TRIBUNAL D’ARBITRAGE

TRIBUNAL D’ARBITRAGE

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment

CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)

 

 

CANADA

 

 

PROVINCE DE QUéBEC

 

 

 

Dossier no: PG185446-1

Dossier no: S12-072501-NP / s12-070901-np

COPROPRIÉTÉ 335-345 DE BAGOT

 

“Bénéficiaire de La Garantie” / Demanderesse

 

c.

 

CONSTRUCTION CHOLETTE, FOLEY, LAPOINTE INC.

 

Entrepreneur” / Défenderesse

 

-et-

 

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS

RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.

 

Administrateur de La Garantie

 

 

 

 

DÉCISION ARBITRALE & CONSTAT DE DÉSISTEMENT

________________________________________________________________

 

 

Arbitre :

MTibor Holländer

 

 

Pour le Bénéficiaire :

Copropriété 335-345 de Bagot

M. Richard D’amour

 

 

Pour l’Entrepreneur :

Construction Cholette, Foley, Lapointe Inc.

 

M. Normand Pitre

Pour l’Administrateur :

MPatrick Marcoux, procureur pour

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.

 

MmeMarie-Pier Germain, Architecte

 

 

Date du désistement:

11 avril 2013

 

 

Date de la décision arbitrale :

12 avril 2013

 

Identification des parties

 

« BÉNÉFICIAIRE » / DEMANDERESSE :

Copropriété 335-345 de Bagot

 

 

174, place Upper Edison

 

Saint-Lambert (Québec)

 

J4R 2V8

 

 

« ENTREPRENEUR » / DÉFENDERESSE :

Construction Cholette, Foley, Lapointe Inc.

 

1430, boul. Saint-Martin Ouest, bureau 200

 

Laval (Québec)

 

H7S 1M9

 

 

« ADMINISTRATEUR » DU PLAN DE GARANTIE:

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.

 

5930, boul. Louis-H. Lafontaine

 

Anjou (Québec)

 

H1M 1S7

 

Chronologie

 

2011.06.13

Confirmation de conformité du muret de pierres.

2011.06.16

Déclaration de réception du bâtiment.

2012.01.26

Mise en demeure du bénéficiaire à l’entrepreneur.

2012.02.17

Réponse de l’entrepreneur à la mise en demeure du 26 janvier 2012.

2012.06.18

Décision de l’Administrateur (Marie-Pier Germain).

2012.07.05

Demande d’arbitrage de l’entrepreneur.

2012.07.25

Demande d’arbitrage du Bénéficiaire.

2012.07.26

Nomination de l’arbitre MTibor Holländer.

2012.08.20

Addenda à la décision de l’Administrateur(Marie-Pier Germain).

2012.09.10

Réception du « Cahier de pièces émis par l’Administrateur ».

2012.10.11

Avis du Tribunal; conférence préparatoire.

2012.11.28

1ére Conférence préparatoire.

2013.01.17

2e Conférence préparatoire.

2013.03.22

3e Conférence préparatoire.

2013.04.11

Réception d’un courriel de la part du Bénéficiaire se désistent de sa demande d’arbitrage.

 

[1]                                                                                                                                                                                              Aux fins de la présente décision arbitrale, le Tribunal exposera, invoquera et/ou mettra en évidence les faits, documents et pièces qui sont pertinents à la décision qui est rendue.

 

faits pertinents

 

[2]                                                                                                                                                                                              Une demande d‘arbitrage a été déposée par l’entrepreneur/défenderesse en date du 5 juillet 2012 et par la Bénéficiaire de La Garantie/Demanderesse en date du 25 juillet 2012 et le soussigné a été désigné comme arbitre le 26juillet 2012.

 

[3]       Le soussigné a été saisi de la présente demande d’arbitrage suite à une décision rendue par l’Administrateur le 18 juin 2012 en application du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. c. B-1.1, r.8) (le «Règlement»).

 

[4]       Le 22 mars2013, les parties ont avisé le Tribunal de leur décision de se désister de leur demande d’arbitrages respectifs, sujet à une entente à être intervenue entre lesdites parties.

 

[5]       Le 11 avril 2013, la bénéficiaire a confirmé par courriel que les demandes d’arbitrages on était réglé.

 

[6]       Par conséquent le Tribunal donne acte de la demande de désistement formulée par la bénéficiaire et l’entrepreneur.

 

[7]       Le Tribunal note l’article 123 du Règlement quant à la prise en charge des coûts du présent arbitrage.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

[8]       CONSTATE le désistement dela Demanderesse et de la Défenderesse.

 

[9]       CONDAMNE l’Administrateur à payer les coûts d’arbitrage.

 

DATE : 12AVRIL 2013

 

 

                          [Original signé]

 

________________________

 

Me Tibor Holländer

 

Arbitre