ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Chapitre B-1.1, r. 8)

 

CANADA

Province du Québec

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec :

SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS (SORECONI)

 

No dossier Garantie : 193643-7624 et 193643-8562 

No dossier SORECONI : 232804002

_____________________________________________________________________Entre

9206-1308 Québec Inc./Constructions PG

Entrepreneur

ET

David Houde et Caroline Frenette

Bénéficiaires

ET

Garantie Construction Résidentielle (GCR)

Administrateur 

 

 

SENTENCE ARBITRALE RECTIFIÉE SUR RÈGLEMENT

 

 

Arbitre :     Roland-Yves Gagné

 

Pour les Bénéficiaires :   Me Amélie Dufour

 

Pour l’Entrepreneur :   Me Stéphanie Larouche

Me Alain Provencher

 

Pour l’Administrateur :   Me Nancy Nantel

 

Date de la sentence rectifiée :  16 juillet 2024


DESCRIPTION DES PARTIES

 

ENTREPRENEUR :

 

9206-1308 Québec Inc./Constructions PG

3052 rue Saint-Dominique

Saguenay, Qc. G7Y 1B2

a/s Me Stéphanie Larouche et Me Alain Provencher 

Simard Boivin Lemieux s.e.n.c.r.l.

1700 boulevard Talbot, bureau 420
Chicoutimi, Qc. G7H7Y1

Et 550 avenue de la Station, bureau 210

Shawinigan, Qc, G0N 1W2

 

BÉNÉFICIAIRES :

 

David Houde

Caroline Frenette

[...]

La Baie, Qc. [...]

a/s Me Amélie Dufour

Cain Lamarre

190 est, rue Racine

Chicoutimi, Qc. G7H 1R9

 

ADMINISTRATEUR :

 

Garantie Construction Résidentielle

a/s Me Nancy Nantel

4101 3e étage, rue Molson

Montréal, Qc. H1Y 3L1

 

 

Tribunal d’arbitrage

 

Roland-Yves Gagné

Arbitre/Soreconi

Place du Canada

1010 ouest, de la Gauchetière #950

Montréal, Qc. H3B 2N2

 


SENTENCE

 

 

[1]           Le Tribunal d’arbitrage est initialement saisi du dossier à la suite d’une demande d’arbitrage par l’Entrepreneur en vertu de l’Article 19[1] du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après nommé le Règlement), de deux décisions de l’Administrateur du 29 mars 2023, reçue par la Société pour la résolution des conflits (SORECONI) le 28 avril 2023, et par la nomination du soussigné comme arbitre le 31 mai 2023.

[2]           Le présent dossier a été joint pour enquête et audition avec les trois autres dossiers suivants :

[2.1]         231707001 (193643-10196) ;

[2.2]         231807002 (193643-6805 et 193643-8562) ;

[2.3]         232804001 (193643-7624 et 193643-8562).

[3]           Le travail et la collaboration des parties et de leur procureur ont permis de régler ce dossier hors cour, avant une audition prévue pour quatre jours qui devait débuter le 22 avril 2024.

[4]           Par courriel du 16 juillet 2024, la procureure des Bénéficiaires a confirmé que le dossier était réglé et pouvait donc être fermé.

[5]           L'article 123 du Règlement se lit comme suit :

123. Les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre l’administrateur et l’entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.

[...]

Seul l’organisme d’arbitrage est habilité à dresser le compte des coûts de l’arbitrage en vue de leur paiement.

[6]           Vu l’article 123 premier alinéa du Règlement, le Tribunal d’arbitrage conclut que :

[6.1]         les coûts d’arbitrage du présent dossier seront à la charge moitié par l’Administrateur et moitié par l’Entrepreneur.

[7]           EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

[8]           CONSTATE que le dossier d’arbitrage n’a plus d’objet vu le règlement hors cour ;

[9]           LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage à la charge, moitié par l’Administrateur Garantie Construction Résidentielle (GCR) et moitié par l’Entrepreneur 9206-1308 Québec Inc./Constructions PG conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par SORECONI, après un délai de grâce de 30 jours.

    Montréal, le 16 juillet 2024

__________________________

ROLAND-YVES GAGNÉ

Arbitre / SORECONI


[1] Article 19 : Le bénéficiaire ou l'entrepreneur, insatisfait d'une décision de l'administrateur, doit, pour que la garantie s'applique, soumettre le différend à l'arbitrage dans les 30 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l'administrateur [...]