ce sont des annexes. La Ville demande au moins que l’on pose 50% de brique à la maison du coté d’un coin de rue. Normalement, si on ajoute une chambre ou une salle de bain à la maison, c’est indiqué sur le contrat, mais un pare vapeur, ce n’est pas important.
Argumentation.
112- Dans une lettre, du 11 février 2002, adressée à l’entrepreneur, Monsieur Kimpe mentionne que 5 fissures sont apparues dans la fondation.
113- Le 28 avril 2002, l’entrepreneur mentionne à Monsieur Kimpe, qu’il pouvait s’attendre à voir apparaître de nouvelles fissures dans la fondation. De plus, il mentionne que si Monsieur Kimpe fait appel à l’APCHQ, les points en suspens ne seraient pas réparés.
114- Une lettre des bénéficiaires demande à l’entrepreneur de corriger le pare vapeur dans la maison.
115- Le 1er août 2002, une lettre de réclamation est envoyée par les bénéficiaires à l’ APCHQ. relativement aux fissures. L’APCHQ répond qu’il y a eu une décision faisant référence à la décision de Monsieur Martin; Monsieur Kimpe répond qu’il n’a jamais eu de décision sur la cause des fissures.
116- Le 29 novembre 2002, Monsieur Bonneville procède à une inspection chez les bénéficiaires; à noter que le pare vapeur était parmi les items dénoncés .À remarquer, que les bénéficiaires n’étaient pas au courant qu’un pare vapeur n’était pas installé sous la dalle, donc il n’y a pas eu d’inspection à cet égard, conséquemment pas de décision concernant ce point.
117- En novembre 2002, Monsieur Bonneville n’est pas en mesure de qualifier la cause des fissures, et demande à Inspec-Sol inc. de faire le suivi pour 1 an. En ce qui a trait aux
fissures, Monsieur Provençal témoigne qu’il s’est rendu à la propriété, et il ne peut
commenter sur le schéma annexé au rapport d’Inspect-Sol inc. à l’onglet 34
correspondant en réalité aux différentes fissures qui sont présentes à la propriété.
Or, Monsieur Bonneville, non plus, n’est pas sur que le schéma à l’onglet 34 est conforme à la réalité.
118 Les fissures n’ont pas été mesurées par Monsieur Provençal et Monsieur Bonneville. Or Monsieur Bélanger, Monsieur Hosseini, et Monsieur Kimpe sont venus témoigner que les mesures ont évolué dans le temps; si on prend le premier rapport de Monsieur Hosseini, il est mentionné que la fissure du coté droit atteint 2.5 mm au dessus de la fenêtre. Cependant, si vous regardez dans le rapport d’Inspec-Sol inc.toutes les fissures qui sont mentionnées ont moins d’un millimètre. Or Monsieur Hosseini constate qu’en janvier 2004, soit moins de 4 mois après la dernière visite d’Inspec-Sol inc., la fissure est rendue à 2.5 mm donc la fissure aurait évolué plus de 1.5 mm. Maintenant selon les témoignages de Monsieur Kimpe et Monsieur Hosseini les fissures atteignent 3 mm. laissant infiltrer l’eau lorsqu’il y a orage, et selon les tests d’eau que Monsieur Kimpe a exécutés. On vous a produit deux photos relativement aux fissures, celle de décembre 2002, et décembre 2004, elles montrent clairement qu’elles se sont élargies ce qui n’a pas été mentionné par Inspec-Sol inc. Également, je vous réfère aux photos 13, 14, 15, 16 qui ont été produites pour démontrer les infiltrations d’eau, coté droit lorsqu’il y a eu l’orage et le test d’eau.
119 Selon Monsieur Hosseini, la méthode utilisée par Inspec-Sol inc.,n’est pas adéquate pour vérifier les distorsions, car les fissures ont été mesurées le long d’une seule direction au lieu de le faire entre trois points c’est-à-dire un triangle rectangle. D’ailleurs, Monsieur Provençal a admis dans son témoignage, qu’il faut mesurer les fissures en longueur et en largeur, et que son appareil allait dans ce sens, sauf que le rapport d’Inspec-Sol inc. mentionne que les mesures ont été prises dans un seul sens soit du coté latéral, uniquement dans une ligne et non entre 3 points formant un triangle rectangle, donc Monsieur Provençal qui consent à la thèse de Monsieur Hosseini ne l’a pas respectée.
120- Selon les témoignages de Monsieur Bélanger et Monsieur Hosseini, les fissures qui sont ouvertes vers le haut et qui se ferment vers le bas, ne sont pas des fissures de retrait, mais bien des fissures de service, et avant longtemps elles deviendront des fissures structurales.
121- Le 2ième rapport de Monsieur Hosseini, démontre qu’il y a une cuvette avec de l’eau variant d’une place à l’autre sous la maison et les semelles de fondation Les semelles sont posées à trois niveaux sur du remblai, alors que l’arrière de la maison reposerait sur le sol ferme.
122- Il y a eu une argumentation sur la venue de l’eau, dans les tranchées extérieures à 2.6 mètres, ce n’est pas si important. Cependant, ce qu’il faut retenir c’est le témoignage de Monsieur Hosseini à l’effet que le sondage f-1 ou la venue d’eau est établie à 2.6 mètres constitue une nappe qui est stabilisée,donc en faisant son forage à travers la pierre nette l’eau était à un niveau stable. Tandis que pour les autres forages, ou il parle de venue d’eau, ça ne signifie pas que l’eau se trouve à 2.6mètres, il faut donc donner le temps à l’eau de remonter, étant donné que c’est un forage, et l’effet de perméabilité ne permet pas de déterminer la stabilisation de l’eau sous les fondations, elle peut donc se trouver à un niveau supérieur.
123- En ce qui a trait à la méthode utilisée par Monsieur Hosseini, pour mesurer les distorsions, Monsieur Provençal est venu dire que c’était invalide et ne permettait pas de vérifier les mouvements différentiels. Monsieur Hosseini est un spécialiste en géotechnique et travaille pour le laboratoire SM reconnu pour ses études de sol. Cette méthode est employée par Monsieur Hosseini et a été élaborée par le fondateur en 1920.
Monsieur Hosseini l’emploie depuis plus de 15 ans .Le fait de dire que cette méthode n’est pas valide reviendrait à dire que tous leurs résultats ne sont pas adéquats, avec tout le respect que j’ai pour Monsieur Provençal, le Labo SM est une firme reconnue et respectée. Concourir avec Monsieur Provençal reviendrait à dire qu’on ne peut jamais mesurer le mouvement à partir d’un point quand on ne peut garantir que les murs sont droits. C’est tout à fait déraisonnable dans le sens, que prendre pour acquis qu’on ne peut jamais mesurer les mouvements parce qu’un mur est croche, ce n’est pas ce que la méthode a prouvé. On part à partir d’un point et on fait des mesures pour vérifier le mouvement différentiel.
124- On a également essayé de discréditer les résultats en disant que les tests n’avaient pas été faits sous les semelles. Une tranchée a été faite à proximité des semelles chaque coté et les sondages prouvaient qu’il y avait de la pierre nette. Le fait d’affirmer que sous les semelles se trouvait la pierre concassée et compactée est tout à fait déraisonnable.
D’ailleurs Monsieur Ruba et tous les experts ont mentionné qu’une pierre nette ne se compacte pas, c’est ce que l’on retrouve des deux cotés de la semelle .Les résultats sont confirmés par les fissures qui constituent la manifestation des mouvements et des problèmes .Quand on consulte les rapports de Monsieur Hosseini, on constate que les distorsions se retrouvent à la façade sud et latérale droite est; tandis qu’à l’arrière les distorsions ne sont pas majeures. Or la fissure majeure qui atteint 3 mm se trouve du coté latéral est, donc du coté droit.
125- Monsieur Provençal a mentionné que 20mm était un signe de problème structural, ici, nous avons 17 mm. Monsieur Hosseini est d’accord avec cette affirmation, cependant, à long terme, nous atteindrons le 20 mm. La maison a seulement 5 ans, une fissure ne se développe pas du jour au lendemain, c’est inquiétant et ça prouve qu’il y a un problème. Les fondations se trouvent sur du remblai constitué de pierre nette très perméable, et que le drain français ne fait pas son travail et canalise plutôt vers les fondations, l’argile sera donc affectée à long terme et la capacité portante sera diminuée Donc Monsieur Hosseini est catégorique, il faut mettre la maison sur pieux. Nous ne connaissons pas pour l’instant les dommages qui pourraient survenir à long terme qui sont couverts par la notion de vice caché et de vice de construction. Il est important de mentionner que les bénéficiaires dès la réception du bâtiment en février 2002 ont envoyé des lettres à l’entrepreneur et à l’APCHQ qui démontraient une situation en évolution et les bénéficiaires se faisaient dire que c’étaient des fissures de retrait.
Suite à l’apparition de d’autres fissures, et les affirmations de l’entrepreneur à l’effet qu’il pourrait s’attendre à voir apparaître d’autres fissures. Monsieur Kimpe, malgré son état de santé a continué la correspondance pour aboutir à une 2ième réclamation en août 2002,, ce qui a donné lieu à un échange de correspondance parce que la première n’avait pas été reçue, c’est alors que Monsieur Bonneville intervient et confie le tout à Inspec-Sol inc. Conséquemment, nous sommes dans un délai de 1 an et nous plaidons qu’il s’agit de malfaçon au niveau des plans et du CNB et qu’il s’agit d’un vice de construction, un vice caché et qu’il était impossible pour un profane de savoir qu’il y avait un problème au niveau du sol et sous les fondations.
126- Concernant le pare vapeur, la première dénonciation a été faite le 27 juin 2002 et non le 14 mai 2004, Monsieur Kimpe ne sait pas s’il manque des pare vapeurs parce qu’il s’est aperçu de l’absence uniquement lors de la réfection au sous-sol. C’est alors qu’il a fait la dénonciation générale pour le pare vapeur qui était probablement absent au rez-de-chaussée ou à l’étage. Il y a eu une décision partielle sur le problème du pare vapeur au niveau des murs à cause des ouvertures dans les murs. Si la dalle n’avait pas été percée, les bénéficiaires n’auraient pas su qu’il manquait un pare vapeur sous la dalle, étant donné que c’était indiqué aux plans et requis au CNB; donc dès le 27 juin 2002, nous sommes encore dans l’année de réception du bâtiment qui a eu lieu le 28 juin 2001.
Le 14 mai 2004, les bénéficiaires ont la confirmation de l’absence du pare vapeur, ils envoient donc une lettre pour dire spécifiquement qu’il n’y a pas de coupe vapeur sous la dalle. Il s’agit donc d’une malfaçon, d’un vice caché; au niveau de la malfaçon, c’est une dérogation aux plans et au CNB, et selon l’annexe de la municipalité de l’Île Perrot mentionnant que le règlement 247 édicte que le CNB 90 est celui qui s’applique.
D’ailleurs dans sa déposition, Monsieur Bonneville mentionne que dans le CNB 90 le pare vapeur était requis sous la dalle. À mentionner que jamais l’entrepreneur n’a parlé qu’il avait des problèmes au niveau du bâtiment et que les plans avaient été modifiés selon son bon vouloir.
127- Donc, au niveau du pare vapeur, c’est dénoncé dans les délais requis, et selon le CNB, c’est une nécessité. Même Monsieur Provençal le recommande, et Monsieur Hosseini ainsi que Monsieur Bélanger sont venus témoigner sur les conséquences de l’absence d’un pare vapeur.
a) L’humidité : Il y a des signes évidents d’humidité, une photo d’une fenêtre le démontre .On contrôle le taux d’humidité avec un échangeur d’air. On sent une odeur d’humidité au sous-sol.
b) la sulfatation de la dalle.
c) les gaz radon.
d) les moisissures et les bactéries. L’absence de pare vapeur est donc une dérogation au CNB, la situation devra être corrigée, si on veut aménager au sous-sol.
128- Des alternatives ont été proposées
a) la pose d’un pare vapeur sur la dalle de béton, mais les bénéficiaires projetant des travaux au sous-sol poseraient obstacle au respect du CNB. concernant la hauteur entre le plancher et le plafond.
b) la pose de peinture peut être affectée par la capilarisation et ne constitue pas une solution permanente.
129- La liaison entre la poutre et les poteaux montre que les poteaux ne sont pas fixés à la poutre d’acier. Il peut donc se produire un déplacement. Monsieur Kimpe avait remarqué que les plaques étaient très centrées, il avait trouvé que c’était du beau travail. Mais lorsqu’il est venu mesurer l’emplacement d’un aspirateur central, il a remarqué que les plaques étaient décentrées. Comme le CNB, le prévoit, il faut fixer les plaques.Une autre raison, comme le mentionne Monsieur Bélanger, les conséquences des poteaux déplacés ont aidé à des affaissements sur la fondation.
130- Les poteaux posés au bout du patio à l’arrière, n’ont pas de protection contre le gel ou le dégel. Selon Monsieur Bélanger, il peut y avoir des soulèvements causés par le gel et créer une ou des fissures latérales sur la galerie et sur le bâtiment. Pour empêcher ces soulèvements, on aurait dû poser des sono tubes, donc un autre écart au CNB.
131- Les chantepleures sont espacées à 36 pouces, elles sont prévues pour évacuer la condensation pouvant se développer. Mais elles ont été placées à toutes les 3 briques de 12 pouces, donc à 36 pouces. Le CNB prévoit que les chantepleures peuvent être aux 32 pouces. De plus aucun solin n’est apparent, pourtant, ils doivent excéder la face extérieure des fondations de près ¼ de pouce, il semble que l’absence d’un solin est évidente.
En résumé, une solution doit être apportée aux différents problèmes
a) la capacité portante du bâtiment
b) les fissures
c) le drain français qui favorise l’accumulation d’eau sous la cuvette argileuse.
d) les chantepleures espacées à plus de 24 pouces.
e) l’absence de coupe vapeur sous la dalle.
f) le lien entre la plaque, la poutre et les poteaux.
g) les poteaux du patio arrière non protégés contre le gel, afin d’éviter les poussées latérales sur les fondations.
132- Au niveau des frais extra judiciaires :
a) les frais de l’expert Monsieur Hosseini ing. ainsi que Monsieur Bélanger b) les frais des excavateurs.
133- Au niveau des frais d’avocats, je vous réfère à l’onglet 13 du cahier des décisions paragraphe 106, la procureur en donne la lecture jusqu’au paragraphe 111 inclusivement et mentionne la chronologie des événements que les bénéficiaires ont dû subir depuis le début des problèmes survenus à leur maison.
Argumentation du procureur de l’administrateur.
134- Il faut savoir que nous sommes dans un contexte législatif restrictif qui fait face à un règlement d’ordre publique, et qui, édicte des obligations aux bénéficiaires, à l’entrepreneur et à l’administrateur, dans un cadre bien précis et bien décrit au règlement
1er- Le parachèvement des travaux.
2e La réparation des vices et malfaçons apparents dénoncés par écrit au moment de la réception.
3e La réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l’année qui suit la réception et dénoncées par écrit.
4e La réparation des vices cachés découverts dans les 3 ans suivant la réception et déclarés par écrit.
5e La réparation des vices de conception de construction, de réalisation et des vices de sol apparaissant dans les 5 ans suivant la fin des travaux, et dénoncés par écrit.
3e 4e & 5e, toutes les dénonciations doivent être faites à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai qui ne doit pas excéder 6 mois de la découverte.
Dans ce dossier, nous avons 3 plaintes, la première n’a pas été traitée.
135- La première n’est pas à traiter, car toutes les lettres, que ma consoeur vous a présentées durant sa plaidoirie, celle de février, mars, avril et mai 2002, se référaient à plusieurs choses dont les fissures qui avaient affaire à cette première plainte et qui amenaient une décision de l’administrateur en date du 13 juin2002, qui n’a jamais été contestée, ni portée en arbitrage. La situation a peut être évolué, C’est alors que Monsieur Kimpe demande à l’administrateur de se prononcer, il fait donc une demande de réclamation le 1er août 2002, c’est cette demande qui doit servir de départ de calcul ou de contexte juridique entre les parties pour faire valoir dans quelle situation, on se trouve; dans ce cas étant donné que la réception du bâtiment a lieu le 28 juin 2001, nous sommes l’extérieur de la première année de la garantie, donc dans la protection des vices cachés, ce fait a été considéré par l’inspecteur conciliateur Monsieur Bonneville, ce qui apparaît clairement dans son premier rapport d’inspection daté du 6 janvier 2003.
En faisant l’historique du dossier, on constate que la réception a été le 28 juin 2001, la dénonciation écrite des bénéficiaires le 1er août 2002 la convocation des parties pour l’inspection le 25 novembre 2002, et l’inspection le 29 novembre 2002.
136 Le rapport considère le coupe vapeur, cependant Monsieur Bonneville n’est pas en mesure de statuer définitivement sur les fissures; il mandatera la firme Inspec-Sol inc. pour une étude sur le comportement des fissures. Suite à l’émission du rapport d’expertise, la garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ se prononcera dans le cadre de la garantie.
137- Le débat s’est cristallisé à partir de ce moment là Pourquoi? Parce qui aurait dû le partir en arbitrage, parce que c’était clair, mais non on n’a pas contesté. On se rappellera que la dénonciation des bénéficiaires avait été considérée par la garantie le 1er août 2002, et là on a décidé de porter en arbitrage le point 5, des fissures. Si on examine la demande d’arbitrage à l’onglet 38 aucune mention de date n’est indiquée, implicitement, on l’a acceptée. Le seul moyen qu’on avait pour le contester, c’est lorsque le premier rapport d’inspection a paru , ce qui n’a pas été fait, qu’on le soulève aujourd’hui n’est pas pertinent puisque le délai d’arbitrage qui était de 15 jours, à l’époque est largement expiré, et dans ce sens, vous devez tenir compte, selon moi, que la date de dénonciation pour le problème des fissures est le 1er août 2002, et à cet effet, le cadre de la garantie qui est appliqué, c'est-à-dire les vices cachés est tout à fait valide et conforme au règlement. Monsieur Bonneville et les personnes chez ma cliente n’ont pas commis de faute dans le traitement de ce dossier, au contraire vu sa nature, le dossier a été traité avec diligence. Au lieu de rendre une décision à chaud sur place.
Monsieur Bonneville a eu la prudence de mettre le point 5 en suspens, de faire confiance à un expert et demander son opinion professionnelle pour cette situation. Je ne veux pas accuser personne d’avoir négligé le traitement de ce dossier ou autre. Cependant en se référant à la date de dénonciation, qui est le 1er août 2002, et que l’on doit retenir, votre décision devra être dans le cadre du vice caché. Contrairement à ce que prétend ma consoeur, qui pense que ça devrait être plutôt dans le cadre des malfaçons, ce point n’est pas pertinent.
138- L’expert, Monsieur Provençal de Inspec-Sol inc .est donc venu sur place constater si les fissures étaient des fissures de retrait ou si elles avaient des mouvements quelconques. Ma consoeur lui reprochait de ne pas avoir identifié correctement les fissures sur le schéma, pourtant, il est venu sur place étudier les fissures, et c’est lui qui a choisi les emplacements spécifiques et stratégiques pour placer ses appareils afin d’avoir une meilleure lecture possible et connaître vraiment l’état de la situation sur place. Que ce soit un technicien qui vienne prendre les lectures je ne crois pas qu’on doive reprocher à Monsieur Provençal ne pas s’être déplacé pour prendre les lectures. Le technicien est qualifié dans ce genre de travail qu’il effectue régulièrement. Je ne crois pas que l’on puisse mettre en doute les calculs et l’analyse que le professionnel récolte et que Monsieur Provençal vérifie. De plus ces études ont été échelonnées sur une période de 8 mois ce qui est raisonnable et convenable pour étudier cette situation. Donc de décembre 2002 à septembre 2003, c’est-à-dire une période de gel et de dégel, selon Monsieur Provençal, ça permet d’avoir une évaluation complète du bâtiment pour arriver à la conclusion que rien d’anormal n’a été perçu autant dans les mesures horizontales que verticales c’est-à-dire aucune différence notable dans les données observées en septembre 2003. Donc pas de mouvement, aucun tassement et aucun affaissement dans la structure. À l’horizontale il y a eu une petite différence, qu’il attribue au phénomène de gel et de dégel que l’on connaît au Québec, rien de plus, juste ce qu’il faut pour qualifier que ces fissures sont des fissures de retraits. Par ces résultats, rien le poussait à faire d’autres recherches telles que aller vérifier la qualité du sol, les lectures qu’il a obtenues avec ses appareils étaient convenables et normales, car durant la période de 8 mois, ces fissures ne se sont pas agrandies d’avantage, et que pour lui, il ne pouvait pas conclure autrement que c’étaient des fissures de retrait et qu’un phénomène d’ordre cyclique, ou à l’usure normale, qu’un batiment subit au cours des années.
Donc, selon lui, il n’y a pas eu de tassement ou d’enfoncement quelconque, et quand il a appris hier qu’il y avait eu des infiltrations d’eau, il a dit que c’est peut-être normal, dans le sens que si vous avez des fissures de retraits pas entretenues, ça peut arriver. Il a mentionné, qu’il était venu en 2003, et les infiltrations ont été remarquées par les bénéficiaires en 2005. Si, on avait fait un entretien normal, c’est-à-dire colmater les fissures, on n’en serait pas là aujourd’hui , et pas de problème d’humidité que l’on veut réclamer , donc en ce sens, je ne pense pas que l’on puisse mettre en doute son opinion professionnelle.
En résumé, c’était des fissures de retrait.
Par la suite, il y a eu plusieurs délais qui peuvent être attribués à un ou à l’autre, vous faites une visite en décembre 2003, mais quand vient le temps de procéder, on vous informe que l’on va avoir recours à un expert, et donc on suspend et on attendra le rapport de notre expert. L’expert constate, dans le premier rapport, une certaine distorsion qui selon Monsieur Provençal n’est pas significative, il mentionne que les fissures sont des fissures de services, dont la signification est la suivante : l’étanchéité, l’isolation, le fonctionnement des portes et des fenêtres et l’intégrité des services souterrains. Cependant rien ne vous prouve que les portes, les fenêtres sont affectées, il n’y a pas de preuves que les murs, de gyproc sont fissurés ni les planchers, aucune preuve ne nous permet de tirer des conclusions sur ces défaillances et encore moins sur l’intégrité des services souterrains. Il n’y a aucune preuve, que ce bâtiment s’enfonce.
Ça fait presque 6 ans que cette maison est terminée, et les fissures n’ont presque pas bougé. Vous devrez donc retenir les conclusions de notre expert Monsieur Provençal.
On a voulu suivre l’évolution du bâtiment pour un an. Selon le tableau produit par Monsieur Hosseini, on constate qu’il n’y a pas d’affaissement, en effet durant la période
Janvier 2004,-30.340 mai 2004,- 30.340 et janvier 2005, 30.355 Selon ces chiffres, on constate qu’au lieu d’un affaissement, c’est plutôt un bâtiment qui semble se soulever.
Concernant la qualité du sol.
139- Après avoir excavé à l’intérieur et à l’extérieur, nous avons trouvé de la pierre nette, qui ne se compacte pas. Mais sous la semelle, on n’a pas investigué. Donc, on ne peut pas affirmer qu’il y a de la pierre nette sous la dalle, car selon l’entrepreneur, pour faire du remblai, on doit employer de la pierre concassée 0-¾ pour être capable de bien compacter. Il ne faut pas oublier que la dalle au sous-sol doit reposer sur la pierre nette,et le drain français doit être recouvert de pierre nette également. Donc aucune preuve que la pierre nette se trouve sous la dalle.
La capacité portante.
140- On estime la capacité portante du sol à environ 100 K Pa admissible pour une semelle de 1 mètre de largeur environ. Les calculs qui ont été faits en rapport avec les plans fournis par l’entrepreneur indiquent un contraste maximal de 73 K Pa, donc une différence de 27 K Pa, en conséquence la charge est inférieure à la capacité portante admissible du sol. La capacité portante n’est pas problématique, on parle de mouvements différentiels avec référence de 17 mm. et de 20 mm., en disant que 20 mm est un retrait structural pourtant à la page 9 du rapport de Monsieur Hosseini, on mentionne que les mouvements différentiels ont varié de 5 à 12 mm sur une période d’un an, c’est loin du 20 mm. Me Laplante soumet deux décisions arbitrales pour des cas semblables qui traitent des méthodes correctives.
Concernant la 3e plainte (pare vapeur).
141- Dénoncés le 27 juin 2002, par les bénéficiaires, au moment de la découverte dans les murs, l’absence d’un coupe vapeur sous la dalle n’était pas connue. Ce n’est que durant les sondages qu’on a découvert l’absence de pare vapeur qui devrait être traité en vertu des règles de vice caché. À remarquer que dans sa décision, Monsieur Bonneville, mentionne que le pare vapeur n’est plus obligatoire en vertu du CNB 95. De plus, il n’a remarqué aucune déficience à la dalle, quelques fissures capillaires,et un taux d’humidité raisonnable. À l’article 10, on mentionne qu’à défaut de se conformer aux règles de l’art ou à une norme applicable au bâtiment, au CNB, au code de l’électricité, au code de plomberie constitue une malfaçon. sauf s’il ne porte pas atteinte au bâtiment. Le CNB 90 mentionnait l’obligation d’un pare vapeur. Dans le présent cas, il n’y a pas de gaz radon, pas de nappe phréatique, seule une nappe perchée selon Monsieur Hosseini. De toute façon, il n’y a aucun problème par rapport à l’absence du pare vapeur.
Concernant les points 2 3 4.
142- Le raisonnement peut s’appliquer de la même façon que le pare vapeur : est-ce que ça porte atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l’intégrité du bâtiment ? La réponse est non. ¨Ça ne rencontre peut-être pas les normes du CNB, mais, il faut une certaine gravité pour prétendre que c’est un vice caché, et en plus dénoncé dans les délais requis. Le Procureur distribue une copie du règlement commentée par Me Doyon et Crochetière
Voir paragraphe 4, page 50, après la lecture du paragraphe concernant la définition du vice caché au sens de la garantie, Me Laplante dépose deux décisions arbitrales en les commentant.
Concernant les chantepleures.
143- Le même raisonnement doit s’appliquer aux chantepleures. Nous n’avons pas de preuve que la distance de 36 pouces entre les chantepleures cause un préjudice au bâtiment. Il n’y a pas eu d’infiltration d’eau causée par le fait que les chantepleures étaient distancées de plus de 24 pouces entre elles. Aucune preuve également ne permet d’affirmer qu’il n’y a pas de solin, si on avait enlevé une ou deux briques, nous aurions pu voir s’il y avait absence de solin, mais Monsieur Bélanger n’a pas osé le faire.
Lorsque l’on affirme quelque chose, on doit avoir la preuve, en résumé, est-ce que ça porte atteinte à la qualité, à la sécurité et à l’utilisation du bâtiment? La réponse est non.
La seule infiltration d’eau est causée par un test d’eau ou averse. De plus ce n’est pas un vice caché, et on a dénoncé hors du délai requis.
Frais divers
144- L’article 125 du règlement établit clairement que les dépenses effectuées par les parties intéressées et l’administrateur, pour la tenue de l’arbitrage, sont supportées par chacun d’eux. Ça ne peut pas être plus clair, vous devrez prendre en considération ce qui est prescrit dans cet article et disposer dans le cadre du règlement.
145- Je veux attirer votre attention concernant les frais judiciaires à traiter. Lors de la plaidoirie de ma consoeur, d’abord la chronologie des événements n’est pas la même; après la visite du 17 décembre 2003, nous étions prêts à procéder, plus précisément en janvier 2004. Cependant en janvier 2004, Me Edward reçoit le mandat de représenter les bénéficiaires, et on examine la possibilité d’avoir recours à un expert. L’évolution du dossier est lente, et finalement, on ne peut procéder que le 30 juin 2006. Finalement, je considère qu’il n’y a pas eu d’abus de notre part, ni de mauvaise foi. Dépendant de votre décision, vous aurez peut être à consulter l’article 123 deuxièmes paragraphes.
Il y a entente entre les parties qu’une visite sera nécessaire et est datée immédiatement pour le 15 juillet 2006.
La visite des lieux du 15 juillet 2006.
146- Lors de la visite, l’arbitre demande à Madame Gervais représentante de l’entrepreneur si c’était bien la bonne réponse dans sa lettre de réponse du 7 avril 2004.
La réponse était la suivante : Je n’ai aucun document pour justifier le remblai posé sous les fondations, mais selon Monsieur Ménard il s’agit d’une hauteur de 5 pieds à 5½ pieds.
La réponse est la suivante : Si j’ai écrit ça, c’est la réponse de Monsieur Ménard. Suite à la visite, l’arbitre reçoit différentes informations qui semblent erronées. L’arbitre avec l’assentiment des procureurs, convoque les parties et procède à une réouverture d’enquête. Monsieur Sylvain Ménard est spécialement convoqué.
Les réponses de Monsieur Ménard sont les suivantes.
147- 1° Monsieur Ménard est qualifié
2° Le modèle du plan que l’arbitre a en sa possession est le Châtaigner 1V.
3° Avant l’excavation, c’était boisé.
4° Je n’ai pas fait d’étude de sol.
5° Je n’ai pas vu après l’excavation, mais ici le fond est pas mal droit.
6° Madame Gervais et moi ne nous sommes pas compris, je parlais du remblayage au pourtour de la maison.
7°Ici, il ne devrait pas y avoir de remblai.
8° S’il y a un remblai, il est fait avec de la pierre concassée 0-¾ compactée.
9° La semelle devrait avoir 3 pieds et le remblai 4 pieds.
10° On fait le remblayage avec de la terre ordinaire, pas de débris, il y a un drain français tout le tour de la semelle.
11° J’ai confiance à mon sous contracteur briqueteur, ça fait longtemps qu’il travaille pour moi.
12° Oui c’est vrai que j’ai dit à Monsieur Kimpe qu’il pouvait s’attendre à d’autres fissures. (C’était une farce).
L’arbitre demande une prolongation jusqu’au 15 août 2006, et une deuxième
jusqu’au 29 septembre2006. Les parties ont accepté.
Décision.
148- a) À la lueur des témoignages, lors de l’audition,
b) l’étude de tous les documents parvenus au soussigné,
c) les recherches et les études sur différents aspects, pratiques et techniques,
d) les rapports des experts-conseils étudiés lors de l’audition,
e) les visites des lieux et l’analyse de tout le dossier,
f) À la lueur du droit et compte tenu des libellés des demandes d’arbitrage.
Le soussigné en vient à la décision suivante :
149- Selon les témoignages, lors de l’audition, on a mentionné qu’un entrepreneur qui construit une maison modèle pour un développement, peut omettre certaines normes ou la réglementation prescrite par le Code National du Bâtiment. Cependant, lorsqu’il construit une maison pour un particulier, et que celui-ci appose sa signature sur le plan et signe le contrat ainsi que les rajouts et les extras etc.etc.L’entrepreneur doit respecter les normes du CNB. Cependant, dans ce litige, l’entrepreneur a fait montre d’un manque éhonté de professionnalisme.
Couverture de la garantie.
150- Article 10-La garantie d’un plan dans le cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir :
1° le parachèvement des travaux relatifs au bâtiment et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n’a pas emménagé, dans les trois jours qui suivent la réception;
2° La réparation des vices et malfaçons apparents visés à l’article 2111 du Code civil et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n’a pas emménagé, dans les trois jours qui suivent la réception du bâtiment;
3° la réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l’année qui suit la réception, visées aux articles 2113 et 2120 du Code civil et dénoncées, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des malfaçons;
4° la réparation des vices cachés au sens de l’article 1726 ou de l’article 2103 du Code civil qui sont découverts dans les trois ans suivant la réception du bâtiment, et dénoncés, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des vices cachés au sens de l’article 1739 du Code civil;
5° la réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol au sens de l’article 2118 du Code civil, qui apparaissent dans les cinq ans suivant la fin des travaux et dénoncés, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte ou survenance du vice ou, en cas de vices ou de pertes graduelles, de leur première manifestation.
Le défaut de se conformer aux règles de l’art ou à une norme en vigueur applicable au bâtiment, notamment celles contenues au Code national du bâtiment du Canada, au Code canadien de l’électricité et au Code de plomberie, constitue une malfaçon sauf s’il ne porte pas atteinte ou n’est pas de nature à porter atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l’utilisation du bâtiment.
Les chantepleures.
151- On n’a pas prouvé que les chantepleures, espacées à 36 pouces au lieu de 24 pouces, comme le veut le CNB, n’étaient pas efficaces, ni prouvé qu’elles sont la cause d’infiltration d’eau dans le bâtiment. L’infiltration d’eau a eu lieu lors d’un orage et lors d’un test d’eau. De plus aucune preuve d’un manque de solin. Cependant, les briqueteurs n’ont pas fait la différence entre une brique de 12 pouces et une brique de 8 pouces.
La dénonciation a été faite hors délai. Refusé.
Les poteaux du patio arrière.,
152- Le patio construit en bois est fixé à la maison au dessus de la solive de rive et supporté par deux poteaux en bois lesquels sont encastrés dans un bloc de ciment appelé pattes d’éléphant; c’est d’usage courant. Selon la preuve, fixé et installé de cette manière à la maison, l’effet de gel et de dégel n’aura pas d’impact de soulèvement sur les fondations. De plus la dénonciation a été faite hors délai Refusé.
Liaison entre la plaque et les poteaux.
153- La preuve démontre que les plaques sont visibles. Monsieur Kimpe avait remarqué que les plaques avaient été mises en place de façon très droite et en ligne avec la poutre, lorsque qu’il a regardé la possibilité d’installer un aspirateur central, il a constaté que les plaques s’étaient déplacées. Le 14 mai 2004, il fait une réclamation concernant ce problème. Cependant, suite à l’inspection et au rapport, la réclamation est refusée parce que les bénéficiaires avaient confirmé avoir constaté le problème le 28 juin 2001, ce qu’ils nient, selon eux, ils n’ont jamais constaté le cas avant le 14 mai 2004.
Absence de coupe vapeur sous la dalle de béton.
154- Lors de l’inspection le 7 décembre 2004, l’inspecteur n’avait pas noté de déficience à la dalle de béton en regard de l’absence de l’absence de protection d’humidité. Selon le rapport, la température au sous-sol était environ15° C. et le taux d’humidité était de 41°. Les fissures au plancher ont été considérées des fissures de retraits. On remarquera que la dénonciation a été faite à la suite de la découverte de l’absence d’un coupe vapeur lors des sondages SI & S2 effectué par l’expert Monsieur Hosseini ing. Selon le règlement de la municipalité de Notre Dame de l’Ile Perrot et les spécifications du plan, l’entrepreneur se devait d’installer un coupe vapeur sous la dalle. D’ailleurs le CNB. 90 l’exigeait ainsi que CNB 95 aussi.
A la section 9.13 qui a pour titre : Protection contre l’humidité, l’eau et l’infiltration des gaz souterrains 9.1.3.1 généralité.
9.13.1.1 Protection exigée contre l’humidité Paragraphe 2) sous réserve du paragraphe 3) et de l’article 9.13.1.2 les planchers doivent être protégés contre l’humidité.
Paragraphe 3) Il n’est pas obligatoire de protéger, contre l’humidité, les planchers de garage et des parties non fermées des bâtiments et les planchers posés sur un plancher granulaire, conformément à l’article 9.16.2.1. À remarquer que dès la découverte, les bénéficiaires ont complété une dénonciation. En conclusion, s’il n’y avait pas eu de sondage, les bénéficiaires n’auraient jamais su pourquoi à la fenêtre il y a présence de givre, que la fenêtre est endommagée par la condensation? c’est pourquoi le cadre de la fenêtre est endommagé par l’humidité, ainsi que le gypse.
Les fissures.
155- Quatre experts ont produit un rapport concernant ce litige :
Un premier rapport, basé sur des données techniques et pratiques sur une période de 8 mois produit par la firme Inspec-Sol inc. mandatée par l’administrateur de la garantie.
Un deuxième rapport basé sur l’expérience d’une trentaine d’années de pratique dans le milieu et appuyé par des articles du C.N.B. produit par Monsieur Robert Bélanger
Un troisième rapport basé sur des expériences empiriques produit par Goncalves et Associés.
Un quatrième rapport basé sur des données techniques théoriques et pratiques, sondages analyses ainsi que des travaux de laboratoire produit par la Firme Labo SM inc.
Les rapports 2, 3 et 4 sont le résultat des études commandées par les bénéficiaires.
156- Le tribunal d’arbitrage en vient aux décisions suivantes non sans avoir recours à l’article 116 qui édicte : Un arbitre statue conformément aux règles de droit; il fait aussi appel à l’équité lorsque les circonstances le justifient.
En conséquence, le tribunal d’arbitrage estime qu’en l’instance les circonstances le justifient de décider en équité.
1) Les plaques d’acier entre les poteaux et la poutre devront être fixées, respectant ainsi l’aspect sécuritaire de l’installation.
2) L’entrepreneur devra installer, sur la dalle de béton, une membrane de polyéthylène d’au moins 0.15mm.d’épaisseur, recouvert d’un plancher de bois selon les règles de l’art.
157- Sachant que l’entrepreneur peut employer la ou les méthodes, qu’il croit la meilleure et moins coûteuse, les experts ont mentionné lors de l’audition, quelques suggestions pour remédier aux problèmes des fissures L’entrepreneur devra stabiliser les semelles, colmater les fissures de la fondation et du parement de briques, enrober le drain français et le couvrir de pierre nette
158- Monsieur Kimpe a mentionné, lors de l’audition qu’il espérait récupérer les frais
occasionnés par les problèmes qu’ils ont eus durant la période de conciliation, de réclamations, et les aléas de l’arbitrage, ainsi que les inquiétudes concernant le litige.
159- Le tribunal d’arbitrage doit se référer à l’article 125 du règlement qui stipule :Les dépenses effectuées par les parties intéressées et l’administrateur pour la tenue de l’arbitrage sont supportées par chacun d’eux.
160- Pour appuyer ses demandes, les bénéficiaires ont dû retenir les services d’avocats et d’experts, dont un ingénieur expert-conseil et un ingénieur en service géotechnique, tous ont témoigné à l’audition; et un troisième qui a produit un rapport, mais n’a pas participé à l’audition. Le premier, Monsieur Robert Bélanger, ing. dont le rapport était basé sur son expérience, appuyé par les articles du C.N.B. se rapportait au point litigieux. Le deuxième, Monsieur Mohammad Hosseini a produit deux rapports complets et exhaustifs, précis, pertinents et explicites. Il avait une clarté pédagogique.
L’article 124 du règlement stipule :
L’arbitre doit statuer, s’il y a lieu, quant au quantum des frais raisonnables d’expertises pertinentes que l’administrateur doit rembourser au demandeur lorsque celui-ci a gain de cause total ou partiel.
En conséquence, comme les bénéficiaires ont eu gain de cause partiel dans le présent arbitrage, l’administrateur devra rembourser aux bénéficiaires la somme de 12,500.00 $ taxes incluses.
St-Jérôme, le 29 septembre 2006.
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Gilles LeBire, arbitre.