ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL
ENTRE : INGRID FAULLEM
(ci-après «la Bénéficiaire»)
ET : 4176855 CANADA INC. (BOULET CONSTRUCTION)
(ci-après «l’Entrepreneur»)
ET : LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.
(ci-après «l’Administrateur»)
No dossier CCAC: S16-120201-NP
No dossier QH: 98300
Arbitre : Me Philippe Patry
Pour la Bénéficiaire : Madame Ingrid Faullem
Pour l’Entrepreneur : Monsieur Pierre Boulet
Pour l’Administrateur : Me François-Olivier Godin
Monsieur Michel Labelle
Conciliateur
Date de la sentence : 4 décembre 2017
Identification complète des parties
Place du Canada
1010, rue de la Gauchetière Ouest
Bureau 950
Montréal (Québec) H3B 2N2
Bénéficiaire : Madame Ingrid Faullem
[...]
Gatineau (Québec) [...]
Entrepreneur : 4176855 Canada Inc. (Boulet Construction)
Monsieur Pierre Boulet
900, rue de la Carrière
Bureau 206
Gatineau (Québec) J8Y 6T5
Administrateur : La Garantie Habitation du Québec Inc.
9200, boulevard Métropolitain Est
Montréal (Québec) H1K 4L2
et son procureur:
Me François-Olivier Godin
Monsieur Michel Labelle
Conciliateur
Décision
L’arbitre a reçu son mandat du CCAC le 8 décembre 2016.
6 mai 2013 : Contrat préliminaire de vente et contrat de garantie obligatoire de maison neuve;
22 août 2013 : Formulaire d’inspection préréception et réception;
23 août 2013 : Fin des travaux;
22 juillet 2016 : Expertise de Jean Guitard;
1 octobre 2016 : Dénonciation écrite de la Bénéficiaire;
18 octobre 2016 : Inspection de l’Administrateur;
7 novembre 2016 : Décision de l’Administrateur;
2 décembre 2016 : Réception par le CCAC de la demande d’arbitrage de la Bénéficiaire datée du 2 décembre 2016;
12 janvier 2017 : Réception du cahier de pièces de l’Administrateur;
2 février 2017 : Audience préliminaire par conférence téléphonique;
7 février 2017 : Rencontre entre la Bénéficiaire et l’Entrepreneur;
7 mars 2017 : Audience préliminaire par conférence téléphonique;
23 mai 2017 : Audience préliminaire par conférence téléphonique;
Octobre 2017 : Exécution des travaux de rénovation par l’Entrepreneur;
Novembre 2017 : Exécution des travaux de rénovation par l’Entrepreneur;
21 novembre 2017 : Courriel de la Bénéficiaire confirmant qu’elle est satisfaite des réparations effectuées par l’Entrepreneur et qu’elle se désiste de sa demande d’arbitrage; courriel de l’avocat de l’Administrateur à savoir que l’Administrateur assumera les frais d’arbitrage.
Introduction :
[1] La Bénéficiaire a interjeté appel du point numéro 1 de la décision du 7 novembre 2016 de l’Administrateur portant sur la toiture secondaire (terrasse), soit le balcon en façade.
[2] Dans un courriel du 21 novembre 2017, il ressort que la Bénéficiaire soit satisfaite des travaux correctifs effectués par l'Entrepreneur en octobre et novembre 2017, soit l’installation respective de la gargouille et des grillages de planchers. Lors de cette journée, la Bénéficiaire a aussi confirmé au tribunal par courriel le désistement de sa demande d’arbitrage.
[3] Considérant ce qui précède, le tribunal d’arbitrage prend acte du désistement de la Bénéficiaire quant à sa demande d’arbitrage de la décision de l’Administrateur du 7 novembre 2016. Le tribunal ne statuera donc pas sur le fond. Le tribunal déclare donc le dossier clos.
Les frais d’arbitrage :
[4] Conformément à son engagement du 21 novembre 2017, l’Administrateur assumera les frais du présent arbitrage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
CONSTATE le désistement de la Bénéficiaire de sa demande d’arbitrage de la décision de l’Administrateur du 7 novembre 2016;
DÉCLARE le dossier d’arbitrage clos;
CONDAMNE l’Administrateur au paiement des frais d’arbitrage;
RÉSERVE à l’Administrateur ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour tous travaux, toute(s) action(s) et toute somme versée incluant les coût exigibles pour l’arbitrage (par. 19 de l’Annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement;
LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage à la charge de l’Administrateur conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de grâce de 30 jours.
Montréal, le 4 décembre 2017
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ME PHILIPPE PATRY
Arbitre / CCAC