Place Bellevue c. Gosselin |
2011 QCRDL 44202 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Québec |
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No : |
18 100323 014 T 111028 18 100531 032 T 111028 |
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Date : |
29 novembre 2011 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administratif |
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Place Bellevue |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Catherine Gosselin
Steeve Mathieu |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la rétractation de la décision rendue le 1er octobre 2011 le condamnant à payer une somme de 285,50 $, en plus des intérêts et des frais.
LA PREUVE
[2] Comme motif de rétractation, le représentant du locateur allègue que le régisseur a mal interprété certains faits.
DÉCISION
[3] Le
recours en rétractation de jugement est prévu à l’article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[4] Le Tribunal a rappelé les principes applicables en matière de rétractation de jugement dans l’affaire O’Callaghan c. Fattal[1]
« (…) la demande en rétraction ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue. Le Tribunal n’a pas à juger de la justesse de celle-ci ni s’interroger sur les erreurs de faits ou de droit commises puisqu’il ne s’agit pas d’un appel de la décision rendue. Il s’agit plutôt de s’interroger sur l’application de l’article 89, précité, et chercher à déterminer si la partie qui en fait la demande a pu démontrer un des motifs prévus à cette disposition.
De la même façon, la demande en rétraction ne doit pas servir de prétexte à une partie pour recommencer une audition soit parce qu’elle est insatisfaite de la décision ou parce qu’elle est insatisfaite de la façon dont la preuve a été présentée. En somme, les motifs invoqués au soutien de la rétractation ne doivent pas découler de la négligence d’une partie. »
[5] Il ressort de la décision que les parties étaient présentes à l’audience, que le juge administratif a entendu la preuve et a rendu une décision qu’il a motivée.
[6] Le recours en rétractation ne peut servir à faire réviser une décision pour le motif invoqué par le locateur alors que la soussignée n’a aucune juridiction pour réviser une décision rendue par ses collègues.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] REJETTE la demande en rétractation de jugement.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
15 novembre 2011 |
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[1] O’Callaghan c. Fattal, 31-020911-087T-030502, décision de la Régie du logement, 27 mai 2003, Francine Jodoin régisseure.
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