_____________________________________________________________________
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment:
CENTRE CANADIEN D'ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
_____________________________________________________________________
ENTRE: MONSIEUR VINCENT BLANCHETTE
MONSIEUR DAVID BLANCHETTE
(ci-après désignés « les Bénéficiaires »)
CONSTRUCTION CANADIENNE 2000 INC.
(ci-après désignée « l'Entrepreneur »)
LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ
(ci-après désignée « l'Administrateur »)
No dossier CCAC: S09-090101-NP
_____________________________________________________________________
DÉCISION ARBITRALE
_____________________________________________________________________
Arbitre: Me Reynald Poulin
Pour les Bénéficiaires: Me Guy De Blois
Pour l'Entrepreneur: M. Denis Picard
Pour l'Administrateur: Me Patrick Marcoux
Identification complète des parties
Arbitre: Me Reynald Poulin 79, boul. René-Lévesque Est Bureau 200 C.P. 1000, Haute-Ville Québec (Québec) G1R 4T4
|
Bénéficiaires: Monsieur Vincent Blanchette Monsieur David Blanchette […] Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) […] Et leur procureur: Me Guy De Blois Langlois Dronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.
|
Entrepreneur: Monsieur Denis Picard Construction canadienne 2000 inc. 4500, boul. Henri-Bourassa, bur. 200 Québec (Québec) G1H 3A5
|
Administrateur: La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ 5930, boul. Louis-H. Lafontaine Anjou (Québec) H1M 1S7 Et son procureur: Me Patrick Marcoux Savoie Fournier
|
DÉCISION ARBITRALE
[1] Le 6 avril 2009, l'arbitre soussigné a déclaré avoir compétence dans le présent dossier conformément au Règlement d'arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs du Centre canadien d'arbitrage commercial (ci-après désigné «Règlement d'arbitrage»).
[2] À l'occasion de l'audience préliminaire par conférence téléphonique ayant mené à cette décision interlocutoire, les parties avaient consenti à reporter la date de fixation de l'arbitrage.
[3] L'arbitrage a été fixé le 9 juillet 2009 mais a dû, en raison de circonstances particulières, être reporté.
[4] En raison de discussions de règlement, l'arbitrage a été reporté de plusieurs mois.
[5] Par une lettre du 23 avril 2010, l'arbitre soussigné a requis des parties leur position respective quant au déroulement de l'instance. Or, par une lettre du 26 avril 2010, le procureur des Bénéficiaires a informé le Tribunal que malgré des discussions entre les parties, aucun règlement n'était intervenu. Dans cette même correspondance, les Bénéficiaires ont informé le Tribunal d'arbitrage qu'ils ont préféré entreprendre des procédures judiciaires à la Cour du Québec.
[6] Après une demande de l'arbitre soussigné, le procureur des Bénéficiaires a confirmé le désistement de la demande d'arbitrage par une lettre datée du 6 août 2010.
[7] En raison de ce qui précède, le Tribunal d'arbitrage prend acte du désistement et met ainsi un terme au processus d'arbitrage.
[8] Conformément à l'article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q., c. B-1.1, r. 0.2), lorsqu'un demandeur est le bénéficiaire, les coûts de l'arbitrage sont à la charge de l'administrateur à moins que les bénéficiaires n'obtiennent gain de cause sur aucun des aspects de leur réclamation, auquel cas l'arbitre doit départager ces coûts.
[9] En application de cette disposition, l'arbitre soussigné décide que les frais du processus d'arbitrage doivent être assumés par les Bénéficiaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D'ARBITRAGE:
[10] PREND ACTE du désistement des Bénéficiaires;
[11] DÉCLARE que les coûts de l'arbitrage devront être supportés par les Bénéficiaires et ce, en application de l'article 123, alinéa 2 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
Québec, le 3 septembre 2010
____________________________________
Me Reynald Poulin
Arbitre / Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC)