CANADA centre canadiEn D’ARBITRAGE commercial (CCAC)
Province DE quÉbec
district DE montrÉal tribunal D’arbitraGE
NO RéF. / Ccac : S05-0201-NP montréal, le 30 novembre 2005
NO RÉF. / ARBITRE: 12 913-7
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SERGE DESROCHERS
« Bénéficiaire » / Demandeur
c.
ConstructionS ÎLE-DES-sœurs INC.
« Entrepreneur » / Défendeur
-ET-
La Garantie Qualité- Habitation
« Administrateur » / Mise en cause
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APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES PROCÉDURES et correspôndances entre les parties, le tribunal d’arbitrage rend la dÉcision suivante:
1. faits et procédures
En date du 31 janvier 2005, le Bénéficiaire a fait une demande d’arbitrage auprès du CCAC et le soussigné fut assigné au dossier comme arbitre. Par lettre adressée au soussigné le 27 avril 2005, le procureur du Bénéficiaire demandait au Tribunal d’arbitrage de suspendre les procédures en raison de pourparlers de règlement entre les parties. En conséquence, le Tribunal accepta de suspendre son dossier jusqu’au 1er juin 2005 afin de permettre aux parties de régler hors Cour le litige qui les oppose.
En date du 26 septembre 2005, le procureur du Bénéficiaire confirma par écrit au soussigné que les parties avaient réglé le différend qui les opposait (copie de cette lettre est jointe à la présente sentence). En conséquence, le Bénéficiaire s’est désisté de sa demande d’arbitrage et le procureur du Bénéficiaire a demandé au soussigné dans cette lettre du 26 septembre 2005 de fermer le dossier.
2. Décision
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal prend acte de la demande de fermeture du dossier et, conformément à l’article 54 du Règlement d’arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs du CCAC, lequel stipule :
« Si les parties règlent le différend alors que le tribunal arbitral en est saisi, ce dernier consigne l’accord dans une sentence arbitrale. »
rend la présente sentence.
3. FRAIS
Compte tenu qu’un règlement à l’amiable est intervenu entre les parties, le Tribunal considère, en l’espèce, que le Bénéficiaire a eu gain de cause sur au moins un des aspects de sa réclamation. En conséquence, les frais du présent arbitrage sont à la charge de l’Administrateur, conformément à l’article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
POUR CES RAISONS, LE Tribunal D’ARBITRAGE
PREND ACTE du règlement intervenu entre les parties;
PREND ACTE de la demande de fermeture du dossier;
CONDAMNE l’administrateur aux frais du présent arbitrage.
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Me Jeffrey Edwards, Arbitre
Pour le Bénéficiaire :
Me Jacques S. Darche
Borden Ladner Gervais
1000, rue de La Gauchetière Ouest
Montréal, Québec H3B 5H4
Pour l’Entrepreneur :
Me Alexandre Franco
Crochetière Pétrin
2800, boulevard Louis-H. Lafontaine
2e étage
Anjou, Québec H1M 1S7
Pour l’Administrateur :
Monsieur Sylvain Beausoleil, inspecteur-conciliateur
La Garantie Qualité-Habitation
7400, boulevard des Galeries-d’Anjou
Suite 200
Anjou, Québec H1M 3M2
Sentence arbitrale: 30 novembre 2005