ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie

des bâtiments résidentiels neufs (LRQ, c. B-1.1, r. 8)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)

Groupe d’arbitrage – Juste Décision (GAJD)

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Entre

Gerardo et Anna Pichirallo

 (ci-après « les Bénéficiaires »)

 

Et

9303-2639 Québec inc.(Les Placements Alto)

 (ci-après « l’Entrepreneur »)

 

Et

La Garantie de Construction Résidentielle (GCR)

(ci-après « l’Administrateur »)

No dossier GCR : 171365-6484

Nos dossiers GAJD : 20220103

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SENTENCE ARBITRALE

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Arbitre :            Rosanna Eugeni

 

Pour les Bénéficiaires :     Gerardo Pichirallo

 

   

Pour lEntrepreneur:      Domenica Pizzingrilli

    

 

Pour l’Administrateur :      Me Nancy Nantel  

    

 

Date d’audience :             N/A

 

 

Date de la décision : Le 3 mars 2023

 

 

 

[1] Le 7 octobre 2021, Jean-Claude Fillion, conciliateur pour l’Administrateur rend une décision (la « Décision ») émise en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. c. B-1.1, r.02) (le « Règlement ») sur la réclamation des Bénéficiaires portant sur la partie privative de leur unité de bâtiment de type multi-condos situé à Montréal.

 

[2] Puis le 24 février 2022, le conciliateur rend une décision supplémentaire sur ce dossier de réclamation (la « Décision supplémentaire »).  

 

[3] Le 2 mars 2022, les Bénéficiaires demandent l’arbitrage du point 8 Plancher inégal  (le « Point 8 ») de la Décision et du point 10 Isolation de la porte fenêtre coulissante de la Décision supplémentaire (le « Point 10 »), non reconnus par le conciliateur.

[4] Le 8 juillet 2022, les Bénéficiaires avisent le Tribunal par courriel qu’ils se désistent de leur demande d’arbitrage sur le Point 8.

 

[5] Le Tribunal suspend le processus d’arbitrage le 10 juillet 2022 pour permettre aux Bénéficiaires de faire certaines recherches sur le point 10, avant de fixer la date de l’audience d’arbitrage.

 

[6] Le 23 et le 24 février 2023, les Bénéficiaires avisent le Tribunal, verbalement puis par courriel, qu’ils se désistent de leur demande d’arbitrage sur le Point 10.

 

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

PREND ACTE du désistement des Bénéficiaires de leur demande darbitrage datée du 2 mars 2022 du présent dossier;

 

Vu les articles 116 et 123 du Règlement, ORDONNE à lAdministrateur de payer l’entièreté des frais d’arbitrage.

 

 

À Montréal, le 3 mars  2023

 

 

 

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Rosanna Eugeni

Arbitre